Confirmation 21 février 2019
Cassation partielle 24 septembre 2020
Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042397879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200909 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACIF, société Inter mutuelles entreprises |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° V 19-15.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. M… A…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-15.619 contre l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. P… V…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire de l’indivision V…, composée de M. P… V… et de Mme H… Y…, épouse V…,
2°/ à Mme B… R…, domiciliée […] , prise en qualité de liquidateur amiable de la société WPS France,
3°/ à la société MACIF, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V… et de la société Inter mutuelles entreprises, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), une barrière automatique, installée par la société WPS France, permet d’accéder à un ensemble immobilier appartenant en indivision à M. P… V… et à Mme H… V…, au sein duquel, la société ITE, employeur de M. A…, est locataire de locaux à usage professionnel.
2. Exposant que, le 24 septembre 2009, alors qu’il franchissait cette barrière sur son deux-roues, celle-ci s’était violemment refermée sur lui, M. A…, après avoir obtenu en référé la mise en oeuvre d’une expertise médicale, a assigné M. P… V…, « en qualité de mandataire de l’indivision V… », la société WPS France, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme B… R…, la société MATMUT désignée comme étant l’assureur de M. P… V… ainsi que la société MACIF, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
3. La société Inter mutuelles entreprises , assureur de M. P… V… et de Mme H… V…, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. A… fait grief à l’arrêt d’avoir, d’une part, déclaré ses conclusions inopposables à la société WPS France et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société WPS France, d’autre part, débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, par confirmation du jugement entrepris, en déboutant M. A… de l’ensemble de ses demandes, après avoir déclaré irrecevables ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société WPS France, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
6. La cour d’appel a confirmé les dispositions du jugement déféré ayant d’une part, déclaré inopposables à la société WPS France les conclusions de M. A…, et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société WPS France, d’autre part débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. M. A… fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; que pour exonérer totalement « l’indivision V… », la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que cette faute imputée à M. A… constituait un cas de force majeure, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
10. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil :
11. Il résulte de ce texte que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage, que si elle revêt les caractères de la force majeure.
12. Pour débouter M. A… de ses demandes dirigées à l’encontre du propriétaire de l’immeuble, l’arrêt relève d’abord que l’affirmation selon laquelle la barrière s’est refermée violemment sur lui alors qu’il circulait sur son deux roues ne souffre aucune contestation en l’état des constatations après l’accident, opérées sur le système dont l’ensemble du mécanisme a pivoté, ce qui apparaît sur les photographies produites aux débats.
13. L’arrêt relève ensuite que la responsabilité du loueur des locaux exploités par la société ITE est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil qui instaurent une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement à l’origine du dommage.
14. L’arrêt énonce enfin que la faute de M. A… exonère en totalité « l’indivision V… », dès lors que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui et que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé.
15. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la barrière en mouvement avait été, au moins pour partie l’instrument du dommage, et sans constater que la faute qu’elle retenait à l’encontre de M. A… revêtait à l’égard du gardien les caractères de la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions relatives au recours de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en sa qualité de tiers payeur, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré les conclusions de M. A… inopposables à la société WPS France, déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société WPS France, débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes et débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de toutes demandes plus amples ou contraires, l’arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne in solidum M. P… V…, « pris en sa qualité de mandataire de l’indivision V… », Mme B… R… , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, et la société Inter mutuelles entreprises aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. P… V…, « pris en sa qualité de mandataire de l’indivision V… », Mme B… R… , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, la société MACIF et la société Inter mutuelles entreprises, ainsi que la demande formée par M. A… à l’encontre de la société MACIF et condamne in solidum M. P… V…, « pris en sa qualité de mandataire de l’indivision V… », Mme B… R… , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société WPS France, et la société Inter mutuelles entreprises à payer à M. A… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. A…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR, d’une part, « déclar[é] inopposables les conclusions de M. A… [
] à la société WPS France » et « déclar[é] en conséquence irrecevables [se]s demandes de condamnation formulées dans [se]s conclusions à l’encontre de la société WPS France », d’autre part, « débouté M. M… A… de l’ensemble de ses demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des conclusions à l’égard de la société WPS en première instance, pour tout élément, M. A… verse aux débats un procès-verbal de modalités de remise de l’acte d’assignation délivré le 10 décembre 2015 à la personne du liquidateur de la société WPS France, Me B… R… , sans annexion de l’acte d’assignation et sans produire les conclusions qu’il a fait signifier le 25 juillet 2017 aux conseils de M. V… et de la Macif ; qu’alors que la société WPS n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, il ne met donc pas la cour d’appel en mesure d’apprécier, si les conclusions qu’il a fait signifier par RPVA aux autres parties représentées l’ont également été à la société WPS et si elles ont ou non modifié le quantum des demandes dirigées contre cette société ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; que, sur la responsabilité, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 al. 1er du même code depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; qu’une barrière automatique protège l’accès au site où la société ITE, employeur de M. A…, est locataire ; qu’il n’est pas discuté par les parties que la barrière demeure ouverte de 8h à 19h tous les jours ouvrés, en vue de permettre le libre accès aux salariés des sociétés présentes à l’intérieur de la copropriété ; que dès 19h et jusqu’au lendemain 8h, la commande d’ouverture s’effectue en composant un code, sur les digicodes intérieur et extérieur, détenu par l’ensemble des usagers ; que M. A… affirme que la barrière s’est refermée violemment sur lui alors qu’il circulait sur son deux-roues, ce qui semble ne souffrir aucune contestation en l’état des constatations après l’accident, opérées sur le système dont l’ensemble du mécanisme a pivoté, ce qui apparaît sur les photographies communiquées par l’indivision V… ; que la responsabilité de cette indivision, loueur des locaux exploités par la société ITE, est donc recherchée sur le fondement des dispositions précitées qui instaure une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement à l’origine du dommage ; que, toutefois et en l’espèce, la faute de M. A… exonère en totalité l’indivision V… ; qu’en effet, selon le constat amiable d’accident automobile établi unilatéralement par M. A…, celui-ci indique que l’accident s’est produit à 8h00 en précisant que la barrière s’est abaissée sur lui alors qu’elle était ouverte lorsqu’il s’est engagé ; que l’horodation de l’accident par M. A… lui-même ne permet pas d’affirmer qu’il est passé après 8h00 ou encore d’établir avec certitude que le mécanisme d’ouverture permanente de 8h00 à 19h00 était enclenché ; que, de plus, au cours de l’expertise contradictoire diligentée par la Matmut assureur de l’indivision V…, et à laquelle M. A… a participé, le cabinet Cunnigham Lindsey a relaté les circonstances de l’accident en précisant que « M. A… … s’est présenté un peu avant 8h00 en haut de la rampe, au guidon de son 2 roues. La barrière n’était pas encore en position relevée pour la journée (à partir de 8h00 seulement). 