Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-22.867, Inédit
TGI Draguignan 14 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 juillet 2019
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CASS
Rejet 19 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de la prescription par accord écrit

    La cour a estimé que les époux L… n'avaient pas donné leur accord écrit pour la mise en œuvre de la médiation, ce qui a conduit à la confirmation de la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que l'interprétation du courriel ne révélait pas un accord clair et sans ambiguïté des époux L… pour la médiation.

  • Rejeté
    Effet suspensif de la conciliation

    La cour a considéré que la seconde phase de conciliation n'étant pas obligatoire, elle n'avait pas d'effet suspensif sur la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Crédit immobilier de France développement (CIFD) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé que sa créance était prescrite et a rejeté ses demandes en paiement. La CIFD invoquait la suspension de la prescription due à une tentative de conciliation avec M. et Mme L…, arguant que l'accord écrit des parties pour cette conciliation était établi et que la prescription était donc suspendue conformément à l'article 2238 du code civil. Elle soutenait également que la cour d'appel avait dénaturé un courriel du 30 septembre 2016, qui selon elle, manifestait l'accord des époux L… pour la conciliation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait souverainement interprété le courriel sans le dénaturer et avait correctement déduit qu'aucun accord écrit n'avait été exprimé par les époux L… pour la conciliation. Par conséquent, la suspension de la prescription ne pouvait intervenir qu'à la date de la première réunion de conciliation, et la créance de la CIFD était déjà prescrite à cette date. La Cour de cassation a donc jugé que le moyen n'était pas fondé, rejetant le pourvoi et condamnant la CIFD aux dépens et à payer une somme aux époux L… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-22.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juillet 2019, N° 17/03692
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579960
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201258
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Sur les parties

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