Confirmation 10 janvier 2019
Rejet 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-13.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019, N° 15/00039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C210262 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 2 |
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° S 19-13.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. Y… P…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° S 19-13.615 contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. A… F… W… ,
2°/ à Mme U… T…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. P…, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P…
Le premier moyen de cassation fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir mis hors de cause Mme U… T… ;
Aux motifs que « s’agissant du recours contre la décision du bâtonnier du 4 décembre 2014, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision en rappelant les règles de droit applicables, la décision déférée ne peut qu’être confirmée » (p 3, § 7) ;
Et aux motifs adoptés qu'« il convient de rappeler qu’en matière pénale le seul client de l’avocat est le prévenu et non la personne qui a réglé les honoraires. Mme U… T… sera donc mise hors de cause » (ord. p 3, 1) ;
1°) Alors que la procédure de contestation d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a mis hors de cause Mme T… car M. F… W… était seul client de l’avocat, s’agissant d’une affaire pénale, quand bien même elle aurait payé les honoraires ; qu’en statuant sur ce point, il a tranché une contestation relative à la désignation du débiteur des honoraires et a excédé ses pouvoirs, en violation de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) Alors qu’à titre subsidiaire, la personne qui sollicite l’assistance d’un avocat est sa cliente, même si cette assistance a été demandée pour le compte d’un tiers ; que le premier président de la cour d’appel a estimé, par motifs adoptés, que seul M. F… W… était le client de Me P… alors que c’était Mme T… qui avait pris contact avec lui, signé la convention d’honoraires et les avait payés ; qu’en mettant néanmoins Mme T… hors de cause, la cour d’appel a violé l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) Alors que tout paiement peut être effectué par un tiers qui a intérêt à agir en fixation de la créance ; qu’en l’espèce, le premier président de la cour d’appel a considéré que Mme T…, qui avait payé les honoraires de Me P…, n’avait pas intérêt à agir en fixation des honoraires de ce dernier ; qu’en statuant ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le second moyen de cassation fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir fixé à la somme de 1 800 € le montant total des honoraires dus à Me P… par M. F…, étant précisé que cette somme a déjà été versée, et d’avoir ainsi débouté Me P… de sa demande reconventionnelle,
Aux motifs que « s’agissant du recours contre la décision du bâtonnier du 4 décembre 2014, alors que le bâtonnier a dûment motivé sa décision en rappelant les règles de droit applicables, la décision déférée ne peut qu’être confirmée » (ordonnance p 3, § 7) ;
Et aux motifs adoptés que « pour ce qui concerne la convention liant les parties, l’acte signé le 25 février 2014 est malheureusement ambigu et ne peut servir de base à un contrat tel que défini à l’article 1134 du code civil.
En effet, si les mentions « provision » et « taux horaire de référence » figurent bien sur le document du 25 février 2014, il n’en reste pas moins que le terme « devis » est inscrit en tête de l’acte au centre, en caractères beaucoup plus apparents que la mention « provision » ;
De même, après l’encadré énumérant les actions à entreprendre par Me Y… P…, il est indiqué "devis valablement uniquement : 7 jours. Le devis daté et signé vaut « convention d’honoraires »".
L’avocat doit à son client une information claire et incontestable sur le mode de fixation de ses honoraires, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
Mme T… a pu penser, compte tenu au surplus de ses difficultés financières (interdiction bancaire, payement en plusieurs mensualités de 300 €), que la somme de 1 800 €
portée sur le document susvisé était un devis ferme et définitif.
Dans ces conditions le montant des honoraires sera fixé à la somme de 1 800 €, et Me Y… P… sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Il sera considéré que Me Y… P… n’était pas soumis à la TVA, la mention de cet impôt ne figurant sur aucun document, cette possibilité étant rendue vraisemblable par le peu d’ancienneté de Me Y… P… qui avait moins de deux années d’exercice lors de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle il a assisté M. W… F….
En conclusion
L’acte du 25 février 2014 devant être considéré comme une convention d’honoraires forfaitaires, il convient de fixer à la somme de 1 800 € le montant total des sommes dues à Me Y… P… par M. W… F…, étant précisé que cette somme a déjà été versée à titre de provision et que Me Y… P… n’était pas soumis à la TVA.
Me Y… P… sera débouté de sa demande reconventionnelle » (ord. dont appel p 3) ;
1°) Alors que le devis daté du 25 février 2014 est revêtu de la signature de Mme T… au-dessus laquelle est apposée la mention manuscrite « bon pour accord, lu et approuvé » ; qu’il est précisé que le devis daté et signé vaut « convention d’honoraires » ; que cette convention précise à titre de provision d’honoraires la somme de 1 800 € TTC et à titre de frais et dépens 100 € ; qu’en considérant que cette convention devait être considérée comme une convention d’honoraires forfaitaires pour un montant total de 1 800 €, le premier président de la cour d’appel l’a dénaturée, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que le premier président qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client ; qu’il ne peut en conséquence diminuer le montant des honoraires dus à l’avocat pour un manquement à son devoir d’information ; qu’en l’espèce, le premier président a considéré que Me P… n’avait pas rempli son obligation d’information sur les modalités de fixation de ses honoraires à l’égard de son client et en a déduit que leur montant total devait être fixé à la somme forfaitaire de 1 800 €, qui avait été déjà versée, et a débouté Me P… de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires ; qu’en statuant ainsi, il a violé l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) Alors subsidiairement que l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu’en l’espèce, le devis signé le 25 février 2014 par Mme T… et valant convention d’honoraires comportait une description précise des prestations à la charge de Me P… et précisait qu’était due en contrepartie une provision de 1 800 € TTC, des frais pour un montant de 100 € et que l’honoraire à taux d’horaire de référence était de 220 €/heure ; qu’en considérant que l’avocat n’avait pas rempli son obligation d’information, la cour d’appel a violé les articles 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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