Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 20/09912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09912 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2020, N° 19/01681 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.C.P. BEMBO FABRIZIO POLLICARDO STEPHANIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/55
N° RG 20/09912
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMUD
et
N° RG 20/11337
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRF7
S.C.P. X G H I
C/
A Y
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Neila MAHJOUB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01681.
APPELANTES
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – L o r r a i n e V O L A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS.
S.C.P. X G H I,
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – L o r r a i n e V O L A N D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur C Z
né le […] à ALGERIE,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 10 septembre 2020 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant publiquement a':
— infirmé le jugement du TGI d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2018, sauf en ce qu’il a rappelé qe M. X a commis un manquement à son obligation d’information, en ce qu’il a dit que M. X n’a pas commis de manquement à son obligation de surveillance post-opératoire, en ce qu’il a débouté M. Y et M. Z de leurs demandes d’indemnisation présentées à ce titre et en ce qu’il a débouté la SCP X G H I et la société Generali IARD de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— condamné in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z les sommes suivantes':
* 16415 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche E F avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z la somme de 1000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— débouté la SCP X G H I et la société Generali IARD de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en particulier que':
Même si M. Y et M. Z ont acquis E F âgée de quatre ans en qualité de cheval de course […] le 16 février 2012, soit très peu de temps avant l’accident survenu en avril 2013, il ne peut être exclu qu’ils auraient opté, s’ils avaient été correctement informés sur les options thérapeutiques et leurs avantages et risques, pour la pose d’un plâtre et la mise au repos afin de poursuivre l’exploitation de E F en tant que poulinière, étant précisé que l’absence de demande devant le premier juge au titre de la perte de chance de gains de E F en tant que poulinière n’est aucunement significative.
Eu égard à l’ensemble des données qui précèdent, cette perte de chance doit être fixée à 30'%.
M. Y et M. Z demandent l’indemnisation de la valeur vénale de E F en tant que poulinière et de la perte de chance de gains provenant de ses poulains ; or, la valeur vénale de E F en tant que poulinière intègre nécessairement les gains qu’elle aurait pu procurer par la vente de ses poulains.
Seule peut donc être indemnisée la valeur vénale de E F en tant que poulinière, ce qui représente la somme de 23450 € ainsi qu’estimé par l’expert à partir des donnnées fournies par l’IFCE et des avis de valeurs des sociétés d’enchères qu’il a recueillis et non contestée en elle-même par aucune des parties.
À cette valeur doit être appliquée le taux de perte de chance de 30'%, ce qui représente une indemnisation de 16415 €.
Le préjudice moral subi par M. Y et M. Z, tenant compte de l’âge de E F, doit être évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 700 € chacun.
* * *
Aux termes d’une première requête en rectification d’erreur matérielle du 9 octobre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/09912, la SCP X G H I et la société Generali IARD ont saisi la cour d’appel aux fins de':
— rectifier l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— insérer dans la partie du dispositif relative au préjudice moral subi par M. A Y et M. C Z, évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 700 € chacun,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée,
— dire que les frais et dépens de la présente instance seront à la charge de l’État.
Aux termes d’une seconde requête en rectification d’erreur matérielle du 9 novembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/11337, la SCP X G H I et la société Generali IARD ont saisi la cour d’appel aux fins de’procéder en réalité à la rectification de trois erreurs matérielles en ce que :
— le taux de perte de chance de 30'% appliqué à un montant de 23450 € (valeur vénale de E F en tant que poulinière) représente un préjudice estimé à la somme de 7035 € et non de 16415 €,
— le taux de perte de chance de 30'% appliqué à un montant de 1000 € (préjudice d’affection) pour M. A Y et M. C Z chacun représente un préjudice estimé à la somme de 300 € et non de 700 €,
— le dispositif de l’arrêt condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD n’a pas appliqué le taux de perte de chance de 30'% à la somme de 1000 € allouée au titre du préjudice d’affection tant à M. A Y qu’à M. C Z.
