Infirmation 9 septembre 2019
Cassation 13 octobre 2021
Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er déc. 2021, n° 19-87.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-87.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044440899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01470 |
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Texte intégral
N° U 19-87.424 F-D
N° 01470
GM
1ER DÉCEMBRE 2021
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021
La Caisse des dépôts et consignations a présenté un requête tendant à la rectification de l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2021, qui a, notamment, rejeté le pourvoi de M. [T], et déclaré non admis le pourvoi de M. [N], et fixé à 2 500 euros la somme que ce dernier devra payer à l’Etat français en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, et à 2 500 euros la somme qu’il devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application du même texte.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par suite d’une erreur matérielle, la Caisse des dépôts et consignation n’ayant sollicité une somme au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale qu’à l’égard de M. [T], cet arrêt mentionne dans son dispositif : « FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale », au lieu de : « FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ».
2. Il y a donc lieu de rectifier l’erreur matérielle que contient cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 13 octobre 2021 sous le numéro 01211, en ce qu’il sera indiqué :
« I – Sur le pourvoi de M. [N] :
Le déclare NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] devra payer à l’Etat français en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
II – Sur les pourvois de M. [T], de la [2], et de la société [1] :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] et la [2] devront chacun payer à l’Etat français en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale s’agissant de la société [1] ; » le reste sans changement ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.
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