Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 février 2019, N° 17/00933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2790/21
N° RG 19/00772 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHR3
VS/GL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Février 2019
(RG 17/00933 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme H Y
[…]
[…]
Représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ALEFPA
[…]
[…]
Représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2021
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Q R, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 septembre 2021.
L’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) a pour objet l’intégration scolaire, sociale ou professionnelle des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap et se compose de 101 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires répartis sur 12 départements, le Réseau Educatif Lillois (REL) étant composé de quatre établissements et prenant en charge des enfants, adolescents et jeunes majeures âgés de 7 à 21 ans.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame H Y a été embauchée par l’ALEFPA à compter du 2 septembre 1991 en qualité d’éducatrice spécialisée, indice de base 438, échelon 1 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.307,40 €.
Par avenant en date du 28 février 2002, elle a remplacé de façon temporaire Monsieur X, en qualité de chef de service éducatif au sein du Foyer Denis Cordonnier.
Par avenant du 21 septembre 2004, elle a été promue à compter du 1er octobre 2004 en qualité de chef de service educatif, statut cadre de classe 2 niveau III moyennant un salaire mensuel brut de 2.826,90 €.
Elle a été placée en arrêt maladie du 17 septembre 2007 au 18 février 2008.
A compter du 1er novembre 2009, elle a été mutée au Foyer O P à St André.
Elle a été placée en arrêt maladie le 16 juin 2011 et n’a plus repris son activité professionnelle.
S’estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 13 juin 2014 sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l’ALEFPA au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 février 2019, la juridiction prud’homale a :
— dit que les éléments soutenant la demande formulée par Madame Y de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la lie à L’ALEFPA ne sont pas justifiés,
En conséquence:
— rejeté la demande de Madame Y,
— dit que le contrat de travail liant Madame Y à l’ALEFPA se poursuit dans les conditions où il sera à la date du présent jugement,
— débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— prend acte des calculs présentés pour l’ALEFPA sur les sommes dues au titre des heures effectuées de 2009 à 2011 qui s’élèvent à 1.505,26 € auxquels s’ajoutent 150,53€ de congés payés y afférents,
— rappelle les dispositions relatives à l’application des intérêts au taux légal,
— ordonné à l’ALEFPA de payer ces sommes à Madame Y,
— dit que le harcèlement moral n’est pas avéré,
En conséquence:
— dit qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts,
— déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
— condamne Madame Y au paiement à l’ALEFPA de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ALEFPA de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon l’application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamne Madame Y aux entiers dépens.
Madame Y a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 21 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante transmises par voie électronique le 08 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame Y a demandé à la cour de :
— dire bien appeler mal jugé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte des sommes dues par l’ALEFPA au titre des heures supplémentaires effectuées de 2009 à 2011 qui s’élèvent à 1.505,26 € et a ordonné à l’ALEPFA de payer à Madame Y ces sommes,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner l’ALEFPA au paiement des rappels de salaires complémentaires suivants:
— Heures supplémentaires de Juin à Décembre 2009 : 2.510,55 € et congés payés y afférent : 251,05 €
— Heures supplémentaires de Janvier à Décembre 2010 : 5.944,85 € et congés payés y afférent : 594,49 €
— Heures supplémentaires de Janvier à Juin 2011 : 3.296,32 € et Congés payés y afférents: 329,63 €
— juger que Madame H Y a vécu une véritable situation de harcèlement moral au travail.
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame H Y aux torts de son employeur ;
— condamner l’ALEFPA à payer à Madame H Y les sommes suivantes (24 ans d’ancienneté ' Salaire brut moyen des 3 derniers mois : 3.309,15 €) :
— Indemnité conventionnelle de licenciement: 39.709,80 €
— Indemnité de préavis (4 mois : annexe 6 CC) : 13.236,60 €
— Paiement de congés payés sur préavis : 1.323,66 €
— Dommages et intérêts (2 ans de salaire brut) : 80.000,00 €
— Délivrance des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document passé le mois de la notification par le greffe du jugement à intervenir.
