Cassation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-21.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039389127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100928 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° T 18-21.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H… P…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société de développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P…, de la SCP Richard, avocat de la Société de développement de véhicules de loisirs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. P… a acquis en septembre 2006 un véhicule auprès de la Société de développement de véhicules de loisirs (SODEV) ; qu’ayant constaté divers désordres après la livraison en mars 2007, il a assigné celle-ci en juin 2013 en résolution du contrat de vente après une expertise ordonnée en référé ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que les défauts de montage des points 1 (climatiseur), 2 (poste de radio), 5 (alarme gaz), 6 (caméra de recul), 7 (auvent), 8 (antenne), 9 (écoulement des eaux usées), 12 (batterie), 13 (face avant du porte bouteilles sous évier) constituaient des vices cachés et non des défauts de conformité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi chacun de ces défauts rendait le véhicule impropre à l’usage normal auquel il était destiné ou le diminuait au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait réglé un moindre prix, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la Société de développement de véhicules de loisirs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. P… de sa demande de résolution de la vente ;
AUX MOTIFS QUE, sur les défauts affectant le véhicule, il résulte de l’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que le véhicule présente les défauts suivants : 1 – montage et fonctionnement du climatiseur : « les conduits passent anormalement dans les trois tablettes de la cellule, tout est à reprendre » ; 2 – montage du poste de radio avec GPS : l’installation est à « remettre en conformité » ; 3 – montage de la galerie et échelle : « échelle à fournir et galerie inutilisable, de plus les vis sont visibles à l’intérieur de la cellule » ; 4 – montage de la deuxième batterie cellule : « batterie à fixer et fournir une seconde batterie cellule de capacité identique » ; 5 – montage alarme gaz : « montage à reprendre » ; 6 – montage caméra de recul, perçage intérieur : « montage à reprendre, trou passe-fil apparents dans cellule » ; 7 – montage du store ou auvent : « conformité de la fixation à fournir et remédier au manque de la partie avant » ; 8 – montage antenne et TV : « montage à mettre en conformité, finition câble de parabole incorrecte » ; 9 – écoulement des eaux usées de la salle de bains : « à reprendre » ; 10 – prise de courant interne : « remplacer les prises non adaptées pour matériel français » ; 11 – manque tablette dans le placard et fermetures non conformes aux normes : « fournir tablettes et remédier aux fermetures » ; 12 – batterie moteur : « rechercher la cause de la perte de courant » ; 13 – porte-bouteilles sous évier, face avant : « à reprendre » ; qu’à l’exception des postes 3 (absence d’échelle), 4 (absence d’une seconde batterie), 10 (prises de courant inadaptées) et 11 (absence de tablettes dans le placard et non-conformité des fermetures), qui constituent des défauts de conformité, les autres défauts constituent des vices ; que, sur l’action fondée sur le défaut de délivrance, les défauts de conformité ne constituent pas des manquements suffisamment graves aux obligations du vendeur pour justifier la résolution du contrat ; que M. P… n’ayant pas formé de demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, il y a lieu de le débouter de sa demande ;
1°) ALORS QUE les défauts de finition dans le montage des équipements d’un véhicule non indispensables à sa fonction de locomotion constituent des défauts de conformité quant à la qualité de la chose promise ; que seul constitue un vice caché le défaut de nature à rendre la chose impropre à son usage normal ou qui diminue cet usage à ce point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait réglé un moindre prix s’il en avait eu connaissance ; qu’en affirmant que les défauts de « conformité » dans le « montage » du climatiseur (point 1), du poste de radio (point 2), de l’alarme gaz (point 5), de la caméra de recul (point 6), du store ou auvent (point 7), de l’antenne satellite (point 8) ou de la face avant d’un porte-bouteilles (point 13) étaient constitutifs de vices cachés quand, s’agissant de simples défauts de montage ou de l’absence d’éléments d’équipement insusceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination de locomotion, de tels désordres étaient constitutifs de simples défauts de conformité, la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU’en affirmant que les défauts de montage du climatiseur (point 1), du poste de radio (point 2), de l’alarme gaz (point 5), de la caméra de recul (point 6), du store ou auvent (point 7), de l’antenne (point 8) et ceux afférents à l’écoulement des eaux usées de la salle de bain (point 9), à la batterie (point 12) et à la face avant d’un portebouteilles sous évier (point 13) constituent des vices cachés, sans constater, pour chacun de ces défauts, qu’il rendait le véhicule impropre à l’usage normal auquel il était destiné, ou diminuait celui-ci au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait réglé un moindre prix s’il en avait eu connaissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;
3°) ALORS QUE la livraison d’une chose adaptée à l’usage spécial pour lequel elle a été commandée s’impose au vendeur au titre de son obligation de délivrance d’un produit conforme aux spécifications de la commande ; qu’en l’espèce, le bon de commande détaillait notamment, au titre des options commandées par M. P… pour une utilisation spécifique du véhicule de type « Raid » dans les pays chauds, une « alarme gaz pro », un « store 3,50 m », une « antenne SAT manuelle avec bip » et une « 2e batterie cellule 100a », (pièce n° 1) ; qu’en affirmant que les défauts concernant la climatisation (point n° 1), le « montage de l’alarme gaz » (point n° 5), la « batterie moteur » (point n° 12), le « montage du store ou auvent » (point n° 7), le « montage antenne et TV » (point n° 8) étaient constitutifs de vices cachés, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé (concl. p. 7), si la défectuosité de ces éléments d’équipement ne rendait pas le véhicule inadapté à l’usage convenu et caractérisait ainsi une violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil.
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