Infirmation partielle 14 décembre 2017
Cassation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2017, N° 16/05388 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039389109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100907 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° V 18-23.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R… I…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l’opposant à M. S… C…, domicilié […] , […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme I…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme I… et de M. C… ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 270 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I…, l’arrêt retient que celle-ci percevait au titre des ses revenus des allocations familiales, de soutien familial et un complément familial ;
Qu’en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées aux enfants et non à l’époux qui en reçoit le versement, de sorte qu’elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l’article 270 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I…, l’arrêt retient que, dans la mesure où celle-ci était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser M. C…, elle ne peut prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l’article 270 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt omet de prendre en compte un bien immobilier propre de M. C… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant aux parties doivent être pris en compte s’agissant du patrimoine en capital, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme I…, l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme I…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme I… de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « dans le cas présent la le mariage des époux a duré douze ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage n’a été que de sept ans puisque les époux s’accordent pour reconnaître qu’ils sont séparés depuis le 5 décembre 2012.
Aucun enfant n’est né de cette union.
M. C… a 64 ans et Mme I… 39 ans.
La situation des parties s’établit de la manière suivante :
S’agissant de la situation de Mme I… :
Elle est sans emploi et ne perçoit que des prestations familiales et sociales d’un montant total de 1 516,93 euros (allocations familiales : 489,56 euros ; allocation logement : 494 euros ; allocation de soutien familial : 314,24 euros ; complément familial : 219,13 euros).
Elle paie un loyer mensuel de 492 euros et rembourse divers crédits à la consommation.
Elle doit faire face aux charges de la vie courante pour les trois enfants nés d’une précédente relation et d’elle-même.
Elle ne précise pas si elle a des diplômes ou des qualifications professionnelles.
S’agissant de la situation de M. C… :
Il est soudeur à l’arc. L’avis d’imposition sur le revenu le plus récent qu’il produit (celui de 2015 sur les revenus de 2014) mentionne un revenu imposable de 32 254 euros, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 2 687 euros. Il doit rembourser seul les crédits contractés par le couple pendant le mariage (carte Cora 56,38 euros, banque Accord 84,23 euros et prêt Caisse d’Epargne 212,96 euros) et faire face aux charges de la vie courante.
Il doit également rembourser une importante dette de consommation d’eau pour son logement (25 843,21 euros).
S’il prend sa retraite à 65 ans (soit en octobre 2018), il percevra une pension mensuelle de 1 903 euros bruts.
Au regard des observations qui précèdent, il convient de mettre en exergue les points suivants :
— Les durées du mariage et de la vie commune contemporaine de ce mariage sont relativement brèves,
— Les revenus du mari sont plus importants que ceux de l’épouse, mais la prestation compensatoire n’a pas vocation à être un mode d’égalisation des revenus,
— Le patrimoine de l’époux consiste en un bien immobilier propre,
— Mme I… ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà la charge de ses trois enfants,
— Elle pourrait parfaitement travailler, compte tenu de son jeune âge.
Dans la mesure où Mme I… était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser M. C…, elle ne peut prétendre que la rupture du mariage ait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il lui a alloué une prestation compensatoire » (arrêt p. 5-6),
1°) ALORS QUE les allocations familiales sont destinées à l’entretien des enfants et ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; qu’en faisant figurer dans les revenus de Mme I… les allocations familiales, allocation de soutien familial et complément familial, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I…, qu’elle ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà la charge de trois enfants, et que dans la mesure où elle était dans la même situation qu’avant d’épouser M. C… elle ne pouvait prétendre que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au mariage, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ; qu’en refusant de prendre en compte le patrimoine de M. C… pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, au motif qu’il consistait en un bien immobilier propre, la cour d’appel a violé les articles 271 et 272 du code civil.
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