Cassation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-24.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2019, N° 17/02174 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043473527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100315 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° W 19-24.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.843 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à M. [O] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2019), Mme [A] et M. [O] ont conclu une convention de co-parentalité, homologuée le 24 septembre 2015.
2. Invoquant une modification notable de sa situation financière, M. [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en suppression de sa contribution mensuelle de 400 euros à l’entretien de chacun des deux enfants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [A] fait grief à l’arrêt de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, [P] et [A], entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 et de la fixer à 200 euros par enfant et par mois, soit au total à 400 euros par mois, à compter du 1er janvier 2017, alors « que pour déterminer les facultés contributives des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, il incombe au juge de prendre en compte leurs charges incompressibles, avec l’incidence des revenus de leurs concubins sur celles-ci ; qu’en l’espèce, Mme [A] faisait valoir que M. [O] n’avait quasiment aucunes charges courantes, celles-ci étant prises en charge par ses sociétés, tels frais de déplacement, de véhicule, de nourriture, de mutuelle, d’internet, de téléphone, de pressing, etc. et qu’en outre il vivait une semaine sur deux chez sa concubine ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur les charges de M. [O] autre que le remboursement d’un prêt immobilier et ses impôts, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 371-2 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
5. Pour suspendre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 la contribution à l’entretien de chacun des deux enfants, et pour la ramener à 200 euros par enfant à compter du 1er janvier 2017, l’arrêt, après avoir examiné les revenus de chacun des parents, retient, au titre des charges de M. [O], les mensualités d’un emprunt immobilier, les taxes foncière et mobilière, ainsi que les frais des activités extra-scolaires des enfants. Il ajoute que chacun des parents assume les charges courantes habituelles, notamment les dépenses d’assurance, de mutuelle et de consommation d’énergie.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses courantes de M. [O] n’étaient pas prises en charge par ses sociétés ou partagées avec sa concubine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il supprime la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, [P] et [A], entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 et fixe, à compter du 1er janvier 2017, à 200 euros par enfant et par mois, soit au total à 400 euros par mois, la somme que M. [O] doit verser à Mme [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [A]
la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, [P] et [A], entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 et d’AVOIR fixé à compter du 1er janvier 2017, à 200 euros par enfant et par mois soit au total à 400 euros par mois la somme que devra verser M. [O] à Mme [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [A] ;
AUX MOTIFS QUE
« La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être révisée si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d’évolution significative dans les besoins des enfants, étant précisé que ce changement ne peut procéder d’un comportement fautif ou d’un acte délibéré. La preuve de la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître, incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
Selon le premier juge, les éléments versés aux débats ne permettaient pas de considérer que la situation financière exposée par M. [O] lui était inconnue lorsqu’il a sollicité l’homologation de la convention, que cette dernière résultait d’un accord global entre les époux et ne pouvait être remise en cause seulement quelques mois après son prononcé, alors même que les éléments évoqués étaient connus de l’une des parties lors de l’homologation de l’accord.
Mme [A] soutient que la recevabilité d’une demande aux fins de modification des dispositions d’une convention de coparentalité est conditionnée à la survenance d’un fait nouveau suffisamment grave et déterminant, que cet élément nouveau se définit comme une modification substantielle et imprévisible, c’est à dire, une circonstance dont les parents n’avaient pas connaissance au moment de la décision qu’ils souhaitaient voir modifier, et qu’en l’espèce cet élément n’est pas avéré dès lors que M. [O] avait connaissance du fait que son indemnité chômage n’allait plus être versée à la fin de l’année 2015.
De son côté, M [O] affirme qu’il existe un élément nouveau depuis le jugement du 24 septembre 2015 en ce que sa situation financière a substantiellement changé, et que les revenus qu’il escomptait percevoir de la société Aralia créée en février 2015 en compensation de la cessation du versement de ses indemnités de chômage, ont été très inférieurs aux prévisions comptables.
Les longues considérations dans les écritures de Mme [A] portant sur la mauvaise foi manifeste du père, les poursuites pénales dont il a fait l’objet et sur l’optimisation fiscale des ressources de sociétés dans lesquelles il est associé qui lui permettrait d’organiser son insolvabilité sont inopérantes pour la résolution du présent litige au regard des avis d’imposition régulièrement versés aux débats par M. [O] et des explications données par l’expert-comptable des dites sociétés répondant aux allégations et soupçons de Mme [A] sur les écritures comptables dont elle déclare in fine qu’elles sont légales.
En outre, il sera relevé que le père assume la charge des enfants à mi-temps en alternance avec la mère, verse et propose pour l’avenir de contribuer à leur entretien.
Mme [A] est dès lors mal fondée à soutenir que M. [O] tente par tout moyen de se soustraire à ses obligations alimentaires.
La cour observe que M. [O] justifie par son avis d’imposition 2016 et le courrier de la société GSC, que durant l’année 2015 il a perçu des salaires et revenus de capitaux mobiliers de 6.263 outre des indemnités chômages de 74.420,91 € soit des revenus mensuels moyens de 6.721 €, et que le montant de la contribution homologuée par le premier juge de 800 € au total était en cohérence avec ces revenus, et ce même si la requête des époux visait les revenus du père de l’année 2014 de 9.690 € par mois. Le fait que le père n’ait pas actualisé ses revenus dans la convention de coparentalité, alors que l’année fiscale n’était pas terminée, ne peut établir la mauvaise foi alléguée par l’épouse. En outre, on ne perçoit pas l’intérêt pour le père de cette prétendue dissimulation qui profitait à la mère, les motifs du premier juge concernant une convention de divorce entre époux étant au surplus erronés, les parents n’étant pas mariés.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’avis d’imposition 2016 de M. [O] que ses revenus se sont élevés à 16.218 soit 1.351 € par mois, ses indemnités chômage ne lui étant plus dues.
