Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-16.792, Publié au bulletin
CA 21 décembre 2017
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CA Montpellier 21 décembre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 12 juillet 2018
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CASS
Rejet 19 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que les règles relatives à l'aide juridictionnelle ne permettent pas un report du délai de signification de la déclaration d'appel, même si l'aide a été demandée avant l'expiration du délai.

  • Rejeté
    Violation du principe de contradiction

    La cour a estimé que les éléments sur lesquels elle s'est fondée étaient pertinents et justifiés, et qu'il n'y avait pas eu de violation du principe de contradiction.

  • Rejeté
    Absence de désignation d'un huissier

    La cour a confirmé que le délai de signification n'avait pas été respecté, rendant la déclaration d'appel caduque.

Résumé par Doctrine IA

M. S… R… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé la caducité de sa déclaration d'appel pour ne pas avoir signifié cette déclaration dans le délai de dix jours après réception de l'avis de fixation à bref délai, malgré l'octroi de l'aide juridictionnelle et la désignation d'un huissier. Il invoque un moyen unique, arguant que la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état a interrompu le délai pour signifier l'appel, que la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne reportant pas le délai après l'ordonnance de caducité, que la cour a fondé sa décision sur des faits non débattus et des investigations personnelles en violation de l'article 7 du code de procédure civile, et qu'elle a méconnu le principe de contradiction en ne permettant pas aux parties de s'expliquer sur un élément décisif, enfreignant ainsi l'article 16 du même code. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les règles de report du délai de recours ne permettent pas un nouveau report après la désignation d'un auxiliaire de justice et que la caducité de l'appel était justifiée, sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit d'accès au juge, conformément aux articles 905-1 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-16.792, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16792
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, Bull. 2020, II, n° ??? (rejet).
2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, Bull. 2020, II, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579918
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201248
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Sur les parties

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