3 véhicules étaient passés avant lui en composant le code d’accès. M. A… s’est engagé à leur suite. Au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci qui venait d’enclencher sa descente l’a heurté, ce qui l’a fait déséquilibrer et… tomber » ; qu’il s’ensuit que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui ; que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé ; qu’en conséquence, le jugement qui a débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes est confirmé ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées ; que M. A…, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel ; que l’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne justifie d’allouer à la société Inter Mutuelles Entreprises, à M. P… V…, ès qualités de mandataire de l’indivision V…, à la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Me B… R…, son représentant légal et à la Macif, une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le défaut de comparution du défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que sur l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, l’intervention est formée, conformément à l’article 68 du code de procédure civile, de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que par conclusions du 31 mars 2016, la société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de M. V… ; que le numéro RCS 493 147 011 mentionné sur l’acte d’assignation pour la Matmut, régulièrement assignée par acte du 10 décembre 2015, correspond en réalité au numéro RCS de la société Inter Mutuelles Entreprises de sorte qu’il sera constaté son intervention volontaire et que la Matmut sera en conséquence mise hors de cause, étant ici précisé que M. A… ne conclut pas contre elle ; que, sur les conclusions inopposables, selon les articles 753, 671 à 673 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties aux avocats des autres parties ; que la copie des conclusions doit être remise au greffe avec la justification de leur notification ; qu’à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables ; qu’en l’espèce, M. M… A… a signifié par RPVA le 28 août 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles il modifie ses demandes d’indemnisation du préjudice financier et le montant dont il sollicite la fixation au passif de la SAS WPS France ; que la CPAM des Alpes-Maritimes a signifié par RPVA le 25 juillet 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SAS WPS France au paiement des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ainsi que la fixation à son passif de ces sommes, tout comme sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. A… et la CPAM des Alpes-Maritimes ne justifient pas avoir fait procéder à la signification de leurs conclusions à la société WPS France qui n’a pas constitué avocat ; que les conclusions de M. A… et de la CPAM des Alpes-Maritimes sont donc inopposables à la société WPS France et leurs demandes de condamnation formulées dans ces conclusions à son encontre sont irrecevables ; que, sur les demandes de fixation des créances au passif de la SAS WPS France, la société par action simplifiée WPS France a été assignée comme société dissoute le 30 mars 2015, représentée par Maître B… R…, avocat au barreau de Montpellier, en qualité de liquidateur, laissant présumer une dissolution anticipée de la société et une mise en liquidation amiable ; que le liquidateur représente la société qui conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d’une société après dissolution n’entraîne pas une procédure collective de règlement du passif en ce que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif, les créanciers conservant leur droit de poursuite individuelle ; qu’ainsi, il n’existe aucune procédure en fixation du passif et M. A… sera débouté de sa demande en ce sens ; que, sur la responsabilité, aux termes de l’article 1384 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) » ; qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et M. A… doit prouver que la chose a participé à la réalisation de son dommage ; que M. V…, représentant l’indivision V…, étant ici observé qu’aucune partie ne conteste l’étendue de son mandat, ne dénie pas sa qualité de gardien et exercer effectivement les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle sur la barrière litigieuse mais soutient que le « rôle actif » de la barrière n’est pas démontrée en ce que M. A… doit justifier d’une anormalité de la chose et d’un lien de causalité entre la chose et le dommage ; qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal ; que s’il s’agit d’une chose en mouvement au moment de la réalisation du dommage, son rôle actif est présumé et il appartient à son gardien pour s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; que M. A… ne justifie par aucun élément, versé aux débats, que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu’il y a eu un contact entre cette barrière et son corps, étant ici précisé que le constat amiable d’accident automobile a été uniquement signé, le 24 septembre 2009, par M. A… de sorte, qu’en l’absence de démonstration de la responsabilité de M. V… ou de la société WPS France, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ; qu’en conséquence, la CPAM des Alpes-Maritimes sera également déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, par confirmation du jugement entrepris, en déboutant M. A… de l’ensemble de ses demandes, après avoir déclaré irrecevables ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société WPS France, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 122 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR « déclar[é] inopposables les conclusions de M. A… [