Condamner l’ALEFPA à payer à Madame H Y la somme complémentaire de 20.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Ordonner la délivrance de ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document passé le mois de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir.
Condamner l’ALEFPA au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamner l’ALEFPA aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 19 septembre 2019
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Association ALEFPA a demandé à la cour de :
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 30 septembre 2021.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune critique de la part de l’intimée à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de l’Association ALEFPA de dommages-intérêts pour procédure abusive, dispositions qui sont ainsi confirmées.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander au Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Sur l’existence d’un harcèlement moral :
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y soutient avoir subi une situation de harcèlement moral à compter de la désignation
de Monsieur Z en septembre 2005 en qualité de Directeur Adjoint du Foyer Denis Cordonnier ce dernier lui tenant des propos disqualifiants, la dénigrant, dévalorisant son travail, cette pression étant accentuée par les différents courriers adressés à son intention par Monsieur A, alors Directeur Général du Réseau Lillois entre le 08 septembre 2005 et le 27 novembre 2006 critiquant son travail en public, la surchargeant de tâches inutiles et dévalorisantes, lui reprochant en juillet 2006 une diminution du taux d’occupation de l’établissement, la dégradation de ses conditions de travail s’étant accentuée à la période de son témoignage en faveur de Mme B le 20 juin 2007 dans le cadre d’une instance prud’homale ayant abouti à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, ces faits à l’origine d’une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail pour 'burn out’ le 17 septembre 2007 après un incident du 12 septembre 2007 durant lequel elle avait été elle-même accusée de harcèlement moral, l’amenant le 12 novembre 2007 ensuite d’une rencontre avec l’inspecteur du travail a alerté son employeur au sujet des pressions subies depuis deux années lequel organisait un entretien le 14 janvier 2008, la salariée reprenant son travail en février 2008.
Elle ajoute qu’à l’arrivée de Mme C en tant que Directrice Adjointe du Foyer Denis Cordonnier en janvier 2009 sa situation ne s’est pas améliorée, celle-ci adoptant un management similaire à celui de son prédécesseur, Monsieur Z, lui ayant imposé dans le but de l’isoler une mutation sur le foyer O P à compter du 1/11/2009 n’ayant pris aucune mesure en janvier 2010 malgré ses alertes sur l’organisation du travail résultant d’un manque de personnel lui adressant des remarques injustifiées, n’apportant pas de réponse à sa question concernant la gestion des heures supplémentaires des chefs de service à l’origine d’une surcharge de travail et lui infligeant successivement deux avertissements les 21 et 23 avril 2010 pour les mêmes faits contestés, sanction disciplinaire à l’encontre de laquelle elle avait vainement exercé un recours auprès de la direction de l’ALEFPA, cette dernière n’ayant pas respecté son engagement du 14 janvier 2008 de la recevoir à nouveau pour faire le point sur la situation.
Elle retient également que malgré l’annonce de sa grossesse à Mme C le 11 mai 2011, elle a été surchargée de travail, celle-ci ayant adopté une attitude irrespectueuse à son égard en exprimant publiquement son envie de la voir partir, en laissant entendre à Monsieur D son compagnon de l’époque, salarié de la structure qu’elle allait recevoir un nouveau courrier (de sanction) ces faits étant à l’origine de l’arrêt de travail du 16 juin 2011, l’employeur ayant poursuivi ses agissements fautifs en ne transmettant pas dans les temps les documents nécessaires à l’organisme de prévoyance Vauban Humanis à l’origine de retards en 2012 et de suspension en 2014 de la perception de ses indemnités complémentaires à une période où elle a constaté en mai 2013 le blocage de son adresse personnelle mail seulement débloquée fin octobre 2013 ne lui permettant plus d’adresser ses décomptes au service facturation et le refus de lui accorder à compter du 1er mars 2014, le changement d’échelon dont elle devait bénéficier compte tenu de son ancienneté.
