Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21.933, Publié au bulletin
TASS Var 22 février 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 juin 2019
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CASS
Rejet 22 octobre 2020
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CASS
Rejet 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manque à percevoir des cotisations sociales

    La cour a estimé que le défaut d'accomplissement des obligations déclaratives s'apprécie à la date à laquelle les déclarations auraient dû être transmises, indépendamment de toute régularisation ultérieure.

  • Rejeté
    Divergences entre DADS et documents comptables

    La cour a jugé que les divergences constatées correspondaient à une minoration volontaire des bases de salaires, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Inclusion des indemnités dans l'assiette des cotisations

    La cour a confirmé que ces indemnités doivent être prises en compte pour le calcul des cotisations sociales, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs probants

    La cour a jugé que la société n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester le redressement, le rendant donc valide.

Résumé par Doctrine IA

La société Celaur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société contestait un redressement afférent au travail dissimulé qui lui avait été notifié par l'URSSAF. Dans son pourvoi, la société invoquait quatre moyens de cassation. La Cour de cassation a rejeté les trois premiers moyens, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Concernant le quatrième moyen, la société reprochait à la cour d'appel d'avoir confirmé le redressement sans qu'il en résulte un manque à percevoir des cotisations sociales démontré par l'URSSAF. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement en raison des divergences constatées entre les déclarations des salaires et les bordereaux récapitulatifs des cotisations. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.933, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21933
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2019, N° 16/05467
Textes appliqués :
articles L. 313-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-3 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486422
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201042
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Sur les parties

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