Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-21.666, Inédit
CA Pau 20 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 14 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation de l'écrit soumis au juge

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes de l'écrit soumis, violant ainsi l'obligation de ne pas dénaturer les écrits.

  • Rejeté
    Incompétence du juge aux affaires familiales

    La cour de cassation a confirmé que la cour d'appel avait correctement jugé que l'apurement des comptes ne relevait pas de ses compétences.

Résumé par Doctrine IA

M. [Q] [M] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui a statué sur des désaccords post-divorce avec son ex-épouse, Mme [U] [Q]. Il invoque trois moyens de cassation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur deux points. Premièrement, elle casse la décision concernant l'indemnité d'occupation fixée à 550 euros par mois pour la période entre novembre 2008 et septembre 2018, car la cour d'appel a dénaturé l'estimation de l'agence immobilière Moser, violant ainsi le principe de non-dénaturation des écrits (violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis). Deuxièmement, elle casse la décision rejetant la demande de M. [M] relative à une créance de 5 524,36 euros due à des saisies excessives effectuées par Mme [Q], car la cour d'appel aurait dû statuer sur ces créances selon les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial (violation de l'article 267 du code civil et de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire). La Cour de cassation rejette les autres griefs et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Pau autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.666
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.666
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 20 mai 2019
Textes appliqués :
Article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.

Article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473526
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100314
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Sur les parties

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