Infirmation partielle 24 janvier 2019
Cassation 18 novembre 2020
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 28, alinéa 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, que ce règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.
Viole ce texte une cour d’appel qui, pour allouer une provision dans un litige international relatif à un accident de la circulation, retient, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 4 de ce règlement, que la loi française est applicable, alors que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière a été ratifiée par la France, de sorte que, même statuant en référé, elle était tenue d’en faire application pour déterminer la loi applicable au litige
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-17.924, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17924 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, N° 17/20769 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042579902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100691 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MAAF assurances c/ société AWP Health |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 691 F-P+B
Pourvoi n° A 19-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ Mme M… Y…, domiciliée […] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-17.924 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U… S…, domicilié […] ,
2°/ à la société AWP Health & Life, société anonyme, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances et de Mme Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S…, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. S…, coureur cycliste professionnel de nationalité australienne résidant à Monaco, a été renversé en Italie, alors qu’il circulait à vélo, par le véhicule conduit par Mme Y…, ressortissante française, assurée auprès de la société d’assurance française MAAF. Il a assigné ces derniers en référé expertise et provision.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 28, alinéa 1, du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles :
3. Selon ce texte, le règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.
4. Pour accueillir la demande de provision de M. S…, l’arrêt retient, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 4 du règlement Rome II, que la loi française est applicable.
5. En statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière a été ratifiée par la France, la cour d’appel qui, même statuant en référé, était tenue d’en faire application pour déterminer la loi applicable au litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. S… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué;
D’AVOIR dit la loi française applicable et, infirmant l’ordonnance entreprise, condamné solidairement Mme Y… et la MAAF à payer à M. S… la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif de 40 000 euros au titre du préjudice financier et celle de 12 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « concernant la loi applicable, c’est par une juste motivation adoptée par la cour que le premier juge, faisant application du paragraphe 3 du règlement de Rome II a considéré que la loi française devait s’appliquer au présent litige » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l’article 4 du Règlement de Rome II prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est le pays où le dommage survient. Toutefois il est fait exception audit principe (§3) s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 1 et 2. Au vu des éléments du dossier, force est de constater que seul le lieu de l’accident rattache le présent litige à l’Italie et que Madame Y… et son assureur sont français et élisent domicile et siège social en France, ce qui apparaît suffisant pour justifier le choix de l’application de la loi française. Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée par Madame Y… et son assureur selon laquelle la loi applicable serait la loi italienne et non française conformément à l’article 4 du Règlement Rome II » ;
ALORS QUE l’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, pose en principe, en son alinéa 1er, que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » ; que ce n’est que par exception que l’alinéa 3 de cet article prévoit que, « s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique » ; qu’en l’espèce, les exposantes contestaient l’application de la loi française en rappelant qu’il était constant que les demandes se fondaient sur un accident de la circulation survenu en Italie, que M. S… était australien et domicilié à Monaco et Mme Y… domiciliée en France, ce qui devait conduire à l’application de la loi italienne, aucun élément ne conférant au fait dommageable un lien manifestement plus étroit avec la France qu’avec l’Italie ; qu’en retenant néanmoins l’application de la loi française, au motif adopté de l’ordonnance que « seul le lieu de l’accident rattache le présent litige à l’Italie et que Madame Y… et son assureur sont français », ce qui ne caractérisait pourtant pas un lien manifestement plus étroit du « fait dommageable » avec la France qu’avec l’Italie, pays où tant le fait générateur que le dommage sont localisés, et qui ne permettait donc pas de déroger au principe de l’application de la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, la cour d’appel, qui ne s’est d’ailleurs fondée pour faire droit partiellement aux demandes provisionnelles de M. S… que sur le document établi par les carabiniers italiens lequel ne faisait état que d’appréciations fondées sur le code de la route italien, a violé l’article 4 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué ;
D’AVOIR, infirmant l’ordonnance entreprise, condamné solidairement Mme Y… et la MAAF à payer à M. S… la somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif de 40 000 euros au titre du préjudice financier et celle de 12 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Monsieur S… au titre de son préjudice matériel est justifiée, Monsieur S… exposant avoir supporté les frais de remise en état de son vélo et avoir dû se racheter un casque. Il lui est alloué de ce chef une provision de 12.000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner solidairement les intimés » ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder de provisions que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’à concurrence du montant non-sérieusement contestable de celle-ci ; qu’en l’espèce, M. S… sollicitait une provision à valoir sur son préjudice matériel au titre de frais de réparation de vélo et d’achat d’un casque, dont il prétendait avoir assumé la charge ; qu’en faisant droit à la demande à hauteur de 12 000 euros, sans s’expliquer sur les conclusions des exposantes faisant valoir que, la charge de la preuve de l’obligation pesant sur M. S…, ce dernier ne justifiait ni des dommages matériels causés par l’accident, ni d’en avoir assumé personnellement la charge, le vélo, vu son prix, étant nécessairement assuré (concl., p. 5), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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