Cette diminution substantielle de revenus constitue l’élément nouveau rendant recevable sa demande en suppression de contribution alimentaire et la décision contraire du premier juge sera infirmée.
[ ]
Il résulte des éléments financiers produits par chacun des parents, que leurs revenus et charges sont les suivants :
M. [O] a perçu 16.218 € durant l’année 2016 soit 1.351 € et 259 € d’impôts lui ont été restitués.
Pour l’année 2017, ses revenus se sont élevés à 37.747 € soit 3.145 € par mois, ses impôts s’élevant alors à 1.949 €.
S’agissant de ses charges, il indique rembourser un prêt immobilier de 1.072 € par mois (pièce 42 visée mentionnant un montant supérieur) et justifie du paiement d’une taxe foncière de 90 € et d’une taxe d’habitation de 72 € par mois, et justifie avoir pris en charge les activités extra-scolaires de ses enfants pour 1.705 € par an soit 142 € par mois.
En ce qui concerne Mme [A], ses avis d’impositions établissent qu’elle a perçu en 2016, 22.382 € soit 1.865 € par mois et avait des impôts de 670 € à payer.
Pour l’année 2017, ses revenus s’élevaient à 21.875 € soit 1.822 € et 157 € d’impôts lui ont été restitués.
Jusqu’en mars 2017, elle a perçu 129,47 € par mois d’allocations familiales et à partir d’avril 2017, 65,59 €, M. [O] ayant sollicité la moitié de ces prestations auprès de la caisse d’allocations familiales.
Elle justifie du remboursement d’un prêt immobilier de 482,24 € par mois, d’une taxe foncière de 26 € par mois et d’une taxe d’habitation de 30 € par mois.
Elle indique avoir emprunté 5.000 € à son père mais si ce dernier atteste de l’aide financière apportée à sa fille, il ne fait pas état d’un prêt et de remboursements prévus.
Chacun des deux parents assume en outre les frais de garde et cantine pendant le temps durant lequel les enfants résident à leur domicile et ont en outre les charges courantes habituelles (assurances, énergie, mutuelle, etc..).
Au regard des ressources et charges financières ci-dessus décrites, de l’âge des enfants (13 ans et 10 ans en 2016) lesquels ont les besoins des enfants de leur âge sans particularité, de l’alternance de leur résidence chez les deux parents, il y a lieu de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] entre le mois de juin 2016 et le mois de décembre 2016, le père devant toutefois garder à sa charge les frais d’activité extra-scolaires de ses enfants qui sont payés avant le mois de juin de l’année en cours.
A compter du 1er janvier 2017, ses revenus ayant augmenté, et étant très supérieurs à ceux de la mère, il sera tenu de lui verser la somme de 200 € par mois et par enfant et de prendre en charge les activités extra scolaires de ses enfants comme prévu dans la convention de coparentalité initiale. »
ALORS, D’UNE PART, QU’ il incombe au juge de prendre en considération les facultés contributives des parents de l’enfant ; que dès lors, en se bornant à prendre en compte s’agissant d’un entrepreneur aguerri ayant trois sociétés en bonne santé financière, ses seuls avis d’impositions et explications données par son comptable, nécessairement partial, sur la légalité des comptes, laquelle n’était d’ailleurs pas contestée, sans s’intéresser, comme elle y était pourtant invitée, aux comptes de ces sociétés pour vérifier si le montant des revenus qu’il se reversait apparaissait justifié au vu de ceux-ci, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, et en tout état de cause, QU’ il appartient à celui qui demande une réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, fixée par une convention de coparentalité homologuée par le juge aux affaires familiales, de rapporter la preuve de la diminution des revenus qu’il invoque ; que s’agissant d’un entrepreneur, il lui appartient de rapporter la preuve que la baisse des revenus alléguée apparaît justifiée au regard des comptes des sociétés qu’il détient ; qu’en se bornant au contraire à prendre en compte les seuls avis d’impositions de M. [O] et les explications nécessairement partiales de son expert-comptable, sans exiger de lui qu’il justifie les revenus qu’il se reverse par des éléments comptables, la Cour d’appel a fait peser sur l’autre conjoint la preuve de l’absence de lien entre les revenus reversés et la santé financière de ses entreprises ; que ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 371-2, 373-2-2 et 1353 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour déterminer les facultés contributives des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, il incombe au juge de prendre en compte leurs charges incompressibles, avec l’incidence des revenus de leurs concubins sur celles-ci ; qu’en l’espèce, Mme [A] faisait valoir que M. [O] n’avait quasiment aucunes charges courantes, celles-ci étant prises en charge par ses sociétés, tels frais de déplacement, de véhicule, de nourriture, de mutuelle, d’internet, de téléphone, de pressing, etc. et qu’en outre il vivait une semaine sur deux chez sa concubine ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur les charges de M. [O] autre que le remboursement d’un prêt immobilier et ses impôts, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du Code civil.
Le greffier de chambre
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