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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 2022, n° 22-80.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-80.001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00149 |
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Texte intégral
N° N 22-80.001 FS-N
N° 00149
RB5
11 janvier 2022
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le procès instruit contre M. [G] [P] des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, blanchiment aggravé et non justification de ressources.
Sur le rapport de Mme Goanvic conseillère et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 18 août 2017, M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille, comme prévenu des infractions susvisées ;
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef de non justification de ressources et l’a condamné pour les autres infractions ;
Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclarée incompétente, au motif que les faits de blanchiment par apport de son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions d’organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants seraient de nature criminelle ;
De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu en l’état où ils se trouvent devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui, au vu de l’instruction déjà faite et tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.
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