Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 19-19.074
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.074
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2019, N° 17/00801
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 4 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162641
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01077
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° A 19-19.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Renault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-19.074 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [D] a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société Renault sport technologie, filiale du groupe Renault.

2. Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM.

3. Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d’heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de paiement de diverses sommes.

5. Il a été licencié le 12 décembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, alors :

« 1°/ que le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu’à la condition de constater qu’au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l’ensemble des conditions posées par la convention collective pour l’attribution de cette classification ; qu’en retenant que M. [D] pouvait prétendre à la qualification de cadre III A à compter du 1er octobre 2009 au motif qu’il aurait été le seul salarié de la société Renault à exercer la fonction de responsable communication régionale sans avoir le statut de cadre, et qu’il devait recevoir, à compter du 1er octobre 2009, des rappels de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il a perçus depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2014 et le salaire moyen perçu par les cadres III A, sans confronter les fonctions réellement exercées par le salarié à la définition conventionnelle du statut de cadre III A, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de fait, matériellement établis, caractérisant une différence traitement ; que ce n’est que dans l’hypothèse où l’existence d’une différence de rémunération est matériellement établie par le salarié, autrement que par voie d’affirmation, qu’il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’au cas présent, M. [D] se bornait à prétendre, par voie de simple affirmation, qu’il aurait été le seul responsable communication régionale à ne pas bénéficier du statut cadre et ne versait aux débats strictement aucun élément de preuve permettant de vérifier ses allégations ; que la cour d’appel s’est bornée à relever que "M. [D] indique dans ses conclusions qu’il est le seul responsable communication régionale de la société Renault sur les sept salariés de la société Renault à posséder un statut de technicien coefficient 400, niveau 5, échelon 3, deux salariés bénéficiant du statut cadre III B et quatre salariés du statut cadre III A" ; qu’en énonçant néanmoins que le salarié apportait « des éléments laissant supposer une différence de traitement à son préjudice », avant de reprocher à la société Renault l’absence de production des contrats de travail ou bulletin de salaires des autres salariés nommément désignés, puis de faire droit aux demandes du salarié, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une partie, il peut demander au juge d’en ordonner la production ; que si le juge peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, ce n’est qu’en présence d’une telle décision de justice, ordonnant une telle production, que les juges peuvent tirer une conséquence juridique de l’abstention ou du refus d’obtempérer de l’employeur ; qu’au cas présent, la cour d’appel a fait droit à la demande de M. [D] au motif que la société Renault ne produisait pas les contrats et bulletins de paie des autres salariés responsables de communication régionale, quand l’employeur, en l’absence de décision ordonnant la communication de ces documents, n’avait pas à suppléer l’insuffisance de preuves présentées par le salarié ; qu’en jugeant pourtant que M. [D] devait bénéficier du statut de cadre III A, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu 1353, et les articles 11 et 146 du code de procédure civile ;

4°/ que constitue une rémunération au sens du code du travail, et au regard du principe d’égalité des rémunérations, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ; qu’ainsi, les avantages, tels que l’indemnité forfaitaire d’aide au logement ou l’avantage en nature lié à l’attribution d’un véhicule, doivent être pris en compte pour apprécier le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; que la société Renault faisait valoir que M. [D] avait perçu une rémunération de 71 185,85 euros bruts pour l’année 2010, soit une rémunération supérieure à la moyenne de ce que percevaient les salariés cadres III A, et supérieure à la rémunération de la plupart des salariés cadres III B, la même constatation pouvant être faite en 2012 ; qu’en énonçant que "M. [D] démontre cependant qu’il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46 963,83 euros en 2010, 47 656,74 euros en 2011, 48 587,23 euros en 2012, 49 963,83 euros en 2013 et 49 915,56 euros en 2014", la cour d’appel ne s’est fondée que sur les appointements mensuels du salarié et n’a pas pris en compte les avantages et accessoires au salaire de M. [D] mentionnés sur ses bulletins de salaire, violant ainsi les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;

5°/ que, subsidiairement les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu’au cas présent, il ressort des bulletins de salaire de M. [D] de 2010 à 2014 que ce dernier a perçu, pour l’année 2010, la rémunération brute annuelle imposable de 71 185,85 euros, pour l’année 2011 la rémunération brute annuelle imposable de 61 258,02 euros, pour l’année 2012 la rémunération brute annuelle imposable de 60 277,88 euros et pour l’année 2013 la rémunération brute annuelle imposable de 54 465,82 euros ; qu’en énonçant pourtant, pour condamner la société Renault à un payer à M. [D] un rappel de salaire d’un montant de 47 335,96 euros, outre l’indemnité congés payés y afférents, que "M. [D] démontre cependant qu’il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46 963,83 euros en 2010, 47 656,74 euros en 2011, 48 587,23 euros en 2012, 49 963,83 euros en 2013 et 49 915,56 euros en 2014", la cour d’appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire de M. [D], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

7. Selon le principe d’égalité de traitement et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, s’il appartient, d’abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.

8. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

9. Après avoir estimé que les éléments de fait qui lui étaient soumis par le salarié étaient susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d’appel a constaté que l’employeur s’abstenait de produire les documents de nature à prouver que les six autres responsables communication régionale de la société nommément désignés par l’intéressé auxquels il se comparait ne se trouvaient pas dans une situation différente de la sienne. Elle a ainsi fait ressortir que la production des pièces sollicitées était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

10. Ayant relevé, par une appréciation souveraine des bulletins de salaire qui lui étaient soumis, sans dénaturation, que le salarié percevait une rémunération moindre que la rémunération moyenne des cadres III A, et que l’employeur se bornait, pour justifier cette situation, à se prévaloir des conditions de passage dérogatoire au statut cadre, la cour d’appel en a exactement déduit que l’atteinte au principe d’égalité de traitement était caractérisée.

11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, outre les congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et du rappel de majoration pour travail dominical, alors « que l’objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l’audience ; qu’au cas présent, M. [D] ne contestait pas avoir intégré dans son décompte les temps de trajet et de déplacement mais prétendait qu’il s’agissait bien de temps de travail effectif, en énonçant que "les déplacement qu’a dû assumer M. [D] pour se rendre sur les lieux des manifestations où il représentait la société Renault n’ayant aucun caractère habituel, ils doivent être assimilés à du temps de travail effectif" ; qu’en énonçant pourtant, pour entériner intégralement le décompte du salarié au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées, qu'« il ne ressort pas de son décompte qu’il a comptabilisé les temps de trajet », tandis que M. [D] lui-même reconnaissait avoir comptabilisé les temps de trajet comme du travail effectif, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour condamner l’employeur à payer diverses sommes au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, l’arrêt retient qu’il ne ressort pas du décompte du salarié qu’il a comptabilisé les temps de trajet.