] à la société WPS France » et « déclar[é] en conséquence irrecevables [se]s demandes de condamnation formulées dans [se]s conclusions à l’encontre de la société WPS France » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des conclusions à l’égard de la société WPS en première instance, pour tout élément, M. A… verse aux débats un procès-verbal de modalités de remise de l’acte d’assignation délivré le 10 décembre 2015 à la personne du liquidateur de la société WPS France, Me B… R… , sans annexion de l’acte d’assignation et sans produire les conclusions qu’il a fait signifier le 25 juillet 2017 aux conseils de M. V… et de la Macif ; qu’alors que la société WPS n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, il ne met donc pas la cour d’appel en mesure d’apprécier, si les conclusions qu’il a fait signifier par RPVA aux autres parties représentées l’ont également été à la société WPS et si elles ont ou non modifié le quantum des demandes dirigées contre cette société ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; que, sur la responsabilité, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 al. 1er du même code depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; qu’une barrière automatique protège l’accès au site où la société ITE, employeur de M. A…, est locataire ; qu’il n’est pas discuté par les parties que la barrière demeure ouverte de 8h à 19h tous les jours ouvrés, en vue de permettre le libre accès aux salariés des sociétés présentes à l’intérieur de la copropriété ; que dès 19h et jusqu’au lendemain 8h, la commande d’ouverture s’effectue en composant un code, sur les digicodes intérieur et extérieur, détenu par l’ensemble des usagers ; que M. A… affirme que la barrière s’est refermée violemment sur lui alors qu’il circulait sur son deux-roues, ce qui semble ne souffrir aucune contestation en l’état des constatations après l’accident, opérées sur le système dont l’ensemble du mécanisme a pivoté, ce qui apparaît sur les photographies communiquées par l’indivision V… ; que la responsabilité de cette indivision, loueur des locaux exploités par la société ITE, est donc recherchée sur le fondement des dispositions précitées qui instaure une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement à l’origine du dommage ; que, toutefois et en l’espèce, la faute de M. A… exonère en totalité l’indivision V… ; qu’en effet, selon le constat amiable d’accident automobile établi unilatéralement par M. A…, celui-ci indique que l’accident s’est produit à 8h00 en précisant que la barrière s’est abaissée sur lui alors qu’elle était ouverte lorsqu’il s’est engagé ; que l’horodation de l’accident par M. A… lui-même ne permet pas d’affirmer qu’il est passé après 8h00 ou encore d’établir avec certitude que le mécanisme d’ouverture permanente de 8h00 à 19h00 était enclenché ; que, de plus, au cours de l’expertise contradictoire diligentée par la Matmut assureur de l’indivision V…, et à laquelle M. A… a participé, le cabinet Cunnigham Lindsey a relaté les circonstances de l’accident en précisant que « M. A… … s’est présenté un peu avant 8h00 en haut de la rampe, au guidon de son 2 roues. La barrière n’était pas encore en position relevée pour la journée (à partir de 8h00 seulement). 3 véhicules étaient passés avant lui en composant le code d’accès. M. A… s’est engagé à leur suite. Au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci qui venait d’enclencher sa descente l’a heurté, ce qui l’a fait déséquilibrer et… tomber » ; qu’il s’ensuit que c 'est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui ; que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé ; qu’en conséquence, le jugement qui a débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes est confirmé ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées ; que M. A…, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel ; que l’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne justifie d’allouer à la société Inter Mutuelles Entreprises, à M. P… V…, ès qualités de mandataire de l’indivision V…, à la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Me B… R…, son représentant légal et à la Macif, une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le défaut de comparution du défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que sur l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, l’intervention est formée, conformément à l’article 68 du code de procédure civile, de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que par conclusions du 31 mars 2016, la société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de M. V… ; que le numéro RCS 493 147 011 