Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 21-60.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200829 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 829 F-D
Recours n° H 21-60.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.097 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a été réinscrit, par décision du 5 novembre 2015, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar pour une durée de cinq ans, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, dans la rubrique « meubles et mobiliers anciens » (B-03.12).
2. L’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel, réunie le 19 novembre 2020, constatant que M. [V] n’avait pas formulé de demande de réinscription, a décidé de ne pas le réinscrire, de ce fait.
3. M. [V] a formé un recours contre cette décision.
Examen du grief
Exposé du grief
4. M. [V] fait valoir que, par courriel du 5 janvier 2021, la présidente de la compagnie des experts lui a fait savoir que sa demande de réinscription quinquennale ne serait pas prise en compte puisqu’il était né en 1952. Il ajoute avoir été dissuadé, à cause de ce courriel, de formaliser une nouvelle demande d’inscription, alors pourtant qu’une affaire, dans laquelle il a été désigné, est toujours pendante. Il précise avoir été surpris de recevoir la lettre datée du 19 janvier 2021, qui lui notifiait qu’à la date du 19 novembre 2020, l’assemblée générale avait constaté qu’il n’avait pas fait de demande de réinscription, alors que c’est postérieurement qu’il a reçu, le 5 janvier 2021, le courriel de sa compagnie qui lui rappelait les démarches à effectuer en vue d’être réinscrit. Il sollicite en conséquence sa réinscription sur la liste des experts, pour les besoins de l’affaire encore en cours, dans laquelle il a été nommé, et ce jusqu’à ses 70 ans révolus.
Réponse de la Cour
5. M. [V] soutient avoir été induit en erreur par un courriel daté du 5 janvier 2021, qui lui rappelait, notamment, que pour les réinscriptions à effet du 1er janvier 2022, la date limite impartie pour adresser les demandes de réinscription était le 28 février 2021.
6. Cependant, la décision, rendue le 19 novembre 2020, a statué sur la non réinscription de M. [V] à effet du 1er janvier 2021.
7. Le grief est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
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