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié soutenait que les déplacements qu’il avait dû assumer pour se rendre sur les lieux des manifestations où il représentait la société n’ayant aucun caractère habituel devaient être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. L’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, avec effet au 12 décembre 2014, et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors « que la cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l’employeur notamment au regard du fait que la société Renault ne lui aurait pas versé le salaire correspondant au statut cadre dont le salarié aurait dû bénéficier depuis octobre 2009 et au regard de l’absence de rémunération des heures supplémentaires et de l’absence de contrepartie en repos, ces manquements, pris dans leur ensemble, ayant été qualifiés de suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au statut de cadre du salarié et à la prétendue violation du principe « à travail égal, salaire égal », ou sur le deuxième moyen, relatif au paiement des heures supplémentaires, entraînera, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation des chef de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault avec effet au 12 décembre 2014 et condamnant cette dernière à payer à M. [D] la somme de 60 000 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation à des dommages-intérêts, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation partielle n’atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l’employeur à payer une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, justifiées par une autre condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Renault à payer à M. [D] les sommes de 89 632,67 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, outre 8 963,26 euros d’indemnité de congés payés afférents, 38 635,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 534,17 euros à titre de majoration pour travail dominical, et en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault, avec effet au 12 décembre 2014, et la condamne à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(Sur le statut de cadre)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Renault à payer à M. [F] [D] les sommes de 47 335,96 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, outre 4 733,59 euros d’indemnité de congés payés afférents, 89 632,67 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, outre 8 963,26 euros d’indemnité de congés payés afférents, 38 635,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 534,17 euros à titre de rappel de majoration pour travail dominical, d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault, avec effet au 12 décembre 2014, et d’avoir condamné la société Renault à payer à M. [F] [D] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur le statut cadre, Monsieur [D] explique que, lorsqu’il lui a été proposé le poste de responsable communication régionale au sein de la société RENAULT dans le cadre de la mobilité interne, jamais la question de sa qualification ne s’est posée préalablement à la prise de son poste, mais qu’ensuite, l’incertitude a été maintenue quant à l’octroi du statut cadre et que ce n’est que le 5 octobre 2009, après avoir pris ses fonctions, qu’il s’est vu remettre une proposition d’embauche complète datée du Zef octobre 2009 , à la lecture de laquelle il a n’a pu que constater qu’il perdait le statut cadre au profit de celui de technicien ; qu’l soutient que le refus de lui reconnaître le statut de cadre est doublement injustifié, d’une part car il avait le niveau suffisant pour en bénéficier, d’autre part car les six autres responsables communication régionale le possédaient, et que seule la société RENAULT dispose des preuves susceptibles d’établir la réalité de l’inégalité de traitement dont il a été victime ; qu’il fait observer que, bien qu’ayant été affecté par cette décision et les conditions dans lesquelles elle lui avait été imposée, il s’était soumis à la procédure prescrite par la société RENAULT pour l’obtention du statut cadre , mais que ses initiatives ont systématiquement échoué sans que les refus ne lui soient notifiés expressément ; que la société RENAULT répond qu’il n’a nullement été assuré à Monsieur [D] qu’il serait embauché au statut cadre et que, le 1er octobre 2009, l’engagement de ce dernier a été consenti de manière parfaitement libre, qu’en 2009, Monsieur [D] ne remplissait que deux conditions sur les quatre nécessaires au « passage cadre dérogatoire », que, lors de l’entretien croisé du 24 juin 2010, la responsable d’évaluation de Monsieur [D] a émis un avis réservé quant à une éventuelle promotion cadre, que, lors du bilan de l’année 2011, qui a fait l’objet d’un entretien individuel, il a été constaté que Monsieur [D] ne pouvait pas assumer l’ensemble des responsabilités qui étaient les siennes et qu’à compter de cette date, il a bénéficié d’un « plan progrès individuel » ; qu’elle estime qu’il appartient à Monsieur [D] de prouver que les autres responsables communication régionale auraient accédé au statut cadre, qu’au surplus, la communication d’éléments portant sur la carrière de salariés étrangers à la présente procédure porterait atteinte à la vie privée de ces derniers, enfin, que l’inégalité de traitement qui lui est reprochée, si elle avait existé, se serait traduite par une inégalité de rémunération, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que Monsieur [D] occupait la position de cadre III A depuis son embauche du 15 mars 2004 par la société RENAULT SPORT TECHNOLOGIFS (RST) ; qu’il résulte du courriel de Monsieur [P], directeur des ressources humaines, en date du 17 juin 2009, confirmant que Monsieur [D] entrait en période e mobilité et que son orientation vers les métiers de l’animation avait été validée en comité « RH », que ce dernier répondait désormais aux critères d’éligibilité cadre de RENAULT car son Toeic était de 800, précisant que si ce type de mobilité d’une filiale vers RENAULT SAS nécessitait la mise en place d’un dossier dérogatoire auprès de la DRH FRANGE, les mobilités en provenance de RST ne posaient pas de problème en général (trois mobilités RST vers Renault réalisées en 2009) ; que Monsieur [D] démontre qu’il a sollicité Monsieur [P] le 18 août 2009 pour aborder les points relatifs à son nouveau contrat de travail, notamment le statut, que ce dernier lui a répondu qu’il devait attendre la validation de sa mobilité vers Renault SAS au statut cadre par la DRH France sous l’autorité de [Y] [K], que le 20 août 2009, le service recrutement de la DRH France a indiqué que la mobilité de M ; [D] était bien actée mais qu’il appartenait à Madame [K] de valider le fait qu’il était bien cadre et que la mobilité serait probablement effective au 1er octobre 2009, et que, le 23 août 2009, Madame [K] a prévenu que la mobilité de M ; [D] au statut cadre n’avait pas encore été validée et qu’elle ferait part de sa décision dans les meilleurs délais ; Le 25 août 2009, Monsieur [D] a écrit à ses responsables avec copie à M ; [P] et Madame [K] que "concernant son statut de cadre 3 A, il serait surpris et fortement perturbé si on venait à ne pas le lui conserver, car d’une part, cela allait à l’encontre de ses objectifs d’évolution de carrière, d’autre part, sur un plan juridique, cela lui semblait admis, qu’il attendait donc le retour de Madame [K] ; que le même jour, Madame [K] lui a répondu : "Je vous demande de prendre en compte le mail de R ; [P] du 18 août ainsi que le mien, qui date du 23 août" ; que par courriel du 29 septembre 2009, la responsable des ressources humaines, Madame [J], a envoyé à M.[D] la proposition d’intégration chez RENAULT SAS en tant que RCR sur la DR de Lyon mentionnant les éléments suivants coefficient 400, RATTPR 51.996 euros, soit appointements mensuels 4 ;157,42 euros ; que par courriel du 5 octobre 2009, Monsieur [N] a envoyé à Monsieur [D] une copie de sa lettre de proposition d’embauche, datée dur octobre 2009, lui précisant que l’originale lui parviendrait par voie interne ; que l’original de la lettre de proposition d’embauche porte la signature de Monsieur [D] précédée de la mention « OK 8 /10/2009 » ; que ces éléments démontrent que Monsieur [D] était en droit de prétendre, dès sa mobilité, au statut cadre III A qui était le sien précédemment, statut dont il a demandé à plusieurs reprises qu’il lui soit confirmé, sans réponse sur ce point, jusqu’à ce que lui soient envoyés le 5 octobre 2009 sa proposition d’embauche sur le poste de responsable communication régionale et un contrat de travail daté du ler octobre 2009, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée ETAM au forfait », en vertu duquel il était recruté en qualité de technicien de service commercial hors classe ; que Monsieur [D] justifie par ailleurs qu’il a suivi la procédure de constitution de son dossier « passage cadre » à partir du 26 janvier 2010 (courriel de Madame [J]), qu’il a échangé à ce sujet avec ses responsables, en mai et juin 2010, lesquels ne lui ont pas fait de remarques particulières, et qu’il devait passer un entretien à ce sujet en juillet 2010, mais que, sans avoir reçu de refus exprès, il n’a jamais accédé au statut de cadre qu’il revendiquait ; que la société RENAULT se prévaut de conditions requises pour accéder au statut de cadre (ancienneté dans le groupe RENAULT de 7 ans et un « réel potentiel d’évolution en tant que cadre validé par une mise en situation de management hiérarchique ou transversal obligatoire d’une durée minimum de 18 mois ») dont Monsieur [P] et Madame [K] n’avaient pas fait état lors de la procédure de mobilité de Monsieur [D] ; qu’au surplus, Monsieur [D] fait observer à juste titre que la société RENAULT, qui lui oppose des règles en vigueur en 2009 relatives à la validation d’un passage dérogatoire au statut cadre, aurait dû refuser de lui confier le poste de responsable communication régionale s’il n’en remplissait pas les conditions ; que la société RENAULT n’est dès lors pas fondée à affirmer que Monsieur [D] ne pouvait pas revendiquer le statut cadre, sur la seule base de l’entretien individuel bilan de l’année 2010 de Monsieur [D], lequel fait en tout état de cause apparaître que les résultats de ce dernier sont au niveau de l’engagement, qu’il est opérationnel et efficace dans la réalisation des événements avec un bon niveau de qualité et qu’il doit progresser dans son organisation personnelle, son mode relationnel et dans la transparence de ses actions et décisions, tandis que l’entretien dit croisé du 24 juin 2010 et le bilan de l’année 2011 mentionnés dans les conclusions de l’employeur ne sont pas versés aux débats ; qu’enfin, Monsieur [D] indique dans ses conclusions qu’il est le seul responsable communication régionale de la société RENAULT sur les sept salariés de la société RENAULT à posséder un statut de technicien coefficient 400, niveau 5, échelon 3, deux salariés bénéficiant du statut cadre III B et quatre salariés du statut cadre Ill A et il apporte ainsi des éléments laissant supposer une différence de traitement à son préjudice ; qu’or, l’établissement d’une discrimination supposant des comparaisons à partir de pièces que seul l’employeur détient, puisqu’elles concernent ses autres salariés, il appartient à la société RENAULT qui ne saurait se prévaloir dans le cadre de la présente procédure du droit au respect de la vie privée de ses salariés de produire les documents (contrat de travail ou bulletins de salaire) de nature