Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2019, n° 18/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juillet 2018, N° 18/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° RG 18/04731 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KS7U
SAS ADVANCED GREEN SERVICES
c/
SARL ORSOL
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 juillet 2018 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 18/00870) suivant déclaration d’appel du 10 août 2018
APPELANTE :
SAS ADVANCED GREEN SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL ORSOL prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François FRASSATI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Orsol intervient sur le marché de l’habitat, dans le cadre de la production et distribution de parements, dallages, pilliers, chapeaux de murs, éléments de jardin et produits en pierre reconstituée à partir d’éléments naturels.
Par contrat de prestation de service de 'direction générale’ du 31 mai 2016, la société Advanced Green Services (ci-après la société AGS) était missionnée en vue d’aider la société Orsol à construire un projet d’entreprise visant à la réorganiser.
Ce contrat était finalement rompu et un litige dont la cour n’est pas saisie était porté devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ailleurs, craignant la fuite d’informations confidentielles via l’ordinateur portable professionnel mis à disposition de D… M…, à la fois salarié de la société Orsol et associé de la société AGS, la société Orsol obtenait le 27 mars 2018 du président du tribunal de grande instance de Bordeaux une ordonnance lui permettant de pratiquer un constat d’huissier, dans le but de se ménager des preuves en vue d’une future action en concurrence déloyale. Cette ordonnance a été mise en exécution le 29 avril 2018 dans les locaux de la société AGS.
Par acte du 7 mai 2018, la société AGS assignait alors la société Orsol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 mars 2018,en destruction des pièces saisies en exécution de l’ordonnance et condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 30 juillet 2018, le juge des référés a pour l’essentiel :
— débouté la société AGS de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens et l’a condamné à verser à la société Orsol la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
La société AGS a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de régularité non contestées en critiquant les chefs de l’ordonnance qui l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens et au paiement à la société Orsol de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Par conclusions n°3 en date du 12 janvier 2019 , la société AGS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence visée,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2018 par Monsieur Bernard Taillebot premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux sous le numéro 18/519,
Par conséquent,
— rétracter l’ordonnance sur requête n°18/307 de la société Orsol rendue le 27 mars 2018 par Monsieur Bernard Taillebot premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— ordonner la destruction des pièces saisies,
— débouter la SARLU Orsol de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SARLU Orsol à payer à la société AGS la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orsol aux entiers dépens.
****
Par conclusions numéro 3 en date du 14 janvier 2019, la société Orsol demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 812 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— débouter la société AGS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AGS à payer à la société Orsol une indemnité d’un montant de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société AGS aux entiers dépens.
****
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 15 janvier 2019, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience. Aucune ordonnance de clôture n’a été rendue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le recours à une procédure non contradictoire :
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour de céans, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses ».
Le choix entre la requête et le référé n’est pas libre c’est-à-dire que les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prises contradictoirement. Ces circonstances doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci.
Au cas particulier, AGS soutient qu’il a été fait droit à la dérogation au principe de la contradiction par une formulation générale, imprécise et abstraite.
Le juge s’est effectivement approprié les motifs de la requête.
Cette requête loin de procéder à une affirmation abstraite et stéréotypée des raisons conduisant à déroger au principe de la contradiction a fourni un élément concret tenant au fait articulé en page 5 de ladite requête que D… M… qui travaillait pour la société Orsol en qualité de salarié depuis le 2 janvier 2017 (page 3 de la requête) a restitué l’ordinateur portable qui lui avait été confié par son employeur Orsol avec un sous-répertoire messagerie entièrement vidé le 22 septembre 2017 puis le 24 septembre 2017.
La requête énonce encore que l’expert informaticien mandaté par Orsol a constaté qu’il y a eu des téléchargements puis des suppressions du fichier en date du 24 septembre 2017 depuis cet ordinateur professionnel de M. M….
Cette circonstance précise, énoncée dans la requête dont le juge s’est approprié les motifs justifie le risque de déperdition de preuves et d’effacement de documents se trouvant potentiellement dans les ordinateurs de la société AGS et, par suite, le recours à une procédure non contradictoire, la société requérante pouvant légitimement craindre la disparition complète de documents informatiques.
Sur l’absence de d’indices permettant de croire à une concurrence déloyale de la société AGS :
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Orsol énonce dans sa requête un ensemble d’éléments tenant comme indiqué ci -dessus au fait que la messagerie de l’ordinateur de D… M… a été vidée et que des téléchargement ont été effectués laissant supposer que M. M… agissant seul ou pour le compte de sa société AGS peut avoir porté atteinte aux droits de la société Orsol laquelle est liée à l’intéressé par un contrat de travail comportant pour ce salarié des obligations professionnelles relatives au secret professionnel et une clause de non-concurrence et que par ailleurs le contrat de services de direction générale conclu entre Orsol et AGS l’a été sous le sceau de la confidentialité.
