Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 avril 2021, 18-24.494, Publié au bulletin
TGI Basse-Terre 22 juin 2016
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 19 mars 2018
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 19 mars 2018
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 19 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses du règlement de service

    La cour a estimé que les clauses litigieuses répartissent la responsabilité de l'entretien et des réparations sans édicter de principe d'exonération de responsabilité du délégataire, et qu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui avait rejeté les demandes des consorts I… contre la société Générale des eaux Guadeloupe concernant la responsabilité pour des désordres causés par une fuite sur une canalisation. Les consorts I… soutenaient que certaines clauses du règlement de service public de distribution d'eau potable étaient abusives car elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en violation de l'article L. 212-1 (anciennement L. 132-1) du code de la consommation. La cour d'appel avait jugé que ces clauses n'étaient pas abusives, car elles ne faisaient que répartir les responsabilités d'entretien et de réparation des canalisations entre le délégataire et l'usager. Cependant, la Cour de cassation a relevé d'office que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le caractère abusif des clauses, une question relevant de la compétence de la juridiction administrative, conformément à l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt sur ce point et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, tout en rejetant les demandes de la société Générale des eaux Guadeloupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 18-24.494, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24494
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.449, Bull. 2007, I, n° 39 (cassation).
1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.548, Bull. 2015, I, n° 317 (cassation partielle)
1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-19.449, Bull. 2007, I, n° 39 (cassation).
1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.548, Bull. 2015, I, n° 317 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401140
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100298
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 avril 2021, 18-24.494, Publié au bulletin