Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 sept. 2020, n° 19/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 juillet 2019, N° F18/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01490 - FP CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GJB5
G X
C/ SAS Z B IMMOBILIER
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Juillet 2019, RG F 18/00142
APPELANT :
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Diane MAZOYER de la Selarl CABINET MAZOYER PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La SAS Z B IMMOBILIER.
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la Selarl CABINET CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s'est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme O MASSONNAT,
********
Mme G X a été embauchée le 8 avril 2014 sous contrat à durée déterminée par la société Z B Immobilier en qualité d'assistante de gestion, non cadre, niveau E2 de la classification de la convention collective national de l'immobilier.
La société Z B est issue de deux agences, l'agence Z et l'agence B qui ont été regroupées en 2013 à la suite d'une fusion.
La société a une activité d'agence immobilière : ventes, gestion locative et syndic.
Le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er juillet 2014 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1736,15 €.
L'activité était partagée entre deux agences, l'une située […] à Grenoble, et […].
A compter du 11 août 2014, à la suite de travaux dans l'une des agences, Mme X partageait son temps de travail entre les deux agence.
Après un arrêt de travail du 20 mai 2015, le médecin du travail lors de la visite de reprise du 1er octobre 2015 l'a déclarée inapte à son emploi.
Elle a été licenciée par lettre du 16 novembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement en raison du contexte de harcèlement moral qu'elle a vécue et à l'origine de son inaptitude, elle a saisi le 23 décembre 2015 conseil des prud'hommes de Grenoble.
Le conseil des prud'hommes par jugement du 16 mai 2018 a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Chambéry.
Par jugement du 4 juillet 2019 le conseil des prud'hommes a débouté Mme X de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme X a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que le harcèlement subi est à l'origine de l'inaptitude,
- constater que la société Z-B a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques,
- constater que la lettre de licenciement ne contient pas l'énoncé précis de motifs, en l'absence de reclassement,
- déclarer nul le licenciement et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Z-B à lui payer les sommes suivantes :
* 3472 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 20 832 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
* 3000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait du manquement de l'employeur à ses obligations,
* 2865,50 € au titre des heures supplémentaires et 286,55 € pour congés payés afférents,
* 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de fusion avec l'agence Z, ses conditions de travail se sont dégradées avec l'arrivée dans un bureau à proximité du sien de Mme Y gestionnaire du portefeuille Z.
Celle-ci avec Mme Z ont remis en cause le fonctionnement de l'agence B et l'ont pris en grippe ainsi que sa collègue Mme A avec qui elle travaillait. Elles ont pratiqué un management brutal, remettant en cause leur compétence, les convoquant de manière intempestive dans leurs bureaux et multipliant les manifestations de colère.
Pour faire face à la charge de travail, elle n'a pas hésité à accomplir des heures supplémentaires.
Après avoir été placée en arrêt de travail du 18 mars au 3 avril 2015, elle a été convoquée par Mme Y et M. B, qui lui ont fait des reproches sur la qualité de son travail.
Il lui a été demandé de travailler le matin à l'agence Z 6 […], ce qui l'amenait à un trajet supplémentaire sans aucune compensation financière, et qui créait un surcroît de fatigue.
Le 19 mai 2015 elle a été encore convoquée, par Mme Z et M. B, qui lui ont formulé des reproches pendant plus d'une heure sans qu'elle puisse se défendre. Elle a éclaté en sanglots, ce qui a exaspéré Mme Z qui s'est défoulée sur elle.
A son retour à son domicile, elle a fait une crise de tétanie et de spasmophilie, et son médecin l'a arrêtée pour 'dépression réactionnelle' à compter du 20 mai 2015 jusqu'au 7 juin 2015.
L'employeur lui a adressé un avertissement le 20 mai 2015 qu'elle a contesté le 27 juillet 2015, mais qui fut confirmé par lettre du 4 août 2015.
Son arrêt de travail a été prolongé et elle a été déclarée inapte le 1er octobre 2015.
L'employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement le 26 octobre 2015 avant de la licencier.