mentionné sur l’acte d’assignation pour la Matmut, régulièrement assignée par acte du 10 décembre 2015, correspond en réalité au numéro RCS de la société Inter Mutuelles Entreprises de sorte qu’il sera constaté son intervention volontaire et que la Matmut sera en conséquence mise hors de cause, étant ici précisé que M. A… ne conclut pas contre elle ; que, sur les conclusions inopposables, selon les articles 753, 671 à 673 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties aux avocats des autres parties ; que la copie des conclusions doit être remise au greffe avec la justification de leur notification ; qu’à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables ; qu’en l’espèce, M. M… A… a signifié par RPVA le 28 août 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles il modifie ses demandes d’indemnisation du préjudice financier et le montant dont il sollicite la fixation au passif de la SAS WPS France ; que la CPAM des Alpes-Maritimes a signifié par RPVA le 25 juillet 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SAS WPS France au paiement des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ainsi que la fixation à son passif de ces sommes, tout comme sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. A… et la CPAM des Alpes-Maritimes ne justifient pas avoir fait procéder à la signification de leurs conclusions à la société WPS France qui n’a pas constitué avocat ; que les conclusions de M. A… et de la CPAM des Alpes-Maritimes sont donc inopposables à la société WPS France et leurs demandes de condamnation formulées dans ces conclusions à son encontre sont irrecevables ; que, sur les demandes de fixation des créances au passif de la SAS WPS France, la société par action simplifiée WPS France a été assignée comme société dissoute le 30 mars 2015, représentée par Maître B… R…, avocat au barreau de Montpellier, en qualité de liquidateur, laissant présumer une dissolution anticipée de la société et une mise en liquidation amiable ; que le liquidateur représente la société qui conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d’une société après dissolution n’entraîne pas une procédure collective de règlement du passif en ce que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif, les créanciers conservant leur droit de poursuite individuelle ; qu’ainsi, il n’existe aucune procédure en fixation du passif et M. A… sera débouté de sa demande en ce sens ; que, sur la responsabilité, aux termes de l’article 1384 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) » ; qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et M. A… doit prouver que la chose a participé à la réalisation de son dommage ; que M. V…, représentant l’indivision V…, étant ici observé qu’aucune partie ne conteste l’étendue de son mandat, ne dénie pas sa qualité de gardien et exercer effectivement les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle sur la barrière litigieuse mais soutient que le « rôle actif » de la barrière n’est pas démontrée en ce que M. A… doit justifier d’une anormalité de la chose et d’un lien de causalité entre la chose et le dommage ; qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal ; que s’il s’agit d’une chose en mouvement au moment de la réalisation du dommage, son rôle actif est présumé et il appartient à son gardien pour s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; que M. A… ne justifie par aucun élément, versé aux débats, que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu’il y a eu un contact entre cette barrière et son corps, étant ici précisé que le constat amiable d’accident automobile a été uniquement signé, le 24 septembre 2009, par M. A… de sorte, qu’en l’absence de démonstration de la responsabilité de M. V… ou de la société WPS France, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ; qu’en conséquence, la CPAM des Alpes-Maritimes sera également déboutée de ses demandes ;
1. ALORS QUE les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ; que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; que, dès lors, l’avocat du demandeur n’est pas tenu de notifier ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat ; qu’en déclarant les conclusions de M. A… inopposables à la société WPS France et les demandes de M. A… à l’encontre de cette même société irrecevables, aux motifs que M. A… n’établissait pas avoir, en première instance, fait signifier ses conclusions à la société WPS France, après avoir constaté que celle-ci n’avait pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 753 et 815 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; qu’en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ; que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; que, dès lors, l’avocat du demandeur n’est pas tenu de notifier par voie de signification ses conclusions à la partie qui n’a pas constitué avocat ; qu’en déclarant les conclusions de M. A… inopposables à la société WPS France et les demandes de M. A… à l’encontre de cette même société irrecevables, aux motifs que M. A… n’établissait pas avoir, en première instance, fait signifier ses conclusions à la société