Désistement 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 nov. 2021, n° 20/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 octobre 2020, N° 20/01163 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00469
N°Portalis DBWA-V-B7E-CF2A
Mutuelle MAIF
C/
Mme Y X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribnal Judiciaire de Fort de France, en date du 27 Octobre 2020, enregistré sous le n° 20/01163 ;
APPELANTE :
MUTUELLE MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidebnte de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Novembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique du 12 novembre 2020, la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 septembre 2020 par le juge de l’exécution de Fort-de-France dans le cadre d’une instance l’opposant à Madame Y X.
Madame Y X s’est régulièrement constituée par acte reçu au greffe le 16 décembre 2020.
La procédure a été instruite et fixée à bref délai pour l’audience du 15 octobre 2021, la clôture de l’instruction étant intervenue le 17 juin 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2021 et de constater son désistement d’instance et d’action de l’appel formé contre un jugement rendu le 27 septembre 2020 par le juge de l’exécution de Fort-de-France, en raison de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 juin 2021 dans le litige l’opposant à Madame X.
Madame X n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a déclaré se désister de son appel.
Aucun appel incident, ni demande incidente n’a été formé par l’intimée.
Le désistement est donc parfait et sera déclaré sans qu’il soit besoin de révoquer l’ordonnance de clôture. En effet, la Cour de cassation admet qu’un désistement puisse être formé en tout état de cause et rappelle que dans tous les cas, il produit immédiatement son effet extinctif.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE parfait le désistement d’appel formé par la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux dépens de l’instance de l’appel.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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