Elle soutient qu'elle a été victime de brimades répétées, son travail était constamment remis en cause, et elle a subi des propos humiliants de la part de Mme Y et Mme Z.
Son employeur répond seulement qu'il voulait corriger un manque de rigueur.
Il était averti par d'autres salariés et n'a pris pourtant aucune mesure de sécurité. Aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur.
Elle produit plusieurs certificats médicaux établissant ses souffrances psychiques. .
L'avertissement délivré au cours de l'arrêt de travail était injustifié et disproportionné.
Deux autres salariées ont été déclarées inaptes en raison de la souffrance au travail.
L'employeur a manqué à son obligation de prévention en ne mettant en place aucune mesure de prévention ; l'employeur savait qu'elle faisait des crises de tétanie, il l'a affectée pourtant à son retour d'arrêt maladie sur deux lieux de travail différents, ce qui a alourdi sa charge de travail, et a
augmenté son état de fatigue. L'employeur savait aussi qu'elle ne pouvait pas prendre de pause. Elle avait averti son employeur sans résultat. Il n'y a aucune politique de prévention de risques dans l'entreprise.
Elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et n'a jamais vu le médecin du travail au cours de l'exécution du contrat de travail alors qu'un contact avec lui aurait pu désamorcer le cycle de brimades qu'elle a subi.
Si le licenciement n'est pas jugé nul en raison du harcèlement moral, il est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité, lequel est à l'origine de l'inaptitude.
Subsidiairement, la lettre de licenciement ne contient aucun motif sur l'impossibilité de reclassement, le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Elle subi un préjudice important résultant du licenciement, outre un préjudice moral en raison de carences graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Concernant les heures supplémentaires, elle a été surchargée de travail à compter de 2014, elle ne pouvait pas prendre normalement ses pauses déjeuners, elle produit des mails ou des copies d'écrans d'enregistrement de travail établissant qu'elle se trouvait au travail après les heures de bureau. Elle produit un décompte précis de ses heures supplémentaires.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Z-B demande à la cour de :
- dire l'appel non fondé,
- constater que l'employeur a respecté ses obligations en sollicitant la médecine du travail pour la visite d'embauche, et que Mme X ne justifie pas du préjudice allégué,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer un harcèlement moral,
- dire que l'employeur a respecté son obligation de sécurité,
- dire qu'il a rempli ses obligations en matière de reclassement, et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, celle-ci étant une demande nouvelle, et à défaut la déclarer irrecevable car prescrite
- dire que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée,
- débouter Mme X de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement, sauf à lui allouer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire,
- constater que Mme X ne justifie pas du préjudice résultant du licenciement,
- écarter ou réduire le montant des dommages et intérêts,
- déclarer irrecevable la demande de paiement d'une indemnité de préavis formulée pour la première fois en cause d'appel,
- constater qu'elle ne justifie du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité et écarter ou réduire le montant des dommages et intérêts de ce chef,
- constater qu'elle ne justifie du préjudice pour manquement aux obligations contractuelles et écarter ou réduire le montant des dommages et intérêts de ce chef,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée ne produit pas d'éléments suffisants pour établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, les témoignages ne sont pas précis et les documents médicaux ne C que transcrire ses dires.
Elle avait des difficultés à s'adapter aux nouvelles procédures de travail et des difficultés relationnelles avec ses collègues compte tenu de ses carences.
Pourtant, M. Z et M. B ont été très patients pour faire évoluer Mme X.
La société conteste la teneur de l'entretien du 19 mai 2015 rapportée par la salariée.
L' avertissement le 19 mai 2015 pour manque de rigueur liste des faits précis.
L'avis médical du docteur C le Bret montre que Mme X était fragile et avait connu des problèmes de dépression avant son emploi, ce que l'employeur ignorait. Du fait de ces difficultés, Mme X n'a sous doute pas supporté les observations de son employeur.