WPS France, après avoir constaté que celle-ci n’avait pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 753 et 815 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU’en déclarant les conclusions de M. A… inopposables à la société WPS France et les demandes de M. A… à l’encontre de cette même société irrecevables, par la considération que M. A… ne prouvait qu’il avait, en première instance, fait signifier ses conclusions à la société WPS France, après avoir constaté que, par actes des 9 et 10 décembre 2015, M. A… avait fait assigner, entre autres, la société WPS France « pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel » (arrêt, p. 3, § 3), ce dont il résultait, comme le faisait valoir M. A… (conclusions, p. 7, deux derniers §, et p. 8), que le tribunal de grande instance restait saisi des prétentions formulées dans l’assignation par la victime à l’encontre de la société WPS France, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 122 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier auquel sont versés après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire ; qu’en cas de recours, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières ; qu’en reprochant à M. A… d’avoir produit le procès-verbal des modalités de remise de l’acte d’assignation délivré le 10 décembre 2015 à la personne du liquidateur de la société WPS France, « sans annexion de l’acte d’assignation et sans produire les conclusions qu’il a fait signifier le 25 juillet 2017 aux conseils de M. V… et de la Macif » (arrêt, p. 7, § 3), pour en déduire qu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier si ces conclusions avaient été signifiées à la société WPS France et si elles avaient ou non modifié le quantum des demandes dirigées contre la société WPS France (arrêt, p. 7, § 3), cependant que les documents dont l’absence de production était imputée à M. A… étaient censés figurer dans le dossier de l’affaire qu’il appartenait à la cour d’appel de consulter, après l’avoir, éventuellement, fait demander au greffier du tribunal de grande instance, les juges du fond ont violé les articles 727 et 729 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU’en ne répondant pas au moyen soulevé par M. A… selon lequel le tribunal de grande instance ne pouvait soulever l’inopposabilité des conclusions de M. A… à l’encontre de la société WPS France sans en avoir avisé au préalable les parties (conclusions, p. 7, § 4 à compter du bas de la page), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS, en tout état de cause, QUE l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’en déclarant irrecevables les demandes de M. A… à l’encontre de la société WPS France par la considération que M. A… ne prouvait pas avoir, en première instance, fait signifier ses conclusions à la société WPS France, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, partant, a violé l’article 562 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. A… « de l’ensemble de ses demandes » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des conclusions à l’égard de la société WPS en première instance, pour tout élément, M. A… verse aux débats un procès-verbal de modalités de remise de l’acte d’assignation délivré le 10 décembre 2015 à la personne du liquidateur de la société WPS France, Me B… R… , sans annexion de l’acte d’assignation et sans produire les conclusions qu’il a fait signifier le 25 juillet 2017 aux conseils de M. V… et de la Macif ; qu’alors que la société WPS n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, il ne met donc pas la cour d’appel en mesure d’apprécier, si les conclusions qu’il a fait signifier par RPVA aux autres parties représentées l’ont également été à la société WPS et si elles ont ou non modifié le quantum des demandes dirigées contre cette société ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; que, sur la responsabilité, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 al. 1er du même code depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; qu’une barrière automatique protège l’accès au site où la société ITE, employeur de M. A…, est locataire ; qu’il n’est pas discuté par les parties que la barrière demeure ouverte de 8h à 19h tous les jours ouvrés, en vue de permettre le libre accès aux salariés des sociétés présentes à l’intérieur de la copropriété ; que dès 19h et jusqu’au lendemain 8h, la commande d’ouverture s’effectue en composant un code, sur les digicodes intérieur et extérieur, détenu par l’ensemble des usagers ; que M. A… affirme que la barrière s’est refermée violemment sur lui alors qu’il circulait sur son deux-roues, ce qui semble ne souffrir aucune contestation en l’état des constatations après l’accident, opérées sur le système dont l’ensemble du mécanisme a pivoté, ce qui apparaît sur les photographies communiquées par l’indivision V… ; que la responsabilité de cette indivision, loueur des locaux exploités par la société ITE, est donc recherchée sur le fondement des dispositions précitées qui instaure une responsabilité de plein droit du gardien de la chose en mouvement à l’origine du dommage ; que, toutefois