Infirmation partielle 25 février 2009
Rejet 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évreux, 17 nov. 2006, n° 05/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évreux |
| Numéro(s) : | 05/01739 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. IGR MOUGINS c/ S.N.C. DU MOULIN, S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2006/384
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE – CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2006
DEMANDEUR :
S.A.R.L. IGR MOUGINS
[[…]
Ayant pour avocat postulant Me vocal au barreau d et pour avocat plaidaut Mc Avocat au barreau de dont le Cabinet se situe
DEFENDEURS :
S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES
[…]
Ayant pour avocat postulant Me vocat au barreau o el pour avocat nlaidant Me Avocat au barreau d dont le Cabinet se situe I
S.N.C. DU MOULIN
[…]
Renrésentée par Me mcmbre de la I vocats au barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
GREFFIER.
Page 1
DEBATS:
En audience publique du 29 Septembre 2006, date à laquelle
17 novembre 2006.
Oui les avocats en leur plaidoirie
JUGEMENT:
contradictoire
- en premier ressort
- prononcé en audience nublique par
- rédigé pa.
- signé pa
N° D’INSCRIPTION DOSSIER: 05/01739/ Chambre 1
NAC: 50 G Demande relative à l’exécution d’une promesse de préférence ou d’un compromis de vente Copie exécutoire délivrée le 27.11.06 à Me
Copie délivrée à :
Page 2
l’affaire a été mise en délibéré au
unilatérale de vente ou d’un pacte
.
.
…
.
…
…
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 juillet 1991 déposé auprès de Maître X / I lux droits de VAL laquelle vient la SNC DU MOULIN, propriétaire d’un ensemble immobilier sis […] », cadastré section A n° 643 sur la commune de CONNELLES (Lure), a procédé à l’établissement d’un état descriptif de division de l’immeuble susvisé ct à son règlement de copropriété.
Aux termes de cet acte, l’immeuble a été divisé en trois lots :
- lot n° 1: des locaux à usage de congrès et séminaires comprenant 3 salles de réunion, des toilettes, une cuisine, une lingerie, un appartement de gardien, une cuisine, une salle d’eau, un living, une chambre et 235 millièmes des parties communes,
- lot n° 2: 14 appartements el 745 millièmes des parties communes, un emplacement pour parkings et 20 millièmes des parties
- lot n’ 3 conumunes.
Suivant acte authentique en date du 15 avril 1999, reçu par Maîtro X, la SNC DU MOULIN a subdivisé le lot n’ I en deux lots n° 4 et 5, et a cédé ce lot n° 5 à la SARL IGR MOUGINS.
Le nouvel état descriptif de l’immeuble mentionnait alors 4 lots :
- lot n° 1: supprimé,
- lot n° 2: inchangé,
- lot n° 3 inchangé,
- lot n° 4 : une lingerie comprenant deux pièces et 18 millièmes des partics communes,
- lot n° 5 : des locaux à usage de bureaux, une salle de réunion, des toilettes, une entrée, un dégagement et 217 millièmes des parties communcs.
Le 30 juillet 1991, les lots 2 et 3 ont été vendus par la SNC DU MOULIN à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES.
Suivant un compromis de vente en date du 24 avril 2003, la SARL IGR MOUGINS a acquis le « local dénotnmé lingerie situé dans l’immeuble […], […] à Connelles pour le prix de 9 500 Euros (Neul mille cinq cent Euros) ».
Par acte d’huissier signifié le 28 avril 2005, la SARL IGR MOUGINS a assigné la SNC DU MOULIN devant le tribunal de grande instance d’Evreux, sur le fondement des articles 1134 et 1589 du code civil, aux fins :
- de dire parfaite la vente du lot n° 4 comprenant au rez-de-chausséc, entréc sur cour, un local de lingerie comprenant deux pièces avec les 18 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales telles que cot immeuble est décrit aux termes d’un état descriptif de division modificatif établi par Maître X, le 15 avril 1999 et publié au bureau des hypotheques ac Louviers le 22 avril 1999 volume 1999 P numéro 1326, d’ordonner la réitération de la vente par acte authentique telle qu’elle a été
déterminéc par le compromis de vente du 24 avril 2003, de condamner la SNC DU MOULIN au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réitération dans le délai de trois mois de la signification des présentes,
- de condamner la SNC DU MOULIN au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Page 3
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 05 / 1739.
Par acte d’huissier signifié le 7 avril 2006, la SNC DU MOULIN a assigné la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES en intervention forcée.
L’affairc a été enregistrée sous le numéro 06 / 1521.