Mme X s'est entendue avec sa collègue Mme D pour préparer leur départ, cette dernière avait saisi le conseil des prud'hommes mais a été déboutée de ses demandes par jugement définitif. Elle s'est également concertée avec Mme E qui avait aussi une situation personnelle fragile. Le fait que Mme X soit en possession de l'avis du médecin de Mme E démontre la collusion entre les salariées.
Elle produit de nombreuses attestations décrivant une ambiance au travail totalement différente de celle alléguée par Mme X.
Le harcèlement invoqué n'est donc pas établi.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X n'a jamais fait la moindre remarque sur ses conditions de travail ou fait part d'un quelconque harcèlement.
Mme X affirme faussement que l'employeur n'a pas établi de document d'évaluation des risques, alors que la société produit plusieurs documents actualisés.
La salariée ne justifie d'aucun préjudice sur l'absence de visite d'embauche. Elle avait sollicité la médecine du travail qui n'avait pu assumer la visite médicale du fait de
l'insuffisance chronique de médecins du travail.
La société n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.
Elle a effectué des recherches de reclassement qu'elle justifie. Elle a adressé une lettre le 26 octobre 2015 à la salariée exposant de façon précise l'impossibilité absolue de la reclasser, le licenciement est donc motivé.
Sur le préjudice invoqué, Mme X ayant une ancienneté de moins de deux ans ne justifie pas de son préjudice.
La demande d'indemnité de préavis est irrecevable, Mme X n'ayant pas présentée cette demande en première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, elle est de plus prescrite, sa demande ayant été formulée par conclusions du 14 novembre 2019 alors que les actions nées de l'exécution du contrat de travail doivent être engagés dans un délai de deux ans à compter du jour où le salarié en a eu connaissance.
A titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Sur la prévoyance la salariée a perçu le complément de salaire jusqu'en juillet 2015 ; elle n'a pas adressé à son employeur les relevés d'indemnités journalières perçues et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pour la mutuelle santé, elle était pris en charge par la mutuelle de son époux.
Sur les heures supplémentaires, les demandes de Mme X entre la première instance et l'appel ont été évolutives.
Elle n'avait jamais formulé de réclamations.
Les éléments qu'elle fournit sont insuffisants à étayer sa demande.
La société produit des attestations établissant que le travail de Mme X n'entraînait pas d'heures supplémentaires, en dehors de celles prévues au contrat de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 février 2020.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Mme X a été licenciée pour inaptitude ;
Que la lettre de licenciement indique que le médecin du travail 'vous a déclaré définitivement inapte à votre poste d'assistante de gestion et commercial niveau E 2, ainsi qu'à tous les postes présents dans notre entreprise. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique totale et définitive à tout poste de travail dans l'entreprise.' ;
Attendu que Mme X invoque avoir subi un harcèlement moral ; qu'il convient de rechercher si celle-ci a subi un harcèlement moral en lien avec son inaptitude, ce qui rendrait le licenciement nul ;
Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
Que l'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement,
Qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Attendu que les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral ;
Attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que Mme X produit l'attestation de Mme F A, ancienne salariée de l'agence immobilière relatant que les conditions de travail se sont dégradées depuis la fusion de deux agences immobilières, Z Immobilier et B Immobilier ; que les salariés étaient sans cesse surveillés et contrôlés; qu'elle précise notamment que Mme X était épiée par Mme K Y qui la contrôlait sans cesse et pouvait lui crier dessus ; que le poste de Mme X a été modifié et partagé entre deux agences, ce qui l'obligeait à des allées et venues en transportant des
dossiers et ce qui l'empêchait de prendre la pause déjeuner ; que Mme X était stressée et avait fait des crise de tétanie ; que Mme X a craqué et a dû se mettre en arrêt maladie ;