à prouver que les autres responsables communication régionale nommément désignés par Monsieur [D] ne se trouvaient pas dans une situation différente de la sienne et qu’il n’était pas le seul salarié de la société RENAULT à exercer la fonction responsable communication régionale sans posséder le statut de cadre ; que la société RENAULT affirme en outre que le salaire de Monsieur [D] en 2010 s’élevait à 71.185,85 euros bruts tandis que la rémunération des cadres III B en 2009 variait entre 65.512 euros et 88.479 euros et celle des cadres III A entre 50.068 euros et 63.431 euros, et qu’il était donc supérieur à la moyenne de la rémunération des cadres III A (56.381 euros) ; que Monsieur [D] démontre cependant qu’il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46.963,83 euros en 2010, 47.656,74 euros en 2011, 48.597,23 euros en 2012, 49.660,80 euros en 2013 et 49.915,56 euros en 2014 ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [D] devait bénéficier du statut cadre III A à compter du 1er octobre 2009 et il convient de condamner la société RENAULT à lui payer la somme de 47.335,96 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 4.733,59 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, correspondant à la différence entre les salaires qu’il a perçus depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2014 et le salaire moyen perçu par les cadres III A : 14.095,25 euros (pour 3 mois en 2009), 56.381 euros en 2010 et 2011 et 58.313 euros en 2012, 2013 et 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ; que sur les heures supplémentaires l’article L ; 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’ au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur [D] produit un relevé mensuel contenant le décompte quotidien et hebdomadaire de ses heures de travail d’octobre 2009 à décembre 2012, faisant apparaître un horaire journalier habituel de 9 heures à 19 heures, dont il déduit une heure de pause par jour, ainsi que le justificatif des heures passées dans les salons et diverses manifestations en-dehors de ces horaires (notes de frais, ordres de mission, courriels, déclarations de séances de travail supplémentaires), faisant ressortir qu’il a réalisé: – pour les trois derniers mois de 2009 : 226 heures supplémentaires – en janvier 2010 : 63 heures supplémentaires – de février à décembre 2010 : 491 heures supplémentaires – en janvier et février 2011: 118 heures supplémentaires de mars à décembre 2011 : 453,5 heures supplémentaires – en février et mars 2012 : 40 heures supplémentaires, déduction faite de la régularisation de juillet 2012 – de mars à septembre 2012 : 306 heures supplémentaires, déduction faite de la régularisation de juillet 2012 – d’octobre à décembre 2012 : 222 heures supplémentaires ; que ces relevés et ces justificatifs sont suffisamment précis pour étayer la demande de Monsieur [D] et permettre à l’employeur de répondre en apportant ses propres éléments ; que la société RENAULT soutient que les tableaux récapitulatifs de Monsieur [D] contiennent des erreurs importantes faussant le nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées par ce dernier et qu’il confond les notions d’amplitude de travail et de temps de travail effectif ; qu’elle considère qu’il n’est pas concevable que Monsieur [D] ait systématiquement pris de façon rigide une heure de pause , notamment le vendredi 2 octobre 2009 de 9 heures à 23 heures avec seulement une heure de pause, que, le 31 octobre 2009, il ait travaillé de 12 heures à 24 heures sans déjeuner et que, travaillant de façon itinérante et non postée, Monsieur [D] organisait son temps de travail de manière flexible ; qu’elle observe que son agenda électronique montre qu’il déposait ses enfants tous les matins à l’école entre 8 heures 15 et 8 heures 30 ou entre 8 heures 30 et 9 heures, de sorte qu’il ne pouvait se trouver à 9 heures à son bureau à la direction régionale alors qu’il habite à [Localité 3] située à 23 kilomètres au sud de Lyon, et qu’il avait de nombreux rendez-vous personnels ; qu’elle relève que Monsieur [D] calcule comme du temps de travail effectif les manifestations auxquelles il était invité à titre personnel (ainsi d’une invitation personnelle à déjeuner et à assister au grand prix de tennis de Lyon avec son épouse le 28 octobre 2009 par la société PIGNOL), qu’il décompte son temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, que la majorité des prétendues heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été effectuées à l’occasion de déplacements et qu’à différentes reprises, les heures supplémentaires effectivement accomplies par M ; [D] lui ont été payées, qu’en effet, en juillet 2012,elle a régularisé les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D] en 2009, 2010 et 2011, au taux de l’année 2012, ce qui a été favorable au salarié ; que néanmoins, la société RENAULT n’apporte aucun élément de nature à contredire les décomptes établis par Monsieur [D] ; que ce dernier a bien déduit les régularisations de juillet 2012 et les congés pris ; Dans la mesure où il est d’usage de prendre une heure de pause quand on travaille et que la société RENAULT n’établit pas que Monsieur [D] prenait des pauses plus longues, elle ne peut reprocher à ce dernier d’avoir systématiquement décompté une pause d’une heure, ni en ce qui concerne le seul exemple du 31 octobre 2009, affirmer que Monsieur [D] a nécessairement pris une pause, alors qu’elle ne le démontre pas ; que Monsieur [D] est fondé à intégrer dans son calcul comme des heures de travail effectif les heures qu’il a passées sur les salons ; Il ne ressort pas de son décompte qu’il a comptabilisé les temps de trajet ; que la société RENAULT ne démontre pas qu’en 2009, alors que Monsieur [D] justifie qu’il habitait à l’époque au centre de Lyon, celui-ci ne pouvait pas arriver au bureau à 9 heures après avoir accompagné ses enfants à l’école pour 8 heures 30 ; que Monsieur [D] justifie enfin que son agenda électronique débute en 2013 de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur les heures supplémentaires accomplies jusqu’au 31 décembre 2012, de même en ce qui concerne ses heures supplémentaires effectuées lors du salon SIRHA des 26 et 27 janvier 2013 qui lui ont été réglées en mars 2013 ; qu’il convient en conséquence de condamner la société RENAULT à payer à Monsieur [D] la somme totale de 89.632,67 euros , telle que calculée pour les années 2009 à 2012, (61.363,69 euros de 2009 à 2011+ 28.268,98 euros en 2012) à titre de rappel d’heures supplémentaires, sur la base du salaire d’un cadre III A, soit un taux horaire brut de 35,08 euros pour la période de 2009 à décembre 2011 et un taux horaire brut de 36,29 euros pour 2012, ainsi que la somme de 8.963,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ; que Monsieur [D] ayant dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures) en 2010, 2011 et 2012, il convient de condamner la société RENAULT à lui payer au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 38.635,92 9 euros, conformément au calcul présenté à titre subsidiaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, à savoir 334 heures en 2010, 351,50 heures en 2011 et 402 heures en 2012, la contrepartie en repos étant égale à 100 % des heures effectuées ; que les plannings produits par Monsieur [D] montrent qu’il a travaillé le dimanche à concurrence de 95 heures pendant la période litigieuse, sans bénéficier de la majoration de salaire prévue par la convention collective de la métallurgie du Rhône, de sorte que la société RENAULT sera condamnée à lui payer la somme de 534,17 euros conformément au calcul subsidiaire qu’il présente dans ses conclusions ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande ; que Monsieur [D] soutient que, non seulement, il a souvent été privé de repos dominical, mais encore, certaines semaines, il n’a bénéficié d’aucun jour de repos et que cette atteinte portée par l’employeur à son droit au repos lui a nécessairement causé un préjudice ; que toutefois, dans la mesure où Monsieur [D] se voit rémunéré des heures supplémentaires qu’il a effectuées sur la base d’un taux majoré et indemnisé de sa contrepartie obligatoire en repos en vertu du présent arrêt, il ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes ainsi allouées ; que sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ; que sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu’il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; que Monsieur [D] fait valoir à l’appui de cette demande qu’outre les manquements de la société RENAULT relatifs à son statut, à ses heures supplémentaires non rémunérées et aux infractions à la durée du travail, celle-ci lui a, à trois reprises, imposé une modification de son contrat de travail sans jamais recueillir son accord exprès et préalable et qu’il a été victime de harcèlement moral, puisqu’il s’est vu confier des missions de moins en moins valorisantes et de plus en plus éloignées de celles de responsable communication régionale qu’il avait acceptées en octobre 2009 et qu’il a fait l’objet d’une déconsidération professionnelle de son supérieur hiérarchique, Monsieur [W], directeur régional ; que la société RENAULT soutient que Monsieur [D] fait une lecture erronée de son contrat de travail, qu’à aucun moment, ce contrat ne stipule qu’il sera affecté à un emploi de responsable commercial régional, ce titre ne correspondant pas à un emploi mais à une fonction, que le compte-rendu du comité d’établissement de la direction régionale de Lyon en date du 6 novembre 2012 n’indique nullement que le projet [G] mis alors en place a pour objet de permettre à la société de faire face à un contexte défavorable, ni que certains salariés de la société feraient l’objet d’un licenciement économique et qu’il permet de constater au contraire que la fonction de responsable marketing régional vient en lieu et place des fonctions de « RCR » et « RMO », deux fonctions qui ont été fusionnées ; qu’elle affirme qu’elle n’a pas commis d’actes constituant des faits de harcèlement moral et qu’il ressort essentiellement des échanges de Monsieur [D] avec son supérieur hiérarchique de l’époque qu’il rencontrait les plus grandes difficultés à se soumettre aux demandes qui lui étaient faites ; que la société RENAULT ne peut soutenir que Monsieur [D] n’occupait pas un poste de responsable communication régionale, puisque c’est celui qui figure sur la proposition d’embauche dans le cadre de sa mobilité comme il a été dit ci-dessus et que c’est cette fonction que Monsieur [D] a exercée jusqu’à la fin 2012 ; que par courriel du 21 décembre 2012 , le directeur régional Monsieur [N] a indiqué à Monsieur ; [D] que, sur le début de l’année 2013, en attendant sa prochaine mobilité, il serait chargé d’activité sur la direction régionale de Lyon, qu’il allait lui confier une activité de « développement business ZE » et qu’il lui donnait rendez-vous le 3 janvier à la direction régionale ; que Monsieur [D] a ainsi été informé sans concertation préalable d’une modification de sa mission une semaine avant le début de celle-ci, avec la précision qu’ « il s’agit d’impulser en coordination avec les équipes Team les actions transversales permettant une accélération du business ZE » et sans durée préalablement fixée ; que la société RENAULT a admis l’existence cette modification consécutive à une réorganisation puisque, dans son courrier du 16 juin 2014, elle explique que "suite à la mise en place du projet [G] qui vous a été présenté et expliqué, vous