* * *
Par conclusions en rectification d’erreur matérielle et aux fins de jonction, notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, la SCP X G H I et la société Generali IARD demandent à la cour de':
1/ joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/09912 et RG 20/11337
2/ procéder à la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020, en l’espèce':
a) en page 10,'dans les motifs de la décision':
' substituer aux deux paragraphes ainsi rédigés':
À cette valeur doit être appliquée le taux de perte de chance de 30'%, ce qui représente une indemnisation de 16415 €.
Le préjudice moral subi par M. Y et M. Z, tenant compte de l’âge de E F, doit être évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 700 € chacun.
' deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés':
À cette valeur doit être appliquée le taux de perte de chance de 30'%, ce qui représente une indemnisation de 7035 €.
Le préjudice moral subi par M. Y et M. Z, tenant compte de l’âge de E F, doit être évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 300 € chacun.
b) en page 11,'dans le dispositif de la décision :
' substituer aux deux paragraphes ainsi rédigés':
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z les sommes de :
* 16415 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche E F avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z la somme de 1000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
' deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés':
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z les sommes de :
* 7035 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche E F avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z la somme de 300 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
3/ ordonner que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Au soutien de leurs demandes, la SCP X G H I et la société Generali IARD font valoir que la cour, en décidant que même si MM. Y et Z ont acquis E F, âgée de 4 ans, en sa qualité de cheval de course […] le 16 février 2012, soit très peu de temps avant l’accident survenu en avril 2013, il ne peut être exclu qu’ils auraient opté […] pour la pose d’un plâtre et la mise au repos afin de poursuivre l’exploitation de E F en tant que poulinière ['], ont logiquement présenté cette hypothèse comme minoritaire, ce qui conduit logiquement à retenir un taux de perte de chance calculé sur 30'% et non sur 70'% de la valeur de E F en tant que poulinière. L’erreur matérielle est donc évidente et la somme à allouer est de 30% de 23450€ soit 7035€.
S’agissant du préjudice moral, ils contestent l’argumentation de MM. Y et Z selon laquelle la perte de chance ne peut s’appliquer au préjudice moral.
* * *
Par conclusions récapitulatives en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notifiées par RPVA le 7 janvier 2021, M. A Y et M. C Z
Au soutien de leurs demandes, M. A Y et M. C Z soutiennent que le taux de 30'% que la cour a fixé concerne le taux de réduction de la perte de chance et non pas à la perte de chance elle-même, qui correspond en réalité à 70%.
Soit une valorisation de E F en tant que poulinière à hauteur de 23450 €, retraitée de 7035 € (abattement de 30%) : la perte de chance est égale à 16 415 €. C’est la valeur que la cour a retenue dans les motifs et le dispositif de l’arrêt, qui ne souffre aucune ambiguïté ' sauf à rectifier la page 10 de l’arrêt en ce que doit être appliqué un taux de perte de chance de 70% représentant une indemnité de 16415 €.
S’agissant spécifiquement du chiffrage du préjudice moral, M. A Y et M. C Z considèrent que ce chef de préjudice résulte en son entier de la perte de chance, et qu’il ne peut se voir appliquer un taux de réduction quel qu’il soit. De sorte que': i) la cour n’a commis aucune erreur matérielle en condamnant les intimés au paiement de la somme de 1000 € chacun au titre de l’indemnisation du préjudice moral, et ii) qu’il convient en réalité de supprimer en page 10 de l’arrêt la phrase : « ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnité de 700 € chacun ».
