Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-13.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.557 24-13.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100810 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° H 24-13.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.557 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], sous curatelle renforcée suite au jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025,
2°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de M. [R] [S], sous curatelle renforcée,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [S] de la désignation de Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de M. [S].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), un jugement du 7 juin 2022 a prononcé le divorce de Mme [X] et de M. [S], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, réunies
Enoncé du moyen
3. Mme [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage ; qu’en l’espèce, pour débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire, la cour d’appel a considéré que la disparité au détriment de Mme [X] n’était pas en lien avec la rupture du mariage puisque celle-ci existait dès le début du mariage compte tenu des revenus et âges de chacun ainsi que de la situation professionnelle déjà établie des parties ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 270 du code civil ;
3°/ en tout état de cause, que, pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu’en l’espèce, pour débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire, la cour d’appel a, après avoir relevé plusieurs éléments de fait et de preuve mettant en exergue une disparité au détriment de Mme [X] dans les conditions de vie des époux, considéré que Mme [X] ne justifiait pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle lors de l’union ; qu’en statuant ainsi, en retenant le seul critère tiré des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne pour priver Mme [X] d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, et, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [X], l’arrêt retient qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, mais que celle-ci existait dès le début du mariage, compte tenu des revenus et âges de chacun ainsi que de leur situation professionnelle déjà établie, de sorte qu’elle n’est pas en lien avec la rupture du mariage,
et que l’épouse ne justifie pas, au surplus, avoir sacrifié sa carrière professionnelle lors de l’union.
7. En statuant ainsi, en tenant compte de la différence de situation des époux antérieure au mariage et, pour le surplus, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt infirmant le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et, statuant de nouveau, rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme [X], entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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