êtes chargé d’activités depuis le 1« janvier 2013, le poste de responsable de communication régionale que vous occupiez précédemment ayant été supprimé » ; que le 7 août 2013, M ; [D] a écrit à Monsieur [N], son directeur régional, qu’il était très engagé sur la mission qu’il lui avait confiée à la suite de la réorganisation de novembre 2012, que les résultats se faisaient jour et qu’il souhaitait poursuivre et conclure avec succès sa mission de 2013 avant d’envisager l’avenir ; que pour toute réponse, Monsieur [N], par courriel du 21 août 2013, a informé Monsieur [D] qu’il lui confirmait, suite à leurs différents échanges, que son activité ponctuelle liée au démarrage de l’activité ZE dans le cadre de la mise en place de l’organisation DR 2013 prenait fin à la rentrée comme cela avait toujours été prévu, que dès son retour de congés, ils planifieraient le passage de relais début septembre et qu’il envisageait une activité ponctuelle sédentaire lui permettant ainsi de mieux gérer son temps ; que la société RENAULT a ensuite signalé à son salarié par courriel du 29 août 2013 2013 « si je ne doute pas de ton investissement sur l’activité liée au ZE qui t’a été confiée, je tiens cependant à te rappeler qu’il s’agit d’une activité temporaire et comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer, la priorité reste de te trouver un poste » ; que la société RENAULT n’explique pas dans ces conditions pour quels motifs elle a envisagé de confier une nouvelle mission ponctuelle à Monsieur [D] sans lui laisser terminer la précédente dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle était limitée à six mois (ou à huit mois), et ce contrairement au souhait exprimé par ce dernier ; que le 23 septembre 2013, Monsieur [N] a annoncé à Monsieur [D] que son activité consacrée au développement du « ZE » sur la « DR » était arrivée à son terme, les opérationnels ayant pris le relais, et qu’il démarrait aujourd’hui une nouvelle activité ayant comme objectif d’aider les équipes formation de la « DR » et les équipes team à boucler dans les meilleurs conditions le plan de formation 2014 du réseau ; que le 30 septembre 2013, M.[D] a reçu le courriel suivant « à compter de ce jour, à la demande du service des ressources humaines, tu rejoins l’équipe du CFR de Lyon pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard le 20 décembre 2013 » ; que dans son courriel du 1er octobre 2013, M ; [D] a précisé à Monsieur [N] qu’il l’avait déjà alerté début septembre sur le fait que ce poste soit en totale inadéquation avec ses qualifications et surtout, qu’il constituait une modification majeure de son contrat puisqu’il s’agissait d’un poste d’assistant administratif au sein du centre de formation de Renault dont les fonctions se résumaient à l’exécution de simples tâches administratives sans aucune autonomie et sans enjeu stratégique, « ce qui ressemble fortement à une mise au placard pour me pousser vers la sortie » et que, depuis 2009, il avait accumulé des centaines d’heures supplémentaires qui ne lui avaient jamais été payées ; que Monsieur [N] lui a répondu le 7 octobre 2013 que, "suite à la mise en oeuvre du projet [G], le poste de RCR avait été supprimé, qu’il était de sa responsabilité de lui confier des activités correspondant à ses compétences et ce dans l’attente d’une mobilité, qu’il s’était vu confier une première activité de 6 mois sur le développement ZR, qu’à la rentrée et comme évoqué dès le mois de juillet ensemble, sa nouvelle activité avait pour objectif d’animer le plan de formation 2014 du réseau et que les activités confiées étaient en adéquation avec ses compétences ; que par courriel du 19 mars 2014, Monsieur [N] a « confirmé » à Monsieur [D] que sa mission était la suivante : "veille concurrentielle avec pour objectif de produire hebdomadairement un rapport de veille concurrentielle régionale, mission sédentaire, le poste de travail étant situé à la direction régionale et s’inscrivant dans le respect des horaires de travail ;" que Monsieur [D] démontre ainsi, d’une part qu’il exerçait bien une fonction de responsable communication régionale qui a été supprimée le 1er janvier 2013, le compte rendu du comité d’établissement du 6 novembre 2012 mentionnant que l’ordre du jour était une information et une consultation sur un projet d’évolution d’organisation de la direction commerciale France : projet Basik, une nouvelle fonction de responsable marketing régional venant remplacer les fonctions « RCR » et « RMO » actuelles, d’autre part, qu’après s’être vu imposer à la place de celui de responsable communication commerciale un poste de chargé de mission qui l’a finalement intéressé et dans lequel il s’est investi, ce poste lui a brusquement été retiré et que lui ont été confiées successivement sans lui demander son accord deux missions de courte durée et de qualification très inférieure aux fonctions qu’il exerçait précédemment ; que cette rétrogradation dans les fonctions s’ajoutant aux manquements de l’employeur qui n’a pas versé à Monsieur [D] le salaire correspondant au statut cadre dont il aurait dû bénéficier depuis octobre 2009, ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires et ne lui a pas accordé la contrepartie en repos à laquelle il avait droit sont des fautes suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement, soit le 12 décembre 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur [D] dans l’entreprise (10 ans), de son âge à la date de la rupture (44 ans), du montant de son salaire et des circonstances ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, le préjudice résultant pour Monsieur [D] de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 60. 000 euros, que la société RENAULT doit être condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts ; que la société RENAULT partie perdante pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu’à la condition de constater qu’au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l’ensemble des conditions posées par la convention collective pour l’attribution de cette classification; qu’en retenant que M. [D] pouvait prétendre à la qualification de cadre III A à compter du 1er octobre 2009 au motif qu’il aurait été le seul salarié de la société Renault à exercer la fonction de responsable communication régionale sans avoir le statut de cadre, et qu’il devait recevoir, à compter du 1er octobre 2009, des rappels de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il a perçus depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2014 et le salaire moyen perçu par les cadres III A, sans confronter les fonctions réellement exercées par le salarié à la définition conventionnelle du statut de cadre III A, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des ingénieures et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de fait, matériellement établis, caractérisant une différence traitement ; que ce n’est que dans l’hypothèse où l’existence d’une différence de rémunération est matériellement établie par le salarié, autrement que par voie d’affirmation, qu’il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; qu’au cas présent, M. [D] se bornait à prétendre, par voie de simple affirmation, qu’il aurait été le seul responsable communication régionale à ne pas bénéficier du statut cadre et ne versait aux débats strictement aucun élément de preuve permettant de vérifier ses allégations (concl., p. 11) ; que la cour d’appel s’est bornée à relever que « M. [D] indique dans ses conclusions qu’il est le seul responsable communication régionale de la société Renault sur les sept salariés de la société Renault à posséder un statut de technicien coefficient 400, niveau 5, échelon 3, deux salariés bénéficiant du statut cadre III B et quatre salariés du statut cadre III A » (arrêt, p. 6 al. 2) ; qu’en énonçant néanmoins que le salarié apportait « des éléments laissant supposer une différence de traitement à son préjudice » (arrêt, p. 6 al. 2), avant de reprocher à la société Renault l’absence de production des contrats de travail ou bulletin de salaires des autres salariés nommément désignés, puis de faire droit aux demandes du salarié (arrêt, p. 6 al. 3), la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une partie, il peut demander au juge d’en ordonner la production ; que si le juge peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, ce n’est qu’en présence d’une telle décision de justice, ordonnant une telle production, que les juges peuvent tirer une conséquence juridique de l’abstention ou du refus d’obtempérer de l’employeur ; qu’au cas présent, la cour d’appel a fait droit à la demande de M. [D] au motif que la société Renault ne produisait pas les contrats et bulletins de paie des autres salariés responsables de communication régionale (arrêt, p. 6 § 3), quand l’employeur, en l’absence de décision ordonnant la communication de ces documents, n’avait pas à suppléer l’insuffisance de preuves présentées par le salarié ; qu’en jugeant pourtant que M. [D] devait bénéficier du statut de cadre III A, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, devenu 1353, et les articles 11 et 146 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE constitue une rémunération au sens du code du travail, et au regard du principe d’égalité des rémunérations, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ; qu’ainsi, les avantages, tels que l’indemnité forfaitaire d’aide au logement ou l’avantage en nature lié à l’attribution d’un véhicule, doivent être pris en compte pour apprécier le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; que la société Renault faisait valoir que M. [D] avait perçu une rémunération de 71.185,85 euros bruts pour l’année 2010, soit une rémunération supérieure à la moyenne de ce que percevaient les salariés cadres III A, et supérieure à la rémunération de la plupart des salariés cadres III B, la même constatation pouvant être faite en 2012 (concl, p. 10) ; qu’en énonçant que « M. [D] démontre cependant qu’il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46.963,83 euros en 2010, 47.656,74 euros en 2011, 48.587,23 euros en 2012, 49.963,83 euros en 2013 et 49.915,56 euros en 2014 » (arrêt, p. 6 § 5), la cour d’appel ne s’est fondée que sur les appointements mensuels du salarié et n’a pas pris en compte les avantages et accessoires au salaire de M. [D] mentionnés sur ses bulletins de salaire, violant ainsi les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement les juges ne peuvent pas dénaturer les documents de la cause ; qu’au cas présent, il ressort des bulletins de salaire de M. [D] de 2010 à 2014 que ce dernier a perçu, pour l’année 2010, la rémunération brute annuelle imposable de 71.185,85 euros, pour l’année 2011 la rémunération brute annuelle imposable de 61.258,02 euros, pour l’année 2012 la rémunération brute annuelle imposable de 60.277,88 euros et pour l’année 2013 la rémunération brute annuelle imposable de 54.465,82 euros (productions) ; qu’en énonçant pourtant, pour condamner la société Renault à un payer à M. [D] un rappel de salaire d’un montant de 47.335,96 euros, outre l’indemnité congés payés y afférents, que « M. [D] démontre cependant qu’il a perçu les rémunérations annuelles suivantes : 46.963,83 euros en 2010, 47.656,74 euros en 2011, 48.587,23 euros en 2012, 49.963,83 euros en 2013 et 49.915,56 euros en 2014 » (arrêt, p. 6 al. 5), la cour d’appel a dénaturé par omission les bulletins de salaire de M. [D], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION s