* * *
Le dossier a été fixé au 13 janvier 2021, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances RG 20/09912 et RG 20/11337':
Il convient de procéder à la jonction des deux instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sous le numéro RG 20/09912, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la seconde requête en rectification d’erreur matérielle, datée du 9 novembre 2020 :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, le premier juge a motivé sa décision ainsi':
Même si M. Y et M. Z ont acquis E F âgée de quatre ans en qualité de cheval de course […] le 16 février 2012, soit très peu de temps avant l’accident survenu en avril 2013, il ne peut être exclu qu’ils auraient opté, s’ils avaient été correctement informés sur les options thérapeutiques et leurs avantages et risques, pour la pose d’un plâtre et la mise au repos afin de poursuivre l’exploitation de E F en tant que poulinière, étant précisé que l’absence de demande devant le premier juge au titre de la perte de chance de gains de E F en tant que poulinière n’est aucunement significative.Eu égard à l’ensemble des données qui précèdent, cette perte de chance doit être fixée à 30'%.
Le fait de dire qu’une hypothèse de travail ne peut être exclue signifie par là-même qu’elle est résiduelle, c’est-à-dire possible mais non plausible. De sorte que les chances de la voir se réaliser sont nécessairement plus de 30'% que de 70'%.
Le chiffrage du préjudice de MM. Y et Z consiste à appliquer ce taux de perte de chance estimé à 30'% à une assiette de 23450 € représentant la valeur vénale de E F en tant que poulinière.
C’est à juste titre que la SCP X G H I et la société Generali IARD soutiennent que le taux de 30'% ne mesure pas la réduction de la perte de chance, puisque dans cette hypothèse le taux de perte de chance aurait été de 70'%.
Le même raisonnement conduit à retenir une somme de 300 € pour le chiffrage du préjudice moral subi par MM. Y et Z. L’argumentation de ces derniers, selon laquelle la notion de perte de chance ne saurait s’appliquer au préjudice moral, est un débat juridique qui n’entre pas dans le périmètre de la rectification d’erreur matérielle.
Il sera fait droit à la seconde requête du 9 novembre 2020, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la première requête en rectification d’erreur matérielle, datée du 9 octobre 2020 :
La première requête en rectification d’erreur matérielle, repose sur la même confusion que celle relevée dans l’arrêt du 10 septembre 2020': elle tend en effet à substituer au chiffre de 1000 € de préjudice moral subi par M. A Y et M. C Z, chacun, le chiffre de 700 € alors qu’il est en réalité de 300 €.
Cette requête est sans objet, l’erreur matérielle qui l’affecte ayant été réparée dans la seconde requête en erreur matérielle.
Sur les dépens':
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances RG 20/09912 et RG 20/11337 sous le numéro RG 20/09912.
Dit que la requête en rectification d’erreur matérielle du 9 octobre 2020 est sans objet.
Dit que la requête en rectification d’erreur matérielle du 9 novembre 2020 est recevable et fondée.
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues en page 10 dans les phrases ci-après des motifs de l’arrêt du 10 septembre 2020 :
' en substituant aux deux paragraphes ainsi rédigés':
À cette valeur doit être appliquée le taux de perte de chance de 30'%, ce qui représente une indemnisation de 16415 €.
Le préjudice moral subi par M. Y et M. Z, tenant compte de l’âge de E F, doit être évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 700 € chacun.
' deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés':
À cette valeur doit être appliquée le taux de perte de chance de 30'%, ce qui représente une indemnisation de 7035 €.
Le préjudice moral subi par M. Y et M. Z, tenant compte de l’âge de E F, doit être évalué à la somme de 1000 € chacun, ce qui représente après application du taux de perte de chance une indemnisation de 300 € chacun.
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues en page 11 dans les phrases ci-après du dispositif de l’arrêt du 10 septembre 2020 :
' en substituant aux deux paragraphes ainsi rédigés':
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z les sommes de :
* 16415 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche E F avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z la somme de 1000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
' deux nouveaux paragraphes ainsi rédigés':
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z les sommes de :
* 7035 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance d’opter pour la pose d’un plâtre et la mise au repos de la pouliche E F avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP X G H I et la société Generali IARD à verser à M. A Y et M. C Z la somme de 300 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Ordonne que l’arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l’arrêt en cause, et qu’il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
Le greffier Le président
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