Par ordonnance du 29 mai 2006, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 05/1739.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2006, la SARL IGR MOUGINS demande au tribunal sur le fondement des articles 1134 ct 1589 du
code civil: de dire parfaite la vente du 24 avril 2003,
- d’ordonner la réitération de la ventc par acte authentique tcilc qu’elle a été déterminée par le compromis de vente,
- de dire qu’à défaut de réitération dans le délai de trois mois de la signification des présentes, le gérant de la SNC DU MOULIN y sera contraint sous astrcinte de 150 euros par jour de retard,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à la modification de l’état descriptif tel qu’il résulte de l’état du 15 avril 1999,
- de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas revendiquer pour elle-même le logement du gardien dans le cadre de la vente du local lingerie qui a été convenu lors du compromis du 24 avril 2003,
- de débouter la SNC DU MOULIN de l’ensemble de ses prétentions, de condamner la SNC DU MOULIN au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.-
Au soutien de ses demandes, la SARLIGR MOUGINS précise notamment que le compromis de vente en date du 24 avril 2003 ne porte que sur le local lingeric ct qu’elle a versé le prix convenu au contrat. Elle soutient qu’il n’a jamais été convenu entre les partics, même verbalement, qu’il serait procédé à la réitération de la vente à la suite d’une modification de l’état descriptif de l’immeuble en date du 15 avril 1999. Elle souligne que la SNC DU MOULIN ne peut invoquer une erreur du géomètre qui aurait oublié le logement du gardien lors de l’établissement de l’état descriptif de l’immeuble en date du 15 avril 1999 alors qu’elle a seule procédé à l’établissement de cet état et qu’elle a déjà vendu le lot n° 5 sur la base de celui-ci. En outre, elle soutient que la SNC DU MOULIN a procédé, le 15 avril 1999, à l’établissement d’un nouvel état descriptif de l’immeuble dans le seul but ne plus payer les charges afférentes au logement du gardien en l’excluant des lots privatifs. La SARI IGR MOUGINS s’oppose à toute réintégration du logement du gardien dans les lots privatifs. Elle souligne que ce logement est par nature et en vertu de la loi du 10 juillet 1965 une partie commune. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de modifier l’état descriptif de l’immeuble en date du 15 avril 1999 afin de réintégrer le logement du gardien dans un lot privatif préalablement à la réitération de la vente.
Dans ses dernières conclusions significes le 30 mars 2006, la SNC DU
MOULIN demande au tribunal: de renvoyer de SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES, la SNC
-
DU MOULIN et la SARL IGR MOUGINS devant ! X, à l’effet de régulariser par acte authentique la vente du local lingeric au prix de 9 500 euros dans les conditions de son projet d’acte du 10 décembre 2004 contenant rectificatif de l’état descriptif de division entraînant la suppression du lot n° 4 et la création d’un lot n° 6 « LOCAL A USAGE DE
Page 4
LINGERIE » et d’un lot n° 7 « LOGEMENT »,
- de dire que l’établissement et la mublication de l’état descriptif devront être réalisés par 1 – dans les conditions de l’article 71 B du décret du 14 octobre 1955,
- de débouter la SARL IGR MOUGINS de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner la SARL IGR MOUGINS au paiement de la somme de 5 000 curos à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SARL IGR MOUGINS au paiement de la somme de 2 000 curos au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SNC DU MOULIN considère notamment que l’état descriptif de l’immeuble en date du 15 avril 1999 comporte une erreur dans la mesure où il ne mentionne pas le logement du gardien dans les lots privatifs. Elle souligne que le compromis de vente ne porte que sur la lingerie et non sur un lot composé de la lingeric et du logement du gardien comme le soutiendrait la SARL IGR MOUGINS. Afin d’éviter l’attribution du logement du gardien à la SARLIGR MOULINS, non prévu dans le compromis de vente, elle considère qu’un nouvel état descriptif doit être établi avant la réitération de la vente afin de distinguer clairement un lot « lingerie » et un autre
< logement »>. Elle précise que le logement du gardien ne itue pas une partie commune car il est en réalité occupé par une personne employée comme homme à tout faire par l’hôtel restaurant « Le moulin de Connelles '> et non par un salarié de la copropriété. Elle indique d’ailleurs que la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES a donné pouvoir à son gérant, lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2000, pour procéder à la remise à jour de la copropriété ct des servitudes, et a de nouveau évoqué la question lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2001.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2006, la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES demande au tribunal: de dire qu’il n’y a pas lieu à la modification de l’état descriptif tel qu’il résulte de l’état du 15 avril 1999,
- de débouter la SNC DU MOULIN de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner la SNC DU MOULIN au paiement de la somme de 2 000 curos au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI DOMAINE DU MOULIN DE
CONNELLES soutient notamment que les assemblées générales du 18 octobre 2000 et du 25 juillet 2001 n’ont pas évoqué la question du logement du gardien mais la situation des parcelles de terrains contigues de la copropriété lui appartenant et la circulation des riverains. Elle s’oppose à la modification de l’état descriptif de l’immeuble en date du 15 avril 1999 tendant à l’intégration du logement du gardien dans les lots privatifs en estimant qu’il s’agit bien d’une partie commune.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2006.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1589 du code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux partics sur la chosc et le prix »>.
