Cassation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-80.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2018 |
| Dispositif : | Sursis a statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01862 |
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Texte intégral
N° Y 19-80.689 FS-D
N° 1862
CK
21 OCTOBRE 2020
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
M. Y… D… et la société Pharmacie de la porte d’Orléans ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 décembre 2018, qui, pour fraudes fiscales, a condamné le premier à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, la seconde à 100 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints par arrêt en date du 11 septembre 2019 (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 19-80.689).
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y… D… et de la société Pharmacie de la porte d’Orléans, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D… et la société Pharmacie de la porte d’Orléans ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu.
3. Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil des prévenus, a déclaré ces derniers coupables des faits qui leur sont reprochés, a condamné M. D… à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et a condamné la société Pharmacie de la porte d’Orléans à une amende de 100 000 euros. Il a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
5. L’appréciation du bien-fondé des motifs de l’arrêt attaqué implique de connaître la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles dont elle a été saisie par arrêt distinct de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date de ce jour (Crim., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.929), en ce qu’il est prétendu que la coordination assurée par la réglementation française entre les poursuites pénales et fiscales pour fraude à la TVA méconnaîtrait l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la Cour de cassation le 21 octobre 2020.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 avril 2021 afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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