et en l’espèce, la faute de M. A… exonère en totalité l’indivision V… ; qu’en effet, selon le constat amiable d’accident automobile établi unilatéralement par M. A…, celui-ci indique que l’accident s’est produit à 8h00 en précisant que la barrière s’est abaissée sur lui alors qu’elle était ouverte lorsqu’il s’est engagé ; que l’horodation de l’accident par M. A… lui-même ne permet pas d’affirmer qu’il est passé après 8h00 ou encore d’établir avec certitude que le mécanisme d’ouverture permanente de 8h00 à 19h00 était enclenché ; que, de plus, au cours de l’expertise contradictoire diligentée par la Matmut assureur de l’indivision V…, et à laquelle M. A… a participé, le cabinet Cunnigham Lindsey a relaté les circonstances de l’accident en précisant que « M. A… … s’est présenté un peu avant 8h00 en haut de la rampe, au guidon de son 2 roues. La barrière n’était pas encore en position relevée pour la journée (à partir de 8h00 seulement). 3 véhicules étaient passés avant lui en composant le code d’accès. M. A… s’est engagé à leur suite. Au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci qui venait d’enclencher sa descente l’a heurté, ce qui l’a fait déséquilibrer et… tomber » ; qu’il s’ensuit que c 'est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui ; que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé ; qu’en conséquence, le jugement qui a débouté M. A… de l’ensemble de ses demandes est confirmé ; que, sur les demandes annexes, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués sont confirmées ; que M. A…, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel ; que l’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne justifie d’allouer à la société Inter Mutuelles Entreprises, à M. P… V…, ès qualités de mandataire de l’indivision V…, à la société WPS France, Sarl en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Me B… R…, son représentant légal et à la Macif, une somme au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
Et AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le défaut de comparution du défendeur, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que sur l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, l’intervention est formée, conformément à l’article 68 du code de procédure civile, de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que par conclusions du 31 mars 2016, la société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de M. V… ; que le numéro RCS 493 147 011 mentionné sur l’acte d’assignation pour la Matmut, régulièrement assignée par acte du 10 décembre 2015, correspond en réalité au numéro RCS de la société Inter Mutuelles Entreprises de sorte qu’il sera constaté son intervention volontaire et que la Matmut sera en conséquence mise hors de cause, étant ici précisé que M. A… ne conclut pas contre elle ; que, sur les conclusions inopposables, selon les articles 753, 671 à 673 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties aux avocats des autres parties ; que la copie des conclusions doit être remise au greffe avec la justification de leur notification ; qu’à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables ; qu’en l’espèce, M. M… A… a signifié par RPVA le 28 août 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles il modifie ses demandes d’indemnisation du préjudice financier et le montant dont il sollicite la fixation au passif de la SAS WPS France ; que la CPAM des Alpes-Maritimes a signifié par RPVA le 25 juillet 2017 ses conclusions, aux parties représentées, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SAS WPS France au paiement des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ainsi que la fixation à son passif de ces sommes, tout comme sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. A… et la CPAM des Alpes-Maritimes ne justifient pas avoir fait procéder à la signification de leurs conclusions à la société WPS France qui n’a pas constitué avocat ; que les conclusions de M. A… et de la CPAM des Alpes-Maritimes sont donc inopposables à la société WPS France et leurs demandes de condamnation formulées dans ces conclusions à son encontre sont irrecevables ; que, sur les demandes de fixation des créances au passif de la SAS WPS France, la société par action simplifiée WPS France a été assignée comme société dissoute le 30 mars 2015, représentée par Maître B… R…, avocat au barreau de Montpellier, en qualité de liquidateur, laissant présumer une dissolution anticipée de la société et une mise en liquidation amiable ; que le liquidateur représente la société qui conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d’une société après dissolution n’entraîne pas une procédure collective de règlement du passif en ce que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif, les créanciers conservant leur droit de poursuite individuelle ; qu’ainsi, il n’existe aucune procédure en fixation du passif et M. A… sera débouté de sa demande en ce sens ; que, sur la responsabilité, aux termes de l’article 1384 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) » ; qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et