L’association ALEFPA conteste formellement la situation de harcèlement moral alléguée, rappelle que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir d’organisation, de direction et de sanction de l’employeur, indique que les éléments présentés ne sont pas consititutifs de faits de harcèlement moral et qu’en tout état de cause une situation ayant duré de 2005 à 2011 ne peut fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée en juin 2014.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a jamais accusé la salariée de harcèlement moral, que les différentes correspondances qui lui ont été adressées au sujet de sa prestation de travail s’inscrivaient dans le cadre du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur visant seulement à obtenir des explications de sa part alors qu’elle n’a d’ailleurs répondu à ces courriers qu’en 2007, soit deux années plus tard et qu’elle a été sanctionnée en novembre 2006 en sa qualité de chef de service garante du taux d’occupation de l’établissement, qu’elle critique à tort le contenu d’un courriel du 26 janvier 2010 qui lui a été adressé 3 ans et demi plus tard , qu’elle n’a nullement été contrainte d’accepter sa mutation sur le foyer O P à compter du 1er novembre 2009, qu’elle n’a pas été
sanctionnée deux fois pour des dysfonctionnements au sein de l’établissement en avril 2010, l’employeur lui ayant par erreur adressé deux fois le même courrier. Elle a également contesté la réalité du dénigrement dénoncé le contenu de certains témoignages devant être examiné avec précautions émanant du compagnon de Madame Y, celui de Monsieur E ne contenant aucun dénigrement à l’égard de la salariée ou de Mme F, salariée licenciée à la suite d’une grave faute professionnelle.
Elle souligne que Madame Y n’a pas obtenu le changement d’échelon revendiqué à compter du 1er mars 2014 n’ayant pas l’ancienneté nécessaire en raison des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, qu’elle n’est pas la seule salariée à avoir rencontré des retards et blocages dans la perception de ses indemnités complémentaires Vauban Humanis, qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements et des délais de traitement d’un tiers alors qu’elle s’est préoccupée de ces difficultés en interne dès avril 2013 ayant multiplié des rappels et dénoncé la longueur de traitement de ces dossiers dont celui de Madame Y entre le mois d’août 2014 et le 18 mars 2015, que contrairement aux allégations de celle-ci, le médecin du travail l’a toujours déclarée apte à son poste de travail sauf en juin 2010 et le 22 juillet 2011 mais pour des raisons n’ayant aucun lien avec une situation de harcèlement moral puisque sous réserve d’une vaccination pour le premier et avec une restriction temporaire à la manutention et au travail de nuit pour le second et qu’elle n’établit donc pas de lien de causalité entre son arrêt de travail et ses conditions de travail.
La cour constate que Madame Y reprend en cause d’appel ses moyens de première instance et que les pièces complémentaires soumises à son appréciation ne modifient pas l’analyse particulièrement pertinente et précise de la juridiction prud’homale, dont les motifs sont adoptés, laquelle après avoir apprécié que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral a considéré que les décisions que la salariée reprochait à l’association ALEFPA d’avoir prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel n’était donc pas constitué.
Ce premier manquement de l’employeur n’est ainsi pas établi, les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le harcèlement moral n’était pas avéré et ayant rejeté la demande de Madame Y de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct né de ce harcèlement moral sont ainsi approuvées.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A la demande de l’employeur ou avec son accord implicite, un salarié peut travailler au delà de la durée contractuellement fixée.
Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale ouvrent droit à une majoration de salaire, ou, sous certaines conditions à un repos compensateur de remplacement.
Au soutien de ses demandes, Madame Y verse aux débats ses bulletins de paie pour les années 2009 à 2011 qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire ainsi que la copie de ses agendas pour les années considérées détaillant le nombre d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées précisant la plupart du temps le motif de ces dernières ainsi que différents courriers de sa direction et témoignages de collègues établissant qu’elle travaillait en continu les temps de déjeuner étant un temps fort auquel elle était tenue de participer en sa qualité de chef de service.
