Confirmation 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 mars 2022, n° 19/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02719 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/1205
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/03/2022
Dossier : N° RG 19/02719 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HK25
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
X-Z Y
C/
SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3F SERVICES
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Janvier 2022, devant :
Madame B-C, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame B-C, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame B, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X-Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SELARL EKIP’ agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3F SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE BORDEAUX
Les bureau du Parc, Avenue X Gabriel DOMERGUE
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F16/00449
EXPOSE DU LITIGE
M. X-Z Y a été embauché le 17 janvier 1983 par la société 3F services en qualité de mécanicien, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’automobile.
À compter du 1er janvier 2011, il a été promu au poste de chef d’équipe, statut agent de maîtrise.
Du 5 octobre 2011 au 30 novembre 2015, il a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Le 3 septembre 2012, la MDAPH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé pour la période allant du 30 août 2012 au 31 juillet 2017.
À l’issue de deux visites des 2 et 16 décembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 10 décembre 2015, il a saisi la juridiction des affaires de la sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 12 février 2016, l’inspection du travail a confirmé l’avis d’inaptitude contesté par M.'X-Z Y et précisé que le dernier était inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 24 mars 2016, la société 3F services lui a proposé un poste de reclassement.
Le 30 mars 2016, il a refusé ce poste en précisant qu’il n’existait pas dans l’entreprise, qu’il ne répondait pas aux préconisations médicales et que les délégués du personnel n’avaient pas été consultés.
Le 8 avril 2016, il a saisi la juridiction prud’homale en référé de demandes de rappels de salaires et de remise des fiches d’exposition aux agents chimiques sous astreinte.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Pau s’est déclaré incompétent.
Au cours du mois de juin 2016, la société 3F a organisé des élections de délégué du personnel qui se sont achevées par un procès verbal de carence le 27 juin 2016.
Le 28 juillet 2016, la société 3F a à nouveau proposé à M. X-Z Y un reclassement au poste de réceptionnaire de véhicule pour travaux.
Le 5 août 2016, ce dernier a refusé une seconde fois cette offre de reclassement en indiquant notamment que l’inspecteur du travail l’avait déclaré inapte à tout poste.
Le 9 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 août 2016.
Le 29 août 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 8 janvier 2019la SARL 3F Services a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
- dit que la société 3F services a satisfait à son obligation de convocation des délégués du personnel,
- dit que la société 3F services a satisfait à son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. X-Z Y par la société 3F services, en date du 29 août 2016, est fondé,
- dit que le refus réitéré des propositions de reclassement par M. X-Z Y est abusif,
- rejeté la demande d’indemnité de fin de carrière et a invité la société 3F services à faire les démarches auprès d’IRP auto pour l’indemnité de fins de carrière de M. X-Z Y,
- débouté M. X-Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande de la société 3F services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de Bordeaux,
- condamné M. X-Z Y aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 août 2019, M. X-Z Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 20 octobre 2020 la SARL 3F Services a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. X-Z Y demande à la cour de :
- à titre principal,
- dire et juger abusif son licenciement pour inaptitude professionnelle notifié par la société 3F services pour être est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation préalable de la délégation du personnel,
- ordonner, en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services la somme de 92'115'€ nets (36 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger abusif son licenciement pour inaptitude professionnelle notifié par la société 3F services pour être est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation préalable de la délégation du personnel,
- ordonner, en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services de la somme de 92'115'€ nets (36 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l’article L.'1235-3 du code du travail,
- en tout état de cause,
- ordonner, en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services du montant des indemnités spéciales de rupture à savoir':
* 7'676,25'€ bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, * 26'549,61'€ nets à titre de rappel d’indemnité spécifique de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
- dire et juger que la société 3F services a manqué à son obligation s’agissant de la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise,
- ordonner, en conséquence, la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services d’une somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L. 4121-1 du code du travail,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services de la somme de 793,78'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2015 au 31 août 2016,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services de la somme de 1'866,14'€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner, en conséquence la fixation au passif de la liquidation de la société 3F services de la somme de 19'887,55'€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de fin de carrière,
- dire que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de Bordeaux,
- condamner la société 3F services ou tout représentant à lui payer 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3F Services demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- débouter M. X-Z Y de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
- condamner M. X-Z Y à la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
- à titre infiniment subsidiaire':
- en cas de condamnation, fixer la créance de M. X-Z Y au passif de la société 3F services,
- déclarer les créances opposables à l’Unedic délégation AGS, CGEA de Bordeaux dans les limites légales de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Unedic délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- déclarer M. X-Z Y irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- rappeler le caractère subsidiaire de son intervention,
- dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
- dire et juger qu’elle ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l’obligation de faire 1'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie,
- dire et juger que M. X-Z Y ne peut être admis que dans le cadre du plafond n°'6 de l’article D.'3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
- rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
- condamner M. X-Z Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel,'les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise';
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail';
Attendu qu’il résulte de ce texte et de l’article L 1226-15 du même code, que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la procédure de licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit engagée ;
Attendu que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié victime d’un accident du travail doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée dans les conditions légales et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Attendu que la chronologie des faits de la cause est la suivante au vu des pièces produites au dossier:
