Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.775, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 avr. 2021, n° 19-16.775
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.775
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 avril 2019, N° 16/04143
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401256
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00440
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° B 19-16.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cat LC France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 19-16.775 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. E… Y…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cat LC France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), M. Y… a été engagé le 15 juillet 1997 par la société Cat LC France, en qualité de chef de projet. Le 1er février 2012, il a été nommé responsable support opérationnel.

2. Le 1er juillet 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rémunération variable 2014, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que les objectifs au titre desquels M. Y… réclamait une rémunération variable étaient les objectifs fixés pour l’année 2014 ; qu’en prenant en considération, pour apprécier le droit du salarié à cette rémunération variable pour l’année 2014, le « taux d’atteinte de 98,88 % » résultant « de l’évaluation 2015 (pièce 8-5 de l’employeur) », qui était celui des objectifs fixés pour l’année 2015 la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé l’entretien annuel 2015 de performance (pièce n° 8-5 de l’employeur), et, par omission, l’entretien annuel 2014 de performance (pièce n°8-4 de l’employeur) évaluant à 60,99 % le taux d’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rémunération variable 2014, l’arrêt retient s’agissant des objectifs de l’année 2014 que leur « taux d’atteinte » est de 98,88 % selon l’évaluation 2015 (pièce 8-5 de l’employeur) et que l’employeur ne fournit aucune explication sur son mode de calcul qui conduirait à baisser de façon non négligeable la rémunération d’un salarié ayant atteint presque 99 % de ses objectifs.

6. En statuant ainsi alors que l’entretien annuel 2015 de performance (pièce 8-5 de l’employeur) se rapportait à la réalisation des objectifs pour l’année 2015 et non pour l’année 2014, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l’écrit qui lui était soumis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation à intervenir sur le seul second moyen n’emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cat LC France à payer la somme de 10 531 euros au titre du bonus 2014, l’arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cat LC France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré nulle la convention de forfait en jours liant M. E… Y… à la SAS Cat LC France ; condamné la SAS Cat LC France à verser à M. E… Y… les sommes de 80 260 euros au titre des heures supplémentaires et 8 026 euros au titre des congés payés afférents, 10 000 euros au titre de l’indemnité due pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ; 10 531 € au titre de la rémunération variable 2014 dite « bonus » ; d’AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral, dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, condamné la société Cat LC France à verser à M. Y… les sommes de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 58 403,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 39 820.50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 982.05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ordonné à la société Cat LC France de remettre à M. Y… un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; condamné la société Cat LC France à verser à M. Y… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; condamné la SAS Cat LC France aux dépens .

ALORS QUE la formation de jugement de la cour d’appel se compose d’un président et de plusieurs conseillers et que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d’appel sont au nombre de deux ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu'"en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Evelyne Sire-Marin, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Clotilde Maugendre, président,

Mme Evelyne Sire-Marin président,

M. Laurent Baby, conseiller" ;

qu’il résulte ainsi des mentions de l’arrêt attaqué que l’affaire a été débattue devant une formation composée de deux présidentes et un assesseur de sorte que cette formation de jugement n’était pas conforme aux dispositions des articles 430 du code de procédure civile, L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du code de l’organisation judiciaire ; que la nullité de la décision est ainsi encourue.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CAT LC France à régler à M. Y… une somme de 10 531 € à titre de rémunération variable 2014 ;

AUX MOTIFS QUE "M. Y… demande la condamnation de son employeur à lui verser au titre du bonus 2014 la somme de 10 531 euros. Il observe que ses objectifs 2014 lui sont inopposables car rédigés en langue anglaise, qu’ils n’ont été portés à sa connaissance que le 19 janvier 2015 et que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de fixer les objectifs ;

QUE la société Cat LC France estime que cette demande est confuse et que si M. Y… n’a pas perçu de bonus pour l’année 2014, c’est uniquement en raison du fait qu’il n’avait rempli ses objectifs qu’à hauteur de 60,9959 %, ainsi que cela ressort expressément de son entretien annuel 2014 ;

QUE les objectifs dont dépend la rémunération variable d’un salarié doivent avoir été portés à la connaissance de ce salarié en début d’exercice. À défaut, ils ne peuvent lui être opposés et les objectifs antérieurs ne peuvent donc être révisés ;

QUE les objectifs annuels de l’année 2014 ont été notifiés en langue française à M. Y… le 17 janvier 2014 (page 5, pièce no8-3 de l’employeur). Ces objectifs fixés annuellement par l’employeur ont été déterminés en pourcentage selon les tâches à accomplir. Il ne peut donc être soutenu que les objectifs pour l’année 2014 n’ont pas été validés ;

QUE leur « taux d’atteinte » est de 98,88 % selon l’évaluation 2015 (pièce 8-5 de l’employeur) ;

QUE la société Cat LC France ne fournit aucune explication sur son mode de calcul qui conduirait à baisser de façon non négligeable la rémunération variable d’un salarié ayant atteint presque 99 % de ses objectifs ;

QUE confirmant le jugement, la cour condamne la société Cat LC France à verser à M. Y… la somme de 10 531 euros au titre de la rémunération variable 2014, dite « bonus » (arrêt p.12 in fine, p.13).

ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que les objectifs au titre desquels M. Y… réclamait une rémunération variable étaient les objectifs fixés pour l’année 2014 ; qu’en prenant en considération, pour apprécier le droit du salarié à cette rémunération variable pour l’année 2014, le « taux d’atteinte de 98,88 % » résultant « de l’évaluation 2015 (pièce 8-5 de l’employeur) », qui était celui des objectifs fixés pour l’année 2015 la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé l’entretien annuel 2015 de performance (pièce no 8-5 de l’employeur), et, par omission, l’entretien annuel 2014 de performance (pièce no 8-4 de l’employeur) évaluant à 60,99 % le taux d’atteinte des objectifs fixés pour l’année 2014.

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