Qu'une autre ancienne salariée, Mme L I a relaté que l'ambiance s'est détériorée avec l'arrivée de Mme Z, qu'il n'y avait aucun respect des employés ; qu'elle ajoute que ce qui était injuste c'est que Mme Z et M. B s'acharnaient sur deux femmes, F et G ; qu'elle a ajouté que Mme X a été convoquée le 19 mai 2015 'afin qu'elle se remette en question, 'et qu'elle prenne la décision qui devait s'imposer, sous entendu une démission peut être. En clair, ils lui ont posé un ultimatum' ;
Que Mme X a été avertie le 19 mai 2015 ;
Attendu que Mme X a été en arrêt de travail à compter du 20 mai 2015 soit le lendemain de l'entretien avec son employeur et de l'avertissement ; que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 1er octobre 2015 ; qu'il a précisé qu'elle serait apte dans un autre environnement professionnel ;
Que le docteur M N le Bret, médecin psychiatre consultée pour donner son avis certifie que la salariée présente 'un tableau dépressif de type réactionnel sans antécédents psychiatriques et qu'elle a été fortement déstabilisée par un changement de management dans l'agence immobilière et se dit incapable d'y remettre les pieds. Il existe une phobie d'évitement et une dégradation de l'état général. ;
Que le docteur H médecin psychiatre a certifié le 5 novembre 2015 que Mme X a présenté un état dépressif suite à des difficultés professionnelles ;
Que Mme O P psychologue atteste que Mme X présente des souffrances psychiques et morales importantes liées pour une grande partie à son emploi, nécessitant un accompagnement et un soutien psychologique ;
Attendu que dans ces conditions, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
Mais attendu que l'employeur produit des attestations contraires à celles des deux salariées exposées ci-avant ;
Que Mme Y mise en cause a attesté qu'elle n'avait eu aucun comportement harcelant et se déclare très surprise ; qu'elle décrit une ambiance sympathique ; que Mme X et Mme A lui avaient même préparé une surprise pour son anniversaire en octobre 2014 ; que depuis les anniversaires sont fêtés au sein de l'agence ; que le personnel dispose d'une salle de repos où les salariés déjeunent ensemble ; que Mme X prenait sa pause et déjeunait ; que le personnel était solidaire lors d'événements familiaux : décès, crises de tétanie de Mme X ; qu'elle vit difficilement une telle mise en cause ; qu'elle assure que la direction est attentive au personnel et elle conteste les allégations de Mme X et de Mme A à l'encontre de Mme Z et à son encontre ;
Que M. Q B lors de l'arrivée de Mme X a demandé au personnel de l'agence de réserver à celle-ci le meilleur accueil ;
Attendu que M. R B qui a travaillé à l'agence jusqu'en mai 2015 relate dans son témoignage que Mme X n'acceptait pas la critique et qu'en cas de remarques elle se mettait à pleurer ; qu'il précise que Mme Z a essayé de mettre en place des procédures très salvatrices pour un gain de temps et uniformiser les méthodes ; qu'il ajoute : 'Pourtant je me souviens aussi que Mme X soutenait parfaitement connaître le fonctionnement des équipements de l'agence dont elle avait la charge, ce qui n'était pas le cas, le prestataire devant intervenir régulièrement, malgré toutes les formations dont elle avait bénéficié à son arrivée' ;
Que Mme X peut donc rencontrer des difficultés d'adaptation contrairement à ce qu'elle prétend ;
Attendu que l'employeur verse aux débats des attestations de salariés travaillant ou ayant travaillé à l'agence immobilière ; qu'ils relatent dans des termes concordants et précis qu'il existe une bonne ambiance de travail et que les relations avec les responsables sont à l'écoute et corrects ; que si des procédures ont été mis en place, cela améliore la qualité du travail ;
Que Mme I ne s'est jamais plaint de harcèlement ; qu'elle ne cite aucun fait précis à l'exception de l'entretien du 19 mai 2015 auquel elle n'a pas assisté et évoque un harcèlement en terme généraux ; que le seul témoignage précis est celui de Mme A ; qu'il n'est pas produit d'autres attestations faisant état d'agissements d'harcèlement moral comme le rapporte Mme A ; que Mme A a engagé une action prud'homale en même temps que Mme X ; que ces éléments C douter de la sincérité du témoignage de Mme A;
Attendu que Mme X a été avertie par lettre du 20 mai 2015 pour des insuffisances professionnelles à savoir une absence de suivi de stock fournitures, de l'absence de pochettes commerciales pour le service transaction, de fiches commerciales non tenues à jour, d'honoraires location erronés, d'erreurs sur l'élaboration des fiches commerciales locatives, un non respect de procédures, retard sur la saisie des congés locataires ; que si la salariée a contesté cet avertissement en faisant état de la pression qu'elle vivait, et de l'intimidation qu'elle subissait, elle admettait cependant certaines failles ; que si elle dénonce des conditions de travail difficiles et une surcharge de travail, l'employeur verse des attestations contraires exposant que Mme X pouvait prendre sa pause méridienne et que les horaires de travail de l'agence étaient respectés ;