(Sur les heures supplémentaires)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Renault à payer à M. [F] [D] les sommes de 89 632,67 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, outre 8 963,26 euros d’indemnité de congés payés afférents, 38 635,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 534,17 euros à titre de rappel de majoration pour travail dominical, d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault, avec effet au 12 décembre 2014, et d’avoir condamné la société Renault à payer à M. [F] [D] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires l’article L ; 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’ au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments ;qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur [D] produit un relevé mensuel contenant le décompte quotidien et hebdomadaire de ses heures de travail d’octobre 2009 à décembre 2012, faisant apparaître un horaire journalier habituel de 9 heures à 19 heures, dont il déduit une heure de pause par jour, ainsi que le justificatif des heures passées dans les salons et diverses manifestations en-dehors de ces horaires (notes de frais, ordres de mission, courriels, déclarations de séances de travail supplémentaires), faisant ressortir qu’il a réalisé: – pour les trois derniers mois de 2009 : 226 heures supplémentaires – en janvier 2010 : 63 heures supplémentaires – de février à décembre 2010 : 491 heures supplémentaires – en janvier et février 2011: 118 heures supplémentaires de mars à décembre 2011 : 453,5 heures supplémentaires – en février et mars 2012 : 40 heures supplémentaires, déduction faite de la régularisation de juillet 2012 – de mars à septembre 2012 : 306 heures supplémentaires, déduction faite de la régularisation de juillet 2012 – d’octobre à décembre 2012 : 222 heures supplémentaires ; que ces relevés et ces justificatifs sont suffisamment précis pour étayer la demande de Monsieur [D] et permettre à l’employeur de répondre en apportant ses propres éléments ; que la société RENAULT soutient que les tableaux récapitulatifs de Monsieur [D] contiennent des erreurs importantes faussant le nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées par ce dernier et qu’il confond les notions d’amplitude de travail et de temps de travail effectif ; qu’elle considère qu’il n’est pas concevable que Monsieur [D] ait systématiquement pris de façon rigide une heure de pause, notamment le vendredi 2 octobre 2009 de 9 heures à 23 heures avec seulement une heure de pause, que, le 31 octobre 2009, il ait travaillé de 12 heures à 24 heures sans déjeuner et que, travaillant de façon itinérante et non postée, Monsieur [D] organisait son temps de travail de manière flexible ; qu’elle observe que son agenda électronique montre qu’il déposait ses enfants tous les matins à l’école entre 8 heures 15 et 8 heures 30 ou entre 8 heures 30 et 9 heures, de sorte qu’il ne pouvait se trouver à 9 heures à son bureau à la direction régionale alors qu’il habite à [Localité 3] située à 23 kilomètres au sud de Lyon, et qu’il avait de nombreux rendez-vous personnels ; qu’elle relève que Monsieur [D] calcule comme du temps de travail effectif les manifestations auxquelles il était invité à titre personnel (ainsi d’une invitation personnelle à déjeuner et à assister au grand prix de tennis de Lyon avec son épouse le 28 octobre 2009 par la société PIGNOL), qu’il décompte son temps de déplacement professionnel comme du temps de travail effectif, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, que la majorité des prétendues heures supplémentaires dont il réclame le paiement auraient été effectuées à l’occasion de déplacements et qu’à différentes reprises, les heures supplémentaires effectivement accomplies par M ; [D] lui ont été payées, qu’en effet, en juillet 2012,elle a régularisé les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D] en 2009, 2010 et 2011, au taux de l’année 2012, ce qui a été favorable au salarié ; que néanmoins, la société RENAULT n’apporte aucun élément de nature à contredire les décomptes établis par Monsieur [D] ; que ce dernier a bien déduit les régularisations de juillet 2012 et les congés pris ; Dans la mesure où il est d’usage de prendre une heure de pause quand on travaille et que la société RENAULT n’établit pas que Monsieur [D] prenait des pauses plus longues, elle ne peut reprocher à ce dernier d’avoir systématiquement décompté une pause d’une heure, ni en ce qui concerne le seul exemple du 31 octobre 2009, affirmer que Monsieur [D] a nécessairement pris une pause, alors qu’elle ne le démontre pas ; que Monsieur [D] est fondé à intégrer dans son calcul comme des heures de travail effectif les heures qu’il a passées sur les salons ; Il ne ressort pas de son décompte qu’il a comptabilisé les temps de trajet ; que la société RENAULT ne démontre pas qu’en 2009, alors que Monsieur [D] justifie qu’il habitait à l’époque au centre de Lyon, celui-ci ne pouvait pas arriver au bureau à 9 heures après avoir accompagné ses enfants à l’école pour 8 heures 30 ; que Monsieur [D] justifie enfin que son agenda électronique débute en 2013 de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur les heures supplémentaires accomplies jusqu’au 31 décembre 2012, de même en ce qui concerne ses heures supplémentaires effectuées lors du salon SIRHA des 26 et 27 janvier 2013 qui lui ont été réglées en mars 2013 ; qu’il convient en conséquence de condamner la société RENAULT à payer à Monsieur [D] la somme totale de 89.632,67 euros , telle que calculée pour les années 2009 à 2012, (61.363,69 euros de 2009 à 2011+ 28.268,98 euros en 2012) à titre de rappel d’heures supplémentaires, sur la base du salaire d’un cadre III A, soit un taux horaire brut de 35,08 euros pour la période de 2009 à décembre 2011 et un taux horaire brut de 36,29 euros pour 2012, ainsi que la somme de 8.963,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ; que Monsieur [D] ayant dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures) en 2010, 2011 et 2012, il convient de condamner la société RENAULT à lui payer au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 38.635,92 euros, conformément au calcul présenté à titre subsidiaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, à savoir 334 heures en 2010, 351,50 heures en 2011 et 402 heures en 2012, la contrepartie en repos étant égale à 100 % des heures effectuées ; que les plannings produits par Monsieur [D] montrent qu’il a travaillé le dimanche à concurrence de 95 heures pendant la période litigieuse, sans bénéficier de la majoration de salaire prévue par la convention collective de la métallurgie du Rhône, de sorte que la société RENAULT sera condamnée à lui payer la somme de 534,17 euros conformément au calcul subsidiaire qu’il présente dans ses conclusions ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande ; que Monsieur [D] soutient que, non seulement, il a souvent été privé de repos dominical, mais encore, certaines semaines, il n’a bénéficié d’aucun jour de repos et que cette atteinte portée par l’employeur à son droit au repos lui a nécessairement causé un préjudice ; que toutefois, dans la mesure où Monsieur [D] se voit rémunéré des heures supplémentaires qu’il a effectuées sur la base d’un taux majoré et indemnisé de sa contrepartie obligatoire en repos en vertu du présent arrêt, il ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes ainsi allouées ; que sa demande en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ; que sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu’il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; que Monsieur [D] fait valoir à l’appui de cette demande qu’outre les manquements de la société RENAULT relatifs à son statut, à ses heures supplémentaires non rémunérées et aux infractions à la durée du travail, celle-ci lui a, à trois reprises, imposé une modification de son contrat de travail sans jamais recueillir son accord exprès et préalable et qu’il a été victime de harcèlement moral, puisqu’il s’est vu confier des missions de moins en moins valorisantes et de plus en plus éloignées de celles de responsable communication régionale qu’il avait acceptées en octobre 2009 et qu’il a fait l’objet d’une déconsidération professionnelle de son supérieur hiérarchique, Monsieur [W], directeur