• l’inaptitude définitive du salarié a été prononcée le 16 décembre 2015, et confirmée par l’inspecteur du travail le 12 février 2016 ;
• par courrier en date du 24 mars 2016 l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement, soit le poste de réceptionnaire de véhicules pour travaux ;
• par courrier en date du 28 juillet 2016 cette proposition de poste de reclassement a été réitéré par l’employeur ; par courrier en date du 5 août 2016 le salarié a refusé cette proposition ;•
• le 27 juin 2016 l’employeur a dressé un procès-verbal de carence en raison du fait qu’aucune liste de candidats n’a été présentée aux deux tours des élections des délégués du personnel ;
Attendu qu’il convient donc de constater qu’en l’espèce l’employeur a réparé son défaut de consultation des délégués du personnel sur le poste de reclassement de réceptionnaire de véhicules pour travaux en proposant à nouveau au salarié, après le procès-verbal de carence du 27 juin 2016, ce même poste de reclassement le 28 juillet 2016;
Que compte tenu de ces éléments la procédure prévue à l’article L.1226-10 du code du travail a été respectée ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par l’employeur il se dégage les éléments suivants:
• le poste de réceptionnaire de véhicules pour travaux constitue une création de poste aux fins de respecter les préconisations du médecin du travail détaillées dans l’avis d’inaptitude et l’étude de poste ;
• l’employeur a bien interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste de reclassement avec l’état de santé du salarié ; le médecin du travail a validé cette proposition à plusieurs reprises ;• le registre unique du personnel démontre qu’aucun poste administratif n’était disponible ;•
Attendu qu’au vu de sa situation de travailleur handicapé l’employeur a réalisé une recherche de reclassement très adaptée dans la mesure où il a proposé une création de poste permettant à M. Y de continuer à mettre en oeuvre ses compétences techniques de chef d’équipe atelier tout en préservant sa santé ;
Que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que l’employeur avait loyalement et sérieusement opérer ses recherches de reclassement ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments le licenciement du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. Y était fondé et l’ont débouté de ses demandes de ce chef ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 donne droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ;
Que toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le poste proposé au salarié constituait une création de poste à l’attention de M. Y, totalement conforme aux préconisations médicales ;
Que le poste proposé maintenait un emploi d’agent de maîtrise avec un échelon supérieur de 24 (au lieu de 22 au moment du licenciement) ;
Que le descriptif du poste est le suivant: 'le réceptionnaire dispose d’un espace à lui, un bureau d’accueil où il reçoit les clients avant de réceptionner administrativement le véhicule. Il fait la jonction entre le client et l’atelier, l’atelier et le magasin puis la facturation:
-en organisant la prise en charge, l’ordre de réparation et la restitution du véhicule en présentant les travaux accomplis,
-en assurant le suivi du diagnostic établi par l’atelier et la mise en route des travaux après accord du client,
-en transmettant au magasin et en imputant sur l’OR les demandes de pièces de l’atelier,
-en contrôlant et complétant les fiches de travaux et les heures des mécaniciens en vue de la facturation.
Il assure le suivi des visites techniques annuelles des véhicules des clients, prend contact avec eux en vue du rendez-vous de pré-contrôle en atelier, gère les rendez-vous dans les centres de contrôle et en assure le suivi. Il est placé sous l’autorité du chef d’établissement' ;
Attendu que l’employeur, en proposant cette création de poste, a voulu tenir compte de la très grande ancienneté de M. Y et lui a donc proposé des tâches antérieurement occupées par plusieurs salariés ;
Attendu que c’est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que ce refus était sans motif légitime dans la mesure où il s’agissait d’une création d’un poste totalement appropriée aux nouvelles capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs';
Que de ce fait, l’article L.4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d’information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes';
Attendu que l’article L.4121-2 du même code précise que les mesures prévues par l’article L.4121-1 susvisées tendent notamment à éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail, ou donner des instructions appropriées aux travailleurs';
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité';
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef';
Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de carrière
Attendu que l’employeur produit au dossier un courrier d’IRP Auto mentionnant explicitement «' nous vous informons que le capital de fin de carrière ne peut être versé par IRP Auto tant que le décompte de la prestation indemnité de fin de carrière ne nous est pas parvenu signé avec bon pour accord des deux parties'»';
Attendu que l’employeur ne conteste nullement qu’une somme peut être due au salarié dans le cas du non versement de l’indemnité spéciale de licenciement (provoquant un dépassement de l’assiette forfaitaire fixée pour l’année 2016 à la somme de 32'496 euros) ;
Qu’en tout état de cause c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges on dit que la somme due à ce titre doit être versée par IRP Auto et ont invité l’employeur à faire des démarches en ce sens auprès de cet organisme à l’issue du litige prud’homal';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande concernant l’indemnité de fin de carrière';
Sur la demande au titre du rappel de salaire et du rappel d’indemnités de congés payés
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de l’horaire collectif applicable et des rémunérations perçues au titre des salaires et des congés payés';
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef';
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. Y qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application en l''espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 31 juillet 2019';
Et y ajoutant,•
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA';•
• CONDAMNE M. X-Z Y aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame B, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Porc ·
- Acompte ·
- Engraissement ·
- Vétérinaire ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Sous astreinte ·
- Obligation
- Consultant ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- Pouvoir ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Taxes foncières
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Préjudice ·
- Salaire
- Caducité ·
- Euro ·
- Désignation ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Chose jugée
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Investissement ·
- Canada ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Annulation ·
- États-unis ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Crédit agricole ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Prêt
- Ags ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Service ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Informatique ·
- Concurrence déloyale ·
- Mots clés
- Finances ·
- Sociétés ·
- International ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Résolution ·
- Facturation ·
- Comptabilité ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Dispositif ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Route ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Frais administratifs ·
- Centre commercial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Économie mixte ·
- Devis
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Intention ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.