Orsol justifie avoir un motif légitime de réclamer une mesure d’instruction à visée probatoire, cela dans le cadre d’éléments constitutifs de fuite d’informations et de concurrence déloyale, D… M… étant à la fois salarié d’Orsol et gérant de la société AGS qui s’était vue confier une mission générale de réorganisation de la société Orsol. Il résulte des investigations sur l’ordinateur professionnel de M. M… des indices établissant suffisamment la probabilité d’agissements déloyaux de sorte qu’un procès au fond n’est pas manifestement voué à l’échec.
A cet égard, il est indifférent qu’un rapport de concurrence existe ou non entre les parties, dès lors que la concurrence déloyale peut notamment être caractérisée par des actes de parasitisme c’est-à-dire l’ensemble des comportements par lesquelles un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Sur le caractère proportionné de la mesure à l’objectif poursuivi:
La mission confiée à l’huissier apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi.
En effet, il convient de relever d’abord que cette mission a été spécialement bornée par le juge lequel a écarté diverses mesures s’apparentant à une perquisition civile telle que le constat de la présence de Monsieur M… au sein des locaux de la société AGS, le recueil des déclarations de cette personne et de toute autre présente dans les locaux, l’assistance et le concours de la force publique.
Il a été seulement autorisé le constat de la présence éventuelle de fichiers informatiques de la société Orsol dans les ordinateurs présents au sein de la société AGS et pour ce faire la recherche par mots clés limitativement énumérés.
En outre, la cour ne suivra pas la société appelante dans sa critique selon laquelle ces mots clés sont trop nombreux, trop imprécis et aboutissent à violer les secrets d’AGS.
En réalité la cour observera que les mots clés à savoir:«ORSOL ; MATIERA ; NOVIROC ; BRIKELIA ; SILVABIO ; BUSINESS PLAN ; FEUILLE DE ROUTE ; ROAD MAP ; PLAN DE FABRICATION ; PLAN DE PRODUCTION ; REPORTING ; REPORTING ORSOL ; DISTRIBUTEURS ORSOL ; RENAUD JUNKER ; POINT P ; NAVILLA ; JINRUI ; TINANYU.» ne constituent pas une violation des secrets d’AGS.
Il est en effet prescrit à l’huissier ceci : «procéder à cette recherche par l’utilisation des mots-clés définis comme suit: «ORSOL ; MATIERA ; NOVIROC ; BRIKELIA ; SILVABIO ; BUSINESS PLAN ; FEUILLE DE ROUTE ; ROAD MAP ; PLAN DE FABRICATION ; PLAN DE PRODUCTION ; REPORTING ; REPORTING ORSOL ; DISTRIBUTEURS ORSOL; RENAUD JUNKER ; POINT P ; NAVILLA ; JINRUI ; TINANYU.»
Cette recherche de mots-clés se combine nécessairement avec le constat autorisé à l’alinéa précédent du dispositif de l’ordonnance, et qui est ainsi libellé: «constater la présence éventuelle de fichiers informatiques de la société Orsol dans les ordinateurs présents au sein de la SASAdvanced Green services.»
Pour le dire autrement, l’huissier a pour mission de rechercher à l’aide des mots-clés définis comme dessus, d’éventuels fichiers informatiques non pas de la société AGS mais bien de la société Orsol, venant à se trouver dans les ordinateurs de la société AGS.
La cour observera au surplus que ces mots-clés sont dans le droit fil des éléments relevés dans la requête c’est-à-dire la mission confiée par Orsol à la société AGS de prestation de services de direction générale afin de construire un projet d’entreprise visant à réorganiser entrepris Orsol et se lancer dans une nouvelle phase de croissance. Les mots-clés sont strictement adéquats à cette réorganisation d’Orsol.
L’autorisation ainsi donnée est cantonnée à la recherche éventuelle de fichiers informatiques appartenant à Orsol et qui se trouveraient dans les ordinateurs présents au sein de la société AGS cela conformément aux termes de la requête.
Par suite, la cour confirmera l’ordonnance.
sur les mesures accessoires:
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, la société ADVANCED GREEN SERVICES ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société Advanced Green Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Condamne la société Advanced Green Services à payer à la société Orsol la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Condamne la société Advanced Green Services aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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