régional ; que la société RENAULT soutient que Monsieur [D] fait une lecture erronée de son contrat de travail, qu’à aucun moment, ce contrat ne stipule qu’il sera affecté à un emploi de responsable commercial régional, ce titre ne correspondant pas à un emploi mais à une fonction, que le compte-rendu du comité d’établissement de la direction régionale de Lyon en date du 6 novembre 2012 n’indique nullement que le projet [G] mis alors en place a pour objet de permettre à la société de faire face à un contexte défavorable, ni que certains salariés de la société feraient l’objet d’un licenciement économique et qu’il permet de constater au contraire que la fonction de responsable marketing régional vient en lieu et place des fonctions de « RCR » et « RMO », deux fonctions qui ont été fusionnées ; qu’elle affirme qu’elle n’a pas commis d’actes constituant des faits de harcèlement moral et qu’il ressort essentiellement des échanges de Monsieur [D] avec son supérieur hiérarchique de l’époque qu’il rencontrait les plus grandes difficultés à se soumettre aux demandes qui lui étaient faites ; que la société RENAULT ne peut soutenir que Monsieur [D] n’occupait pas un poste de responsable communication régionale, puisque c’est celui qui figure sur la proposition d’embauche dans le cadre de sa mobilité comme il a été dit ci-dessus et que c’est cette fonction que Monsieur [D] a exercée jusqu’à la fin 2012 ; que par courriel du 21 décembre 2012 , le directeur régional Monsieur [N] a indiqué à Monsieur ; [D] que, sur le début de l’année 2013, en attendant sa prochaine mobilité, il serait chargé d’activité sur la direction régionale de Lyon, qu’il allait lui confier une activité de « développement business ZE » et qu’il lui donnait rendez-vous le 3 janvier à la direction régionale ; que Monsieur [D] a ainsi été informé sans concertation préalable d’une modification de sa mission une semaine avant le début de celle-ci, avec la précision qu’ « il s’agit d’impulser en coordination avec les équipes Team les actions transversales permettant une accélération du business ZE » et sans durée préalablement fixée ; que la société RENAULT a admis l’existence cette modification consécutive à une réorganisation puisque, dans son courrier du 16 juin 2014, elle explique que "suite à la mise en place du projet [G] qui vous a été présenté et expliqué, vous êtes chargé d’activités depuis le 1« janvier 2013, le poste de responsable de communication régionale que vous occupiez précédemment ayant été supprimé » ; que le 7 août 2013, M ; [D] a écrit à Monsieur [N], son directeur régional, qu’il était très engagé sur la mission qu’il lui avait confiée à la suite de la réorganisation de novembre 2012, que les résultats se faisaient jour et qu’il souhaitait poursuivre et conclure avec succès sa mission de 2013 avant d’envisager l’avenir ; que pour toute réponse, Monsieur [N], par courriel du 21 août 2013, a informé Monsieur [D] qu’il lui confirmait, suite à leurs différents échanges, que son activité ponctuelle liée au démarrage de l’activité ZE dans le cadre de la mise en place de l’organisation DR 2013 prenait fin à la rentrée comme cela avait toujours été prévu, que dès son retour de congés, ils planifieraient le passage de relais début septembre et qu’il envisageait une activité ponctuelle sédentaire lui permettant ainsi de mieux gérer son temps ; que la société RENAULT a ensuite signalé à son salarié par courriel du 29 août 2013 2013 « si je ne doute pas de ton investissement sur l’activité liée au ZE qui t’a été confiée, je tiens cependant à te rappeler qu’il s’agit d’une activité temporaire et comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer, la priorité reste de te trouver un poste » ; que la société RENAULT n’explique pas dans ces conditions pour quels motifs elle a envisagé de confier une nouvelle mission ponctuelle à Monsieur [D] sans lui laisser terminer la précédente dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle était limitée à six mois (ou à huit mois), et ce contrairement au souhait exprimé par ce dernier ; que le 23 septembre 2013, Monsieur [N] a annoncé à Monsieur [D] que son activité consacrée au développement du « ZE » sur la « DR » était arrivée à son terme, les opérationnels ayant pris le relais, et qu’il démarrait aujourd’hui une nouvelle activité ayant comme objectif d’aider les équipes formation de la « DR » et les équipes team à boucler dans les meilleurs conditions le plan de formation 2014 du réseau ; que le 30 septembre 2013, M ; [D] a reçu le courriel suivant « à compter de ce jour, à la demande du service des ressources humaines, tu rejoins l’équipe du CFR de Lyon pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard le 20 décembre 2013 » ; que dans son courriel du Zef octobre 2013, M ; [D] a précisé à Monsieur [N] qu’il l’avait déjà alerté début septembre sur le fait que ce poste soit en totale inadéquation avec ses qualifications et surtout, qu’il constituait une modification majeure de son contrat puisqu’il s’agissait d’un poste d’assistant administratif au sein du centre de formation de Renault dont les fonctions se résumaient à l’exécution de simples tâches administratives sans aucune autonomie et sans enjeu stratégique, « ce qui ressemble fortement à une mise au placard pour me pousser vers la sortie » et que, depuis 2009, il avait accumulé des centaines d’heures supplémentaires qui ne lui avaient jamais été payées ; que Monsieur [N] lui a répondu le 7 octobre 2013 que, "suite à la mise en oeuvre du projet [G], le poste de RCR avait été supprimé, qu’il était de sa responsabilité de lui confier des activités correspondant à ses compétences et ce dans l’attente d’une mobilité, qu’il s’était vu confier une première activité de 6 mois sur le développement ZR, qu’à la rentrée et comme évoqué dès le mois de juillet ensemble, sa nouvelle activité avait pour objectif d’animer le plan de formation 2014 du réseau et que les activités confiées étaient en adéquation avec ses compétences ; que par courriel du 19 mars 2014, Monsieur [N] a « confirmé » à Monsieur [D] que sa mission était la suivante : "veille concurrentielle avec pour objectif de produire hebdomadairement un rapport de veille concurrentielle régionale, mission sédentaire, le poste de travail étant situé à la direction régionale et s’inscrivant dans le respect des horaires de travail ;" que Monsieur [D] démontre ainsi, d’une part qu’il exerçait bien une fonction de responsable communication régionale qui a été supprimée le 1e janvier 2013, le compte rendu du comité d’établissement du 6 novembre 2012 mentionnant que l’ordre du jour était une information et une consultation sur un projet d’évolution d’organisation de la direction commerciale France : projet Basik, une nouvelle fonction de responsable marketing régional venant remplacer les fonctions « RCR » et « RMO » actuelles, d’autre part, qu’après s’être vu imposer à la place de celui de responsable communication commerciale un poste de chargé de mission qui l’a finalement intéressé et dans lequel il s’est investi, ce poste lui a brusquement été retiré et que lui ont été confiées successivement sans lui demander son accord deux missions de courte durée et de qualification très inférieure aux fonctions qu’il exerçait précédemment ; que cette rétrogradation dans les fonctions s’ajoutant aux manquements de l’employeur qui n’a pas versé à Monsieur [D] le salaire correspondant au statut cadre dont il aurait dû bénéficier depuis octobre 2009, ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires et ne lui a pas accordé la contrepartie en repos à laquelle il avait droit sont des fautes suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement, soit le 12 décembre 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur [D] dans l’entreprise (10 ans), de son âge à la date de la rupture (44 ans), du montant de son salaire et des circonstances ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, le préjudice résultant pour Monsieur [D] de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 60 ;000 euros, que la société RENAULT doit être condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts ; que la société RENAULT partie perdante pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3 ;000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel » ;

