Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 avril 2021, 19-24.672, Inédit
TGI Albertville 13 octobre 2017
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CA Chambéry
Confirmation 10 septembre 2019
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CASS
Rejet 8 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intention des parties de poursuivre la relation contractuelle

    La cour a estimé que le bail dérogatoire avait expiré et que la société Vialimba ne pouvait revendiquer un bail commercial, car elle n'avait pas été laissée en possession des lieux après l'expiration du bail.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes du contrat

    La cour a jugé que la volonté des parties était clairement de conclure un bail dérogatoire et que la société Vialimba avait expressément renoncé au statut des baux commerciaux.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a considéré que la rupture des relations contractuelles était justifiée par le fait que la société Vialimba n'avait pas respecté les règlements locaux, entraînant des nuisances.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du bailleur

    La cour a jugé que la rupture des relations contractuelles était justifiée et que la société Vialimba ne pouvait prétendre à des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Vialimba, après avoir signé un bail dérogatoire avec la Société d'aménagement de la Savoie (SAEM) pour un local commercial, a été sommée de restituer les lieux à l'expiration du bail. Vialimba a saisi la justice pour faire reconnaître l'existence d'un bail commercial en se fondant sur un courrier électronique annexé au bail dérogatoire. La cour d'appel de Chambéry a rejeté sa demande, considérant que le bail dérogatoire avait expiré et que Vialimba était occupante sans droit ni titre. Vialimba a formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation de l'article 1103 du code civil, arguant que les parties avaient l'intention de poursuivre la relation sous le statut des baux commerciaux, et l'article 1192 du code civil, reprochant à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes clairs du bail et du courrier électronique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le bail dérogatoire cessait de plein droit à l'expiration du terme fixé sans nécessité de donner congé (article L. 145-5 du code de commerce) et que Vialimba ne pouvait prétendre au bénéfice d'un bail commercial, ayant été sommée de quitter les lieux après l'expiration du bail dérogatoire. La Cour a jugé que la cour d'appel avait souverainement interprété les éléments de preuve sans dénaturation et que la renonciation expresse de Vialimba au statut des baux commerciaux dans le bail dérogatoire était une clause déterminante.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 19-24.672
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.672
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300345
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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