Le compromis de vente conclu entre la SNC DU MOULIN et la SARL IGR
MOUGINS, le 24 avril 2003, stipule :
Page 5
< Il a été convenu ce qui suit :
La SNC DU MOULIN vend à IGR Mougins le local dénommé « lingerie » situé dans l’immeuble «[…] », […] à Connelles pour le prix de 9 500 Euros. (Neuf mille cinq cent
Euros) »>.
Il résulte clairement de la lecture de ce document que le compromis de vente portait exclusivement sur la « lingerie ».
En outre, il ressort de l’état descriptif du 15 avril 1999, dernier état établi au jour du compromis de vente, que la lingerie corespondait au lot n’ 4 ainsi désigné:
« au rez-de-chaussée, entrée sur cour, un local à usage de lingerie comprenant deux pièces et les dix buit millièmes dans la propriété des parties communes générales (18/1000èmes) ».
Enfin, le projet d’état descriptif de l’immcuble réintègre dans le lot n° 4 le logement du gardien, procède à la suppression de ce lot et à la création du lot n 6 comprenant le seul local à usage de lingerie et du lol n° 7 comprenant le logement du gardien.
Toutefois, il résulle de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées constituées des parties communes.
n’est pas contesté que le logement du gardien n’est pas mentionné dans l’état descriptif du 15 avril 1999.
Si la SNC DU MOULIN soutient que ce logement est occupé par une persome travaillant pour l’hôtel restaurant « Le moulin de Connelles »>, elle n’en rapporte pas la preuve.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCIDOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES du 18 octobre 2000, donne pouvoir au gérant pour la « remise à jour de la copropriété et des servitudes, avec enregistrement notarial, suite aux modifications d’assainissement et d’édification d’un nouvel immeuble voisin »).
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI DOMAINE DU MOULIN
DE CONNELLES du 25 juillet 2001 évoque la « mise à jour copropriété et scrvitudes avec cnregistrement notarial-pouvoir du gérant » sans aucune mention au logement du gardien.
Il n’est pas établi par la SNC DU MOULIN que la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES évoquait, lors de ses deux assemblées générales, la situation du logement du gardien.
Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la SNC DU MOULIN et en l’absence de tout élément révélant une éventuelle utilisation privative de ce licu par un copropriétaire, le logement du gardien doit être assimilé à unc partie commune.
Page 6
Il en résulte qu’une modification de l’état descriptif du 15 avril 1999 tendant à intégrer le logement du gardien dans les parties privatives est dénuée de fondement.
En conséquence, il convient d’ordonner la réitération de la vente par acte authentique telle qu’elle a été déterminée par le compromis de vente, de condamner la SNC DU MOULIN à procéder à cette réitération sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de dire qu’il n’y a pas lieu à la modification de l’état descriptif tel qu’il résulte de l’état du 15 avril 1999.
Sur les demandes accessoires
La SNC DU MOULIN succombant à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SNC DU MOULIN, partie succombant à la présente instance, sera condamnée à payer à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 2 000 euros et à payer à la SARL IGR MOUGINS également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne actc à la SARL IGR MOUGINS qu’elle n’entend pas revendiquer le logement du gardien de l’immeuble édifié sur le terrain situé à […]) lieu dit < Moulin de Connelles »>, cadastré section A n° 643, dans le cadre de la vente conclue le 24 avril 2003 avec la SNC DU MOULIN relative au lot n° 4 de ce même immeuble,
Ordonne la réitération par acte authentique de la vente conclue entre la SARL. IGR MOUGINS et la SNC DU MOULIN le 24 avril 2003 relative au lot n° 4 de l’état descriptif établi le 15 avril 1999 par Maître GC "aire, et publié au bureau des hypothèques de LOUVIERS le 22 avril 1999 volume 1999 P numéro 1326, correspondant à une partie de l’immeuble susvisé, soit au rez-de-chaussée, entrée sur cour, un local de lingerie comprenant deux pièces avec les 18 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Condamne la SNC DU MOULIN à procéder à cette réitération sous astreinte de 150 euros (cent cinquante curos) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à la modification de l’état descriptif de l’immeuble susvisé tel qu’il résulte de l’état du 15 avril 1999,
Condamne la SNC DU MOULIN à payer à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 2 000 curos (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Page 7
Condamne la SNC DU MOULIN à payer à la SARL IGR MOUGINS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la SNC DU MOULIN de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SNC DU MOULIN aux dépens.
[…]
Page 8
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