1°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que la société Renault faisait valoir que le temps de déplacement n’entrait pas dans le décompte de la durée du travail effectif et que les temps de déplacements décomptés par le salarié pour se rendre à des événements comme à un « match à [Localité 2] » le 31 octobre 2009, « essai duster glace » le 15 février 2010, « oscar midi olympique » le 24 mars 2010, « diner presse salon Paris » le 29 septembre 2010, « alpe huez festival cinéma » les 20 et 21 janvier 2011, « TGV » le 12 janvier 2011, « T andros [Localité 1] » les 11 et 12 janvier 2011, ou encore le temps de déplacement à Paris le 19 mai 2011, devaient être décomptés de la demande du salarié (concl, p. 15) ; qu’en se bornant à énoncer de manière générale qu’ « il ne ressort pas de son décompte qu’il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, s’il ressortait des tableaux versés aux débats par le salarié que les temps de déplacement pour se rendre aux différents événements susvisés avaient été intégrés par M. [D] dans son décompte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l’audience ; qu’au cas présent, M. [D] ne contestait pas avoir intégré dans son décompte les temps de trajet et de déplacement mais prétendait qu’il s’agissait bien de temps de travail effectif, en énonçant que « les déplacement qu’a dû assumer M. [D] pour se rendre sur les lieux des manifestations où il représentait la société Renault n’ayant aucun caractère habituel, ils doivent être assimilés à du temps de travail effectif » (concl. de M. [D], p. 22 in fine) ; qu’en énonçant pourtant, pour entériner intégralement le décompte du salarié au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées, qu'« il ne ressort pas de son décompte qu’il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), tandis que M. [D] lui-même reconnaissait avoir comptabilisé les temps de trajet comme du travail effectif, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la société Renault faisait valoir qu’il ressortait des tableaux et des e-mails communiqués par M. [D] qu’il pouvait être invité à titre personnel à certaines manifestations que le salarié avait comptabilisées comme du temps de travail effectif ; que l’employeur invoquait des exemples précis dans ses écritures, comme l’invitation de M. [D] au grand Prix de Tennis à Lyon avec son épouse, invitation à titre personnel (concl, p. 14) ; qu’en se bornant à énoncer que « la société Renault n’apporte aucun élément de nature à contredire les décomptes établis par M. [D] » (arrêt, p. 7 in fine) et que « M. [D] est fondé à intégrer dans son calcul comme des heures de travail effectif les heures qu’il a passées sur le salon » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, s’il ressortait des tableaux et e-mails communiqués par le salarié que ce dernier avait comptabilisé comme travail effectif des invitations à titre personnel et n’ayant aucun rapport avec son travail, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur et n’étant pas tenu de se conformer à ses directives mais vaquant librement à ses occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