M. A… doit prouver que la chose a participé à la réalisation de son dommage ; que M. V…, représentant l’indivision V…, étant ici observé qu’aucune partie ne conteste l’étendue de son mandat, ne dénie pas sa qualité de gardien et exercer effectivement les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle sur la barrière litigieuse mais soutient que le « rôle actif » de la barrière n’est pas démontrée en ce que M. A… doit justifier d’une anormalité de la chose et d’un lien de causalité entre la chose et le dommage ; qu’en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit, pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal ; que s’il s’agit d’une chose en mouvement au moment de la réalisation du dommage, son rôle actif est présumé et il appartient à son gardien pour s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; que M. A… ne justifie par aucun élément, versé aux débats, que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu’il y a eu un contact entre cette barrière et son corps, étant ici précisé que le constat amiable d’accident automobile a été uniquement signé, le 24 septembre 2009, par M. A… de sorte, qu’en l’absence de démonstration de la responsabilité de M. V… ou de la société WPS France, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ; qu’en conséquence, la CPAM des Alpes-Maritimes sera également déboutée de ses demandes ;
1. ALORS QUE la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; que pour exonérer totalement « l’indivision V… » (arrêt p. 7, dernier §), la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que cette faute imputée à M. A… constituait un cas de force majeure, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un as de force majeure ; que pour exonérer totalement « l’indivision V… » (arrêt p. 7, dernier §), la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu’en statuant de la sorte, par un motif impuissant à caractériser en quoi le comportement prêté à M. A… était, pour les gardiens de la barrière, imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé l’article 1384, devenu 1242, du code civil ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, lequel doit être irrésistible et imprévisible ; que, pour exonérer totalement « l’indivision V… » (arrêt p. 7, dernier §), la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » (arrêt, p. 8, § 1) » ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait M. A…, qui reprenait en cela les constatations d’un expert et produisait des photographies des lieux, d’une part, la barrière « ne comportait pas de témoin lumineux indiquant à l’utilisateur qu’un cycle d’ouverture ou de fermeture [allait] débuter » et « aucune information relative à la particularité du fonctionnement de la barrière n'[étai]t apposée aux abords du système, ou même à l’entrée de la copropriété », d’autre part, « la présence d’un cyprès de taille importante au droit de la barrière p[ouvai]t également mettre en exergue une absence totale de visibilité sur la phase de fonctionnement du système, laquelle aurait pu permettre à M. A… de ne pas s’engager » (conclusions, p. 17, § 4 s.), autant d’éléments qui tendaient à démontrer que la faute reprochée à M. A… n’était pas imprévisible et irrésistible pour les gardiens de la barrière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, devenu 1242, du code civil ;
4. ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait M. A…, qui reprenait en cela les constatations d’un expert et produisait des photographies des lieux, d’une part, la barrière « ne comportait pas de témoin lumineux indiquant à l’utilisateur qu’un cycle d’ouverture ou de fermeture [allait] débuter » et « aucune information relative à la particularité du fonctionnement de la barrière n'[étai]t apposée aux abords du système, ou même à l’entrée de la copropriété », d’autre part, « la présence d’un cyprès de taille importante au droit de la barrière p[ouvai]t également mettre en exergue une absence totale de visibilité sur la phase de fonctionnement du système, laquelle aurait pu permettre à M. A… de ne pas s’engager » (conclusions, p. 17, § 4 s.), autant d’éléments qui tendaient établir que le comportement prêté à M. A… n’était pas fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, devenu 1242, du code civil ;
5. ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d’appel a relevé, concernant M. A…, « que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui » et « que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu’en retenant une faute à l’encontre de M. A…, sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, l'« indivision V… » n’avait pas informé les utilisateurs de la barrière de son mode de fonctionnement (conclusions, p. 17, § 7 à compter du bas de la page), de sorte que M. A… pouvait légitimement ignorer, d’une part, qu’il était interdit de suivre un véhicule sans composer son propre code d’accès, d’autre part et surtout, qu’une violation de cette interdiction faisait courir un danger physique à son auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, devenu 1242, du code civil.
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