Infirmation 21 mai 2019
Cassation 24 septembre 2020
Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042397818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200775 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire |
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° F 19-19.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. R… F…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° F 19-19.240 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F…, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 21 mai 2019), la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. F… a déclaré avoir été victime le 14 novembre 2015 alors qu’il se trouvait en mission en Algérie, celui-ci a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. F… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours alors :
« 1°/ que le salarié en mission a droit à la protection prévue par la loi pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour le compte de son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu’en l’espèce il était constant que le salarié s’était blessé à la cheville droite tandis qu’il était en mission en Algérie pour le compte de son employeur ; qu’en déclarant cependant qu’il ne rapportait pas la preuve lui incombant que sa blessure était imputable à un accident survenu au temps et au lieu de son travail, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en outre, l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, pour écarter la qualification d’accident du travail, la caisse se devait de démontrer que, au moment de son accident, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, quand il était constant que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait interrompu sa mission pour un motif personnel, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 411-1 susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte de ce texte que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
4. Pour rejeter le recours, l’arrêt retient qu’il est constant que le 14 novembre 2015, M. F… se trouvait en mission en Algérie, que les témoignages des proches, même établis à distance des faits, corroborent ses déclarations sur la survenance d’un événement traumatique précis ce jour-là et qu’ajoutés à l’information donnée le jour même à l’employeur d’une douleur à la cheville et à sa constatation médicale dans un temps voisin de l’accident, ils constituent des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour établir la réalité d’un fait accidentel. Il ajoute qu’aucun élément objectif ne vient, cependant, confirmer que ce fait accidentel s’est produit aux temps et lieu du travail et que M. F… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa blessure à la cheville est imputable à un accident survenu aux temps et lieu de son travail.
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’accident était survenu pendant le temps de la mission accomplie par le salarié, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire à payer à M. F… la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F….
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un salarié (M. F…, l’exposant) de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il avait été victime, en mission à l’étranger ;
AUX MOTIFS QUE les témoignages des proches, même s’ils étaient établis à distance des faits, corroboraient les déclarations de M. F… sur la survenance d’un événement traumatique précis le 14 novembre 2015, qui, ajoutés à l’information donnée le jour même à l’employeur d’une douleur à la cheville et à sa constatation médicale dans un temps voisin de l’accident, constituaient des éléments suffisamment graves, précis et concordants pour établir la réalité d’un fait accidentel survenu ce jour-là ; que, pour autant, aucun élément objectif ne venaient confirmer que ce fait accidentel s’était produit au temps et au lieu du travail, ce que l’employeur avait contesté en émettant des réserves sur le fait que M. F… se fût blessé le 14 novembre 2015 sur son lieu de travail ; que, dans la déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur comme il en avait l’obligation, il était indiqué que l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 h 45 à 14 h 30 alors que, selon les déclarations de M. F…, l’accident s’était produit à 17 heures ; que M. L…, collègue de travail désigné par la victime comme étant la première personne avisée de l’accident, n’avait pas répondu à la demande d’enquête de la caisse ; que M. F… avait informé son employeur d’une douleur à la cheville lors de la communication téléphonique du 14 novembre 2015, dans la soirée, sans pour autant en indiquer la cause ni même évoquer une blessure survenue au temps et au lieu du travail ; que, de retour en France, il avait repris son travail après ses congés, le 4 janvier 2016 jusqu’au 8 février 2016, date à partir de laquelle il lui avait été délivré un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie ; qu’en définitive, ce n’était que le 26 mai 2016 qu’un certificat médical initial avait été établi avec une demande de requalification de l’arrêt de travail en accident du travail, à partir des seules déclarations de M. F… sur les circonstances dans lesquelles serait survenu le fait accidentel, fournies plusieurs mois après cet événement ; qu’en l’état de ces éléments, M. F… ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que sa blessure à la cheville était imputable à un accident survenu au temps et au lieu de son travail ;
ALORS QUE le salarié en mission a droit à la protection prévue par la loi pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour le compte de son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu’en l’espèce il était constant que le salarié s’était blessé à la cheville droite tandis qu’il était en mission en Algérie pour le compte de son employeur ; qu’en déclarant cependant qu’il ne rapportait pas la preuve lui incombant que sa blessure était imputable à un accident survenu au temps et au lieu de son travail, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, pour écarter la qualification d’accident du travail, la caisse se devait de démontrer que, au moment de son accident, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel ; qu’en déboutant le salarié de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, quand il était constant que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait interrompu sa mission pour un motif personnel, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 411-1 susvisé.
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