(Sur la résiliation du contrat de travail, cassation par voie de conséquence)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault, avec effet au 12 décembre 2014, et d’avoir condamné la société Renault à payer à M. [F] [D] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu’il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; que Monsieur [D] fait valoir à l’appui de cette demande qu’outre les manquements de la société RENAULT relatifs à son statut, à ses heures supplémentaires non rémunérées et aux infractions à la durée du travail, celle-ci lui a, à trois reprises, imposé une modification de son contrat de travail sans jamais recueillir son accord exprès et préalable et qu’il a été victime de harcèlement moral, puisqu’il s’est vu confier des missions de moins en moins valorisantes et de plus en plus éloignées de celles de responsable communication régionale qu’il avait acceptées en octobre 2009 et qu’il a fait l’objet d’une déconsidération professionnelle de son supérieur hiérarchique, Monsieur [W], directeur régional ; que la société RENAULT soutient que Monsieur [D] fait une lecture erronée de son contrat de travail, qu’à aucun moment, ce contrat ne stipule qu’il sera affecté à un emploi de responsable commercial régional, ce titre ne correspondant pas à un emploi mais à une fonction, que le compte-rendu du comité d’établissement de la direction régionale de Lyon en date du 6 novembre 2012 n’indique nullement que le projet [G] mis alors en place a pour objet de permettre à la société de faire face à un contexte défavorable, ni que certains salariés de la société feraient l’objet d’un licenciement économique et qu’il permet de constater au contraire que la fonction de responsable marketing régional vient en lieu et place des fonctions de « RCR » et « RMO », deux fonctions qui ont été fusionnées ; qu’elle affirme qu’elle n’a pas commis d’actes constituant des faits de harcèlement moral et qu’il ressort essentiellement des échanges de Monsieur [D] avec son supérieur hiérarchique de l’époque qu’il rencontrait les plus grandes difficultés à se soumettre aux demandes qui lui étaient faites ; que la société RENAULT ne peut soutenir que Monsieur [D] n’occupait pas un poste de responsable communication régionale, puisque c’est celui qui figure sur la proposition d’embauche dans le cadre de sa mobilité comme il a été dit ci-dessus et que c’est cette fonction que Monsieur [D] a exercée jusqu’à la fin 2012 ; que par courriel du 21 décembre 2012 , le directeur régional Monsieur [N] a indiqué à Monsieur ; [D] que, sur le début de l’année 2013, en attendant sa prochaine mobilité, il serait chargé d’activité sur la direction régionale de Lyon, qu’il allait lui confier une activité de « développement business ZE » et qu’il lui donnait rendez-vous le 3 janvier à la direction régionale ; que Monsieur [D] a ainsi été informé sans concertation préalable d’une modification de sa mission une semaine avant le début de celle-ci, avec la précision qu’ « il s’agit d’impulser en coordination avec les équipes Team les actions transversales permettant une accélération du business ZE » et sans durée préalablement fixée ; que la société RENAULT a admis l’existence cette modification consécutive à une réorganisation puisque, dans son courrier du 16 juin 2014, elle explique que "suite à la mise en place du projet [G] qui vous a été présenté et expliqué, vous êtes chargé d’activités depuis le 1« janvier 2013, le poste de responsable de communication régionale que vous occupiez précédemment ayant été supprimé » ; que le 7 août 2013, M ; [D] a écrit à Monsieur [N], son directeur régional, qu’il était très engagé sur la mission qu’il lui avait confiée à la suite de la réorganisation de novembre 2012, que les résultats se faisaient jour et qu’il souhaitait poursuivre et conclure avec succès sa mission de 2013 avant d’envisager l’avenir ; que pour toute réponse, Monsieur [N], par courriel du 21 août 2013, a informé Monsieur [D] qu’il lui confirmait, suite à leurs différents échanges, que son activité ponctuelle liée au démarrage de l’activité ZE dans le cadre de la mise en place de l’organisation DR 2013 prenait fin à la rentrée comme cela avait toujours été prévu, que dès son retour de congés, ils planifieraient le passage de relais début septembre et qu’il envisageait une activité ponctuelle sédentaire lui permettant ainsi de mieux gérer son temps ; que la société RENAULT a ensuite signalé à son salarié par courriel du 29 août 2013 2013 « si je ne doute pas de ton investissement sur l’activité liée au ZE qui t’a été confiée, je tiens cependant à te rappeler qu’il s’agit d’une activité temporaire et comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer, la priorité reste de te trouver un poste » ; que la société RENAULT n’explique pas dans ces conditions pour quels motifs elle a envisagé de confier une nouvelle mission ponctuelle à Monsieur [D] sans lui laisser terminer la précédente dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle était limitée à six mois (ou à huit mois), et ce contrairement au souhait exprimé par ce dernier ; que le 23 septembre 2013, Monsieur [N] a annoncé à Monsieur [D] que son activité consacrée au développement du « ZE » sur la « DR » était arrivée à son terme, les opérationnels ayant pris le relais, et qu’il démarrait aujourd’hui une nouvelle activité ayant comme objectif d’aider les équipes formation de la « DR » et les équipes team à boucler dans les meilleurs conditions le plan de formation 2014 du réseau ; que le 30 septembre 2013, M ; [D] a reçu le courriel suivant « à compter de ce jour, à la demande du service des ressources humaines, tu rejoins l’équipe du CFR de Lyon pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard le 20 décembre 2013 » ; que dans son courriel du Zef octobre 2013, M ; [D] a précisé à Monsieur [N] qu’il l’avait déjà alerté début septembre sur le fait que ce poste soit en totale inadéquation avec ses qualifications et surtout, qu’il constituait une modification majeure de son contrat puisqu’il s’agissait d’un poste d’assistant administratif au sein du centre de formation de Renault dont les fonctions se résumaient à l’exécution de simples tâches administratives sans aucune autonomie et sans enjeu stratégique, « ce qui ressemble fortement à une mise au placard pour me pousser vers la sortie » et que, depuis 2009, il avait accumulé des centaines d’heures supplémentaires qui ne lui avaient jamais été payées ; que Monsieur [N] lui a répondu le 7 octobre 2013 que, "suite à la mise en oeuvre du projet [G], le poste de RCR avait été supprimé, qu’il était de sa responsabilité de lui confier des activités correspondant à ses compétences et ce dans l’attente d’une mobilité, qu’il s’était vu confier une première activité de 6 mois sur le développement ZR, qu’à la rentrée et comme évoqué dès le mois de juillet ensemble, sa nouvelle activité avait pour objectif d’animer le plan de formation 2014 du réseau et que les activités confiées étaient en adéquation avec ses compétences ; que par courriel du 19 mars 2014, Monsieur [N] a « confirmé » à Monsieur [D] que sa mission était la suivante : "veille concurrentielle avec pour objectif de produire hebdomadairement un rapport de veille concurrentielle régionale, mission sédentaire, le poste de travail étant situé à la direction régionale et s’inscrivant dans le respect des horaires de travail ;" que Monsieur [D] démontre ainsi, d’une part qu’il exerçait bien une fonction de responsable communication régionale qui a été supprimée le 1e’ janvier 2013, le compte rendu du comité d’établissement du 6 novembre 2012 mentionnant que l’ordre du jour était une information et une consultation sur un projet d’évolution d’organisation de la direction commerciale France : projet Basik, une nouvelle fonction de responsable marketing régional venant remplacer les fonctions « RCR » et « RMO » actuelles, d’autre part, qu’après s’être vu imposer à la place de celui de responsable communication commerciale un poste de chargé de mission qui l’a finalement intéressé et dans lequel il s’est investi, ce poste lui a brusquement été retiré et que lui ont été confiées successivement sans lui demander son accord deux missions de courte durée et de qualification très inférieure aux fonctions qu’il exerçait précédemment ; que cette rétrogradation dans les fonctions s’ajoutant aux manquements de l’employeur qui n’a pas versé à Monsieur [D] le salaire correspondant au statut cadre dont il aurait dû bénéficier depuis octobre 2009, ne lui a pas rémunéré ses heures supplémentaires et ne lui a pas accordé la contrepartie en repos à laquelle il avait droit sont des fautes suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement, soit le 12 décembre 2014, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur [D] dans l’entreprise (10 ans), de son âge à la date de la rupture (44 ans), du montant de son salaire et des circonstances ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, le préjudice résultant pour Monsieur [D] de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 60 ;000 euros, que la société RENAULT doit être condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts ; que la société RENAULT partie perdante pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3 ;000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel » ;

ALORS QUE la cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l’employeur notamment au regard du fait que la société Renault ne lui aurait pas versé le salaire correspondant au statut cadre dont le salarié aurait dû bénéficier depuis octobre 2009 et au regard de l’absence de rémunération des heures supplémentaires et de l’absence de contrepartie en repos, ces manquements, pris dans leur ensemble, ayant été qualifiés de suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail (arrêt, p. 11 § 2) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au statut de cadre du salarié et à la prétendue violation du principe « à travail égal, salaire égal », ou sur le deuxième moyen, relatif au paiement des heures supplémentaires, entraînera, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation des chef de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Renault avec effet au 12 décembre 2014 et condamnant cette dernière à payer à M. [D] la somme de 60 000 euros.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074, Inédit