Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 avril 2021, 19-14.737, Inédit
TGI Paris 26 mai 2016
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CA Paris
Infirmation 17 janvier 2019
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CA Paris 4 juillet 2019
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CASS
Rejet 8 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence de dol

    La cour a retenu que la société Créapole avait connaissance de l'interdiction d'utiliser le terme 'Master' et n'a pas informé les étudiants de l'absence de reconnaissance de ses diplômes par l'État, caractérisant ainsi l'intention dolosive.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant restitution

    La cour a jugé que la nullité du contrat entraînait la restitution des frais de scolarité, car la valeur réelle de la prestation était inexistante.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la découverte de la valeur réelle du diplôme

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M me R… et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les préjudices et le dol

    La cour a estimé que les frais réclamés étaient liés à la vie étudiante et non spécifiquement au dol, et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Créapole, établissement d'enseignement supérieur privé, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé la nullité de contrats de scolarité conclus avec Mme R… pour les années 2006-2007 et 2007-2008, en raison de l'utilisation trompeuse du terme "master" pour désigner ses diplômes, non reconnus par l'État. La société a été condamnée à restituer les frais de scolarité et à indemniser Mme R… pour préjudice moral. Mme R… et sa mère, Mme H…, ont également formé un pourvoi incident. La société Créapole invoque deux moyens de cassation, arguant d'une part l'absence d'intention de tromper (article 1116 du code civil, version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et d'autre part une violation de l'article 1304 du code civil concernant la restitution des prestations en cas de nullité du contrat. Mmes H… et R… invoquent quatre moyens, notamment la réparation des frais liés à la scolarité et aux emprunts bancaires, le préjudice scolaire et la perte de chance, ainsi que le préjudice par ricochet de Mme H… (articles 1382 et 1240 du code civil). La Cour de cassation rejette tous les moyens et pourvois, confirmant que la société Créapole avait une intention dolosive en utilisant le terme "master" sans mentionner l'absence de reconnaissance par l'État, que le préjudice moral de Mme R… était justifié, et que les demandes de Mmes H… et R… concernant les frais de scolarité, les emprunts bancaires, le préjudice scolaire et le préjudice par ricochet n'étaient pas fondées. La décision de la cour d'appel est donc intégralement maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-14.737
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.737
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019, N° 16/16778
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100296
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Sur les parties

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