Attendu que l'avertissement n'a été contesté que deux mois plus tard,
Que l'employeur a maintenu la sanction en se montrant surpris des contestations, compte tenu que Mme X avait reconnu 'la justesse de nos rappels à l'ordre' ; qu'il n'a jamais été informé du problème principal dénoncé par la salariée, la surcharge de travail ;
Que l'avertissement fait état de faits précis ; que la salariée n'est pas fondée à prétendre que l'avertissement repose sur des reproches imprécis et non datés, et non justifiés ; qu'il n'est versé aucun élément sur l'entretien ayant abouti sur l'avertissement et sur le fait que l'employeur a été irrespectueux à l'égard de la salariée et que l'employeur cherchait en réalité à la faire démissionner, Mme I qui n'a pas assisté à l'entretien ne faisant dans son attestation que supposer que l'employeur voulait que Mme X prenne une telle décision ;
Attendu que si les éléments médicaux versés par la salariée établissent que celle-ci présente des souffrances psychologiques dont certaines peuvent être liées à un changement de management, la souffrance morale d'un salarié ne résulte pas nécessairement d'un harcèlement moral ; que les médecins ou psychologues n'ont pas été témoins directement des agissements de harcèlement moral prétendus par la salariée ;
Que si le changement d'organisation du fait de la fusion des agences a pu créer à l'égard de Mme X des difficultés professionnelles, il ne ressort pas des éléments suscités que cela ait été causé par des agissements de harcèlement moral ; que si l'employeur a adopté une nouvelle organisation de travail, il était légitime de redéfinir de nouvelles méthodes ou procédures de travail ; que le gestionnaire de la maintenance informatique de l'agence immobilière a attesté que le cabinet Z-B a toujours veillé à ce que le personnel bénéficie d'un matériel performant afin de faciliter le travail ; qu'en revanche, il relate que Mme X avait éprouvé des difficultés à s'habituer à la nouvelle téléphonie et qu'elle avait demandé à ce que la société intervienne sur site pour la former à nouveau ;
Attendu que l'employeur établit par tous ces éléments que la situation de la salariée ne résultait pas d'agissements de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;
Mais attendu que la lettre de licenciement n'indique pas d'impossibilité de reclassement ; que le motif d'inaptitude sans mentionner une telle impossibilité est imprécis ; que le licenciement pour ce seul motif et sans avoir besoin d'apprécier les éventuels manquements au titre de l'obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que cette demande est liée à la demande principale de nullité du licenciement ou d'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a un lien suffisant avec les demandes présentées en première instance ; qu'il lui sera accordé la somme de 3472,10 € de ce chef ;
Attendu qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 19 mois ; qu'elle percevait un salaire mensuel brut de 1736 € ; qu'elle a subi un préjudice de perte d'emploi ; qu'il lui sera alloué des dommages et intérêts de 10 416 € correspondant à six mois de salaires ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, défaut de visite médicale, exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que la demande de Mme X sur l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une demande nouvelle, celle-ci ayant déjà formulée des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail lors de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'elle n'a fait que compléter ses demandes en cause d'appel tant dans ses arguments que dans ses prétentions financières ; que par ailleurs ne s'agissant pas d'une demande nouvelle, la demande initiale datant du 4 décembre 2015 n'était pas prescrite à cette date ; que la demande au titre de l'exécution du contrat de travail est dès lors recevable ;
Attendu que Mme X n'établit pas que son inaptitude trouve son origine dans des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur ; que Mme X n'établit pas qu'elle avait prévenu son employeur d'être harcelée ou d'avoir connu des difficultés de santé suite à des travaux ou des surcharges de travail avant sa lettre de contestation du 27 juillet 2015 de l'avertissement ;