L’association ALEFPA critique les agendas versés aux débats par la salariée relevant qu’ils ont été rédigés pour les besoins de la cause, le même stylo ayant été utilisé d’année en année démontrant qu’ils ont été complétés dans la même période de temps que celle-ci n’a déduit aucun temps de pause, qu’il n’est pas sérieux d’affirmer avoir effectué des heures supplémentaires en se contentant d’indiquer '+ x heures' dans ses agendas sans préciser quand ces heures ont eu lieu ni pour quel motif alors qu’il se déduit de l’examen de ces mêmes agendas que les heures supplémentaires que celle-ci prétend avoir effectué ont été réalisées pendant son temps de travail admettant finalement que la salariée a réalisé :
— au titre de l’année 2009 : 4 heures supplémentaires équivalentes à la somme de 104,40€ outre 10,44 € au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2010 : 32,5 heures supplémentaires équivalentes à la somme de 859,95 € outre 85,99 € au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2011 : 20 heures supplémentaires équivalent à 540,91 € outre 54,09€ au titre des congés payés afférents
soit la somme de 1.505,26 € outre 150,53 € de congés payés y afférents.
Cependant la cour constate que l’association ALEFPA, censée pourtant assurer le contrôle des heures de travail effectuées par la salariée, ne verse aux débats strictement aucun élément se bornant à critiquer les agendas particulièrement précis produits par Madame Y, le seul fait que ceux-ci aient été rédigés avec un stylo bleu toujours de la même marque ne démontrant pas qu’ils aient été établis pour les besoins de la cause.
Retenant ainsi les décomptes établis par Madame Y sauf à déduire les heures supplémentaires dont le motif n’a pas été précisé, la cour considère qu’il est dû à la salariée :
— de juin à décembre 2009 : 76 heures impayées pour une somme de 2.053,80 €
— au titre de l’année 2010 : 194 heures impayées soit une somme de 5.205,72 €
— de janvier à juin 2011 : 121 heures impayées une somme de 3.189,21 €.
Il convient de déduire de ces montants, les sommes que l’Association ALEFPA a reconnu devoir et qu’elle a été condamnée à payer à la salariée soit:
— de juin à décembre 2009 : 104,40 €
— au titre de l’année 2010 : 859,91 €
— de janvier à juin 2011 : 540,91 €
Il est ainsi dû à Madame Y :
— de juin à décembre 2009 : 1.949,40 €
— au titre de l’année 2010 : 4.345,41 €
— au titre de l’année 2011 : 2.648,30 €
soit un total de 8.943,11 € outre 894,31 €.
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’Association ALEFPA à régler à Madame Y la somme de 1.505,26 € et y ajoutant de condamner celle-ci au paiement des rappels de salaire complémentaires susvisés.
En l’absence de reconnaissance de la situation de harcèlement moral, le non-paiement par l’employeur des heures supplémentaires effectuées au delà des 35 heures par semaine entre juin 2009 et juin 2011 ne revêt pas du fait de l’ancienneté de ces faits survenus au minimum trois années avant la saisine de la juridiction prud’homale un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Madame Y de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant débouté celle-ci de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des indemnités et dommages-intérêts y afférentes sont confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame Y aux dépens sont confirmées en revanche celles l’ayant condamnée à payer à l’Association ALEFPA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, la cour déboutant les parties de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme Y au paiement à l’Association ALEFPA d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant:
Condamne l’Association ALEFPA à payer à Madame Y à titre de rappel de salaires complémentaires les sommes suivantes:
— de juin à décembre 2009 : 1.949,40 € outre 194,94 € de congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2010 : 4.345,41 € outre 434,54 € de congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2011 : 2.648,30 € outre 264,83 € de congés payés y afférents.
Déboute Madame Y et l’Association ALEFPA de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
Q R I J
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