Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971, Publié au bulletin
CA Pau
Infirmation partielle 29 novembre 2018
>
CASS
Cassation partielle 21 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-remise du bordereau de rétractation

    La cour a estimé que la reconnaissance écrite de l'emprunteur dans l'offre préalable de la remise du bordereau de rétractation suffisait à présumer sa remise effective, et que l'emprunteur n'apportait pas la preuve de l'absence de remise.

  • Rejeté
    Trouble mental au moment de l'acte

    La cour a jugé que l'emprunteur n'a pas prouvé l'existence d'un trouble mental au moment de la conclusion du contrat, et que le certificat médical produit ne suffisait pas.

  • Rejeté
    Vice du consentement par manoeuvres dolosives

    La cour a estimé que l'emprunteur n'a pas rapporté la preuve de manoeuvres dolosives exercées par la banque.

Résumé par Doctrine IA

M. I… et l'UDAF des Hautes-Pyrénées, en qualité de curateur, ont contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP Paribas Personal Finance sur un crédit à la consommation, en se fondant sur la reconnaissance écrite par l'emprunteur de la remise d'un bordereau de rétractation. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en se référant aux articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13), qui impose au prêteur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, notamment la remise effective du formulaire de rétractation. La Cour a jugé que la signature de l'emprunteur sur l'offre préalable reconnaissant la remise du bordereau de rétractation n'est qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve, et que l'emprunteur doit pouvoir contester la réalité de cette remise. La décision de la cour d'appel a donc été cassée sur le point de la condamnation de M. I… au paiement d'une somme avec intérêts, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.971, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18971
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, I, n° ??? (rejet).
1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, I, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486416
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100620
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