Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.252 24-17.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 avril 2024, N° 22/02242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10792 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° Y 24-17.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Georgia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [S] et Mme [C] [R] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Georgia,
ont formé le pourvoi n° Y 24-17.252 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Ardèche boissons distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des société Georgia, et Etude Balincourt, ès qualités, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Georgia et Etude Balincourt, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Georgia et Etude Balincourt, représentée par M. [S] et Mme [R], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Georgia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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