Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 févr. 2022, n° 21/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01183 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYQ
X
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01183 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000166 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Madame Y, Z, A, G C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5/10/2020 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation du mariage contracté avec Mme C le 18/02/2017 devant l’officier d’état civil de Saint Benoit (Vienne).
Par déclaration du 9/04/2021 dont la régularité n’est pas contestée, M. X relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour :
- à titre principal de juger que Mme C n’avait pas d’intention matrimoniale de contracter mariage avec lui le 18/02/2017 devant l’officier d’état civil de Saint Benoit (Vienne). Et en conséquence de juger que le mariage est nul sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil.
- à titre subsidiaire M. X demande à la cour de dire que son consentement au mariage est vicié et en conséquence de juger que le mariage est nul sur le fondement de l’article 180 du code civil pour erreur sur les qualités de Mme C.
- d’ordonner la transcription de l’annulation du mariage sur les registres de l’état civil.
Mme C sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 23/04/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 8/07/2021 ;
Le Ministère Public a conclu le 3/11/2021 à la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29/12/2021.
SUR QUOI
M. X et Mme C ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de Saint Benoit (Vienne) le 18/02/2017.
Par acte du 13/02/2019 M. X a fait assigner Mme C devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’annulation du mariage.
Aux termes de l’article 146 du code civil il n’y a point de mariage sans consentement.
Aux termes de l’article 184 du code civil tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit par les époux eux-mêmes soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère Public.
Aux termes de l’article 180 du code civil le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le Ministère Public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérentielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.
M. X demande que soit prononcée la nullité du mariage à titre principal pour défaut d’intention matrimoniale, à titre subsidiaire pour vice du consentement.
SUR L’ABSENCE D’INTENTION MATRIMONIALE
L’absence d’ intention matrimoniale, en ce qu’elle constitue une cause de nullité du mariage, s’apprécie au jour de la célébration.
C’est au conjoint demandeur en nullité du mariage de rapporter la preuve de l’absence d’intention matrimoniale .
M. X et Mme C sont tous deux témoins de D et se connaissaient depuis huit ans avant de se marier. Ils n’ont pas eu, conformément aux préceptes de leur religion de relations sexuelles avant le mariage.
M. X prétend que Mme C n’a souhaité l’épouser que pour des motifs étrangers à l’union matrimoniale, à savoir, obtenir le statut de femme mariée qui est selon lui essentiel au sein de leur communauté religieuse, répondre au besoin de ne pas être seule alors qu’elle est atteinte d’une rétinite pigmentaire, maladie dégénérative devant conduire son épouse à la cécité, et alors qu’elle était dénuée de sentiments à son égard.
La cour relève qu’au jour du mariage M. X connaissait le problème médical de vue de Mme C qui est au demeurant parfaitement autonome à ce jour et vit seule dans un appartement. Les multiples photographies produites aux débats par Mme C démontrent les liens d’affection unissant les parties avant le mariage par conséquent la preuve de l’absence de sentiments de Mme C à l’égard de son futur époux n’est nullement rapportée. Enfin obtenir le statut de femme mariée ne peut être un dévoiement du contrat de mariage puisque c’est précisément l’une de ses conséquences.
Mais surtout il ne peut être fait le grief à Mme C de ne pas avoir voulu respecter les effets primaires du mariage et notamment ' la communauté de lit’ avec son époux, alors que l’origine de cette impossibilité d’avoir une relation sexuelle aboutie, était nécessairement inconnue de Mme C avant le mariage, les parties n’ayant pas eu de relations sexuelles jusqu’à cette date. Or l’absence d’intention matrimoniale s’apprécie au jour de la célébration.
Dès lors ce motif de nullité du mariage doit être rejeté.
LE VICE DU CONSENTEMENT
Le devoir d’avoir des relations sexuelles entre conjoints se déduit de l’art. 215 code civil qui énonce « que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
Le non-respect de ce devoir peut en effet entraîner la dissolution du mariage ainsi que l’indique le premier juge mais M. X n’a nullement l’obligation de choisir de divorcer alors que ce choix pour lui, en raison de ses convictions religieuse n’est pas envisageable.
L’erreur sur les qualités essentielles de la personne est un motif de nullité du mariage conformément à l’article 180 alinéa 2 du code civil.
L’aptitude aux relations sexuelles constitue une qualité essentielle, et l’erreur déterminante de l’un des époux sur ce point est de nature à vicier son consentement.
En l’espèce, il est justifié :
1. Que Mme C refuse les rapports sexuels avec son mari : attestation de Mme E psychologue clinicienne qui a reçu le couple et indique ' M. X a exposé le fait que son épouse refusait les rapports sexuels et était centrée sur elle-même, faits que Mme X n’a pas contestés.
2. Mais surtout que Mme C est dans l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels ainsi qu’il résulte du certificat médical produit par Mme C elle-même de son médecin gynécologue en date du 25/10/2019 selon lequel ' Mme C présente une impossibilité aux rapports sexuels'.
Cette erreur est déterminante pour M. X ainsi qu’il l’expose puisque précisément, au regard de ses convictions religieuses, partagées d’ailleurs avec son épouse, seul le mariage permet au couple la communauté de vie. Par conséquent, l’impossibilité pour l’un des conjoints d’avoir des relations sexuelles est une erreur déterminante , il n’aurait jamais consenti au mariage si cette impossibilité avait été connue.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du mariage sur le fondement de l’article 180 alinéa 2 du code civil pour erreur sur la qualité essentielle de la personne.
Au regard de la nature familiale de l’affaire chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 180 alinéa 2 du code civil,
Prononce l’annulation du mariage contracté le 18/02/2017 entre M. X et Mme C devant l’officier d’état civil de Saint Benoit ( 86),
Ordonne la transmission du présent arrêt à M. Le Procureur Général aux fins de transcription de l’annulation du mariage à intervenir sur les registres de l’Etat Civil de la commune de SAINT BENOIT (86) où a été célébré le mariage le 18 février 2017, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi et notamment l’acte de naissance de chacun des époux, à savoir :
- Monsieur F X, né le […] à […],
- Madame Y, Z, A, G C, née le […] à […]
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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