Infirmation partielle 14 mai 2019
Rejet 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er avr. 2021, n° 19-24.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2019, N° 17/03425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210202 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° Z 19-24.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. V… B…, domicilié […] ,
2°/ Mme M… H…, épouse G…, domiciliée […] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-24.409 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire (CRAMA), dont le siège est […] , dite Groupama Loire Bretagne
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie […] (CPAM), dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B… et Mme H…, épouse G…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B… et Mme H…, épouse G… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B… et Mme H…, épouse G…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. B… de sa demande en réparation de ses pertes de gains professionnel futurs et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à M. V… B… la seule somme de 18.511,96 euros en réparation de ses préjudices, après imputation de la créance de la Cpam et sauf à déduire les provisions versées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE – pertes de gains professionnels futurs (après consolidation fixée au 30 septembre 2010). Par ce poste il s’agit d’indemniser les conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. M. B… produit devant la cour la lettre de son licenciement, datée du 29 juillet 2010, aux termes de laquelle son employeur affirme que dans l’attente de son retour d’arrêt de travail il n’a pas été en mesure de recruter un technicien SAV compétent pour le remplacer et qu’il avait dû prendre la décision d’arrêter l’activité entretien de chaudière, ce qui avait entrainé la suppression de son poste. Dès lors qu’il résulte de cette lettre que le licenciement de M. B… procède de considérations exclusivement économiques, à l’exclusion de tout motif tenant à l’état séquellaire de la victime, la preuve d’un lien direct entre le fait dommageable et la perte de son emploi n’est pas rapportée. M. B… sera par conséquent débouté de sa demande visant à être indemnisé de sa perte de salaire sur la période séparant la date de son licenciement et son embauche en mai 2012 sur un emploi mieux rémunéré que celui qu’il occupait lors de son accident ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE a) pertes de gains professionnels futurs NÉANT. Ce préjudice indemnise la perte de l’emploi ou le changement d’emploi. M. B… expose qu’au moment de l’accident, il était employé par la société Dauphinoise de Chauffage. Il ajoute qu’en date du 29 juillet 2010, il était licencié pour motif économique, en l’absence de toute possibilité de reclassement. Il précise sur ce point que son employeur n’ayant pu le remplacer pendant ses arrêts de travail, il a supprimé l’activité entretien de chaudière et son poste. Il soutient en conséquence que le licenciement est bien en lien avec l’accident traumatique, et indique qu’il a subi, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau embauché par la société Semidex le 7 mai 2012 en qualité d’agent technique de maintenance avec un niveau de rémunération supérieur, une perte de salaire qu’il évalue, pour la période du 30 septembre 2010 au 6 mai 2012, à la somme de 19.711,67 €. La compagnie Groupama Loire Bretagne conteste ce chef de préjudice au motif que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le licenciement n’est pas rapportée. M. B… ne produit aucune pièce relative au licenciement dont il fait état (lettre de licenciement, avis de médecine du travail
). En outre, il importe de relever que l’expert ne fait sur ce point que rapporter les propos de M. B…. Aussi, il convient, le Tribunal n’étant pas en mesure de procéder à de quelconques vérifications, de rejeter la demande d’indemnisation.
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans sa lettre du 29 juillet 2010, la société Dauphinoise de Chauffage indiquait qu’elle était contrainte de le licencier pour suppression de poste dans la mesure où « depuis le 12/10/2019, vous êtes en maladie et dans l’attente de votre retour, nous n’avons pas été en mesure de recruter un technicien SAV compétent pour vous remplacer. Aussi, face aux sollicitations de plus en plus insistantes des clients, nous avons dû prendre une décision radicale : l’arrêt de l’activité entretien de chaudière, ce qui a entraîné la suppression de votre poste de travail » ; qu’en affirmant « qu’il résulte de cette lettre que le licenciement de M. B… procède de considérations exclusivement économiques, à l’exclusion de tout motif tenant à l’état séquellaire de la victime », quand il ressortait des termes de la lettre de licenciement du 29 juillet 2010 que les arrêts maladie de M. B… imputables au fait dommageable avaient conduit son employeur à le licencier puis à supprimer son poste de travail, compte tenu de l’impossibilité de le remplacer durant ses arrêts de travail, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS QUE sont réparables les pertes de gains professionnels en lien de causalité avec l’accident qui, trouvant leur origine dans l’état de santé de la victime durant la phase traumatique, se prolongent au-delà de la date de consolidation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. B… a été licencié par son employeur qui affirmait n’avoir pas pu recruter un autre technicien pour le remplacer durant ses arrêts de travail ; qu’en déboutant M. B… de sa demande de réparation de ses pertes de salaire pour la période allant du 30 septembre 2010, date de consolidation du dommage, jusqu’au 6 mai 2012, date à laquelle il a retrouvé un emploi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que ses pertes de gains professionnels étaient en rapport direct avec les atteintes corporelles consécutives à l’accident dommageable, violant ainsi l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3) ALORS QUE sont réparables les pertes de gains professionnels en lien de causalité avec l’accident qui, trouvant leur origine dans l’état de santé de la victime durant la phase traumatique, se prolongent au-delà de la date de consolidation ; qu’en l’espèce, pour refuser à M. B… toute indemnisation au titre de la perte de ses gains professionnels, la cour d’appel a considéré que cette perte n’était pas liée à l’état séquellaire de la victime ; qu’en statuant ainsi quand la perte de gains professionnels ouvre droit à réparation chaque fois qu’elle trouve son origine dans l’état de santé de la victime avant la consolidation, peu important qu’elle ne soit pas en lien avec son état séquellaire, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme M… H… épouse G… de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s’il ressort des trois attestations produites aux débats que Mme G… est la compagne de M. B…, elles n’établissent pas que la perception du handicap de la victime directe ait eu chez elle un retentissement psychologique ouvrant à ce titre un droit à réparation. De plus, dans l’attestation qu’elle a elle-même établie, Mme G… fait seulement état des soins qu’elle a dû prodiguer à son compagnon, ce qui a été déjà été indemnisé au titre des frais divers. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par Mme G… ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme G… sollicite la somme de 1.000 € à titre d’indemnisation. Elle précise avoir accompagné son compagnon durant cette période difficile et souligne que l’accident a eu un impact sur les activités sociales et d’agrément du couple. Toutefois, il est constant que le préjudice moral de la victime indirecte ne peut donner lieu à indemnisation que s’il est justifié d’un important retentissement, notamment psychologique, causé par l’état de la victime directe, et de l’existence d’un trouble profond dans les conditions d’existence des proches. En l’espèce, force est de constater que Mme G… ne justifie pas de tels éléments. Aussi, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée ;
ALORS QUE tout préjudice personnel direct et certain est réparable ; qu’en se fondant, pour rejeter la demande de Mme G… dont elle a relevé qu’elle était la concubine de M. B…, en réparation de son préjudice d’affection, sur l’absence de preuve d’un retentissement psychologique particulier et d’un trouble profond dans les conditions d’existence, la cour d’appel qui a subordonné la réparation du préjudice moral d’une victime par ricochet à l’intensité particulière de celui-ci, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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