Qu'elle n'établit pas plus que le défaut de visite médicale lui a causé un préjudice spécifique ;
Que sur l'exécution déloyale, il appartient à la salariée de prouver la déloyauté de l'employeur; que la salariée ne verse aucun pièce quant au manquement de l'employeur par rapport à l'organisme de prévoyance ; qu'elle ne justifie pas avoir adressé à son employeur les relevés des indemnités journalières qu'elle a perçu, ce qui ne permettait pas à l'employeur de faire le nécessaire près de l'organisme de prévoyance ; que sur la complémentaire santé, si des cotisations mutuelle étaient prélevées sur le salaire brut, la salariée ne justifie pas le montant des frais qui n'auraient pas été remboursés par l'assurance maladie ; qu'elle produit juste un certificat de sa psychologue mentionnant 76 séances à 47 € ; que Mme X qui doit rapporter la preuve de son préjudice ne fournit aucune preuve ni sur le principe de la prise en charge de tels frais par la mutuelle de l'employeur ni sur le taux de remboursement que la mutuelle couvrirait ;
Attendu que Mme X sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lequel doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que le contrat de travail stipule des horaires de travail du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures, et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
Attendu que la salariée verse dix sept mails envoyés soit de son téléphone portable personnel, ou de son adresse mail personnel mentionnant des horaires allant au delà des horaires prévus par le contrat de travail ; que rien n'indique que ces pièces ont été établies pour les besoins de la cause et contiennent des informations fausses ;
Que l'employeur n'a pas contesté la réalisation d'heures supplémentaires dans sa lettre du 4 août 2015 ;
Que l'employeur en cas de dépassement des horaires de travail doit être en mesure de justifier des heures accomplies, ce qu'il ne fait pas ;
Attendu que la salariée justifie de sa demande dans son principe ;
Qu'en revanche sur le nombre d'heures, elle se contente d'affirmer qu'elle réalisait cinq heures trente de plus par semaine par rapport aux heures normalement rémunérées ; qu'elle ne verse pas de relevés horaires précis ;
Attendu qu'au regard de mails et messages suscités, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux heures supplémentaires réalisées par semaine ;
Que la salariée ne conteste pas avoir été en arrêt maladie du 18 au 31 mars 2015 et du 1er au 3 avril 2015 ; qu'elle était aussi en congés payés du 10 au 12 novembre 2014 et du 22 au 27 décembre 2014 ; que ces périodes doivent être retranchées, soient trois semaines ;
Attendu que le décompte des heures s'établit dès lors comme suit :
- 24 semaines du 1er juillet 2014 à décembre 2014 : 24 x 2 = 48 heures à 12,25 € : 588 €
- 16 semaines du 1er janvier 2015 au 20 mai 2015 : 15 x 2 = 30 heures à 12,25 € : 367,50 €
soit un total de 955,50 € outre la somme de 95,55 € de congés payées ;
Attendu que le jugement rejetant la demande sera infirmé ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront partagés à raison de deux tiers à la charge de la société Z B et un tiers pour Mme X, compte tenu du rejet partiel des demandes de celle- ci ; pour le même motif la demande de Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera modérée ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2019 le conseil des prud'hommes de Chambéry sauf en ce qui concerne la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les heures supplémentaires et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points infirmés,
DIT le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que Mme X justifie de deux heures supplémentaires par semaine sur la période travaillée ;
en conséquence,
CONDAMNE la société SAS Cabinet Z- B à payer à Mme G X les sommes suivantes :
- 3472,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 416 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 955,50 € au titre des heures supplémentaires et celle de 95,55 € € de congés payées; DÉBOUTE Mme G X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société SAS Cabinet Z- B à payer à Mme G X la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société SAS Cabinet Z- B assumera deux tiers des dépens et Mme X un tiers des dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme O MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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