Cassation 6 janvier 2026
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 26-81.263, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.263 25-86.842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00772 |
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Texte intégral
N° S 26-81.263 F-B
N° 00772
AL19
12 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.842), dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, en récidive, et modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susmentionnés
et placé en détention provisoire le 8 septembre 2024.
3. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté tous les moyens soulevés comme mal fondés et a confirmé l’ordonnance déférée, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, que divers actes d’investigation avaient été accomplis entre l’interrogatoire de première comparution de M. [N] le 8 septembre 2024 et des expertises avec retour du rapport le 7 mars 2025 (cf. arrêt, p. 21, in fine, et p. 22, in limine), sans aucunement préciser en quoi les diligences ainsi intervenues entre septembre 2024 et mars 2025 justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond de M. [N] depuis un an et demi, circonstance qui constituait pourtant une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de prendre en considération la diligence dans la conduite générale de la procédure et la complexité de l’affaire ; qu’en se bornant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, à énumérer les actes d’investigation accomplis entre le 14 septembre 2024 et le 7 mars 2025 (cf. arrêt, p. 21, in fine, et p. 22, in limine), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l’absence de tout nouvel acte d’investigation depuis le 7 mars 2025 – soit plus d’an auparavant – n’était pas de nature à révéler l’existence d’une discontinuité dans la conduite de la procédure et, partant, l’absence de diligence particulière dans l’instruction de l’affaire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour rejeter le grief tiré de l’absence d’interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, la chambre de l’instruction énonce notamment que M. [N], entendu lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 8 septembre 2024, n’a pas sollicité de nouvelle audition.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
8. En effet, la personne mise en examen ne saurait, à l’appui de son moyen pris de la violation de l’article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d’interrogatoire par le juge d’instruction, dès lors qu’il lui appartenait de saisir celui-ci d’une demande en ce sens à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l’article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d’y faire droit.
9. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
11. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits pour lesquels M. [N] a été mis en examen, relève la liste des actes effectués depuis son placement en détention provisoire, les derniers d’entre eux consistant en l’interrogatoire d’une des autres personnes mises en examen le 23 janvier 2025, et le dépôt d’un rapport d’expertise le 11 mars 2025.
13. Les juges précisent que six personnes ont été mises en examen dans cette procédure et que deux d’entre elles n’ont pu être entendues bien qu’ayant été convoquées pour interrogatoire au fond.
14. Ils en concluent que la durée de la détention n’est pas déraisonnable.
15. En se déterminant ainsi, sans répondre à l’articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle l’absence de tout acte d’investigation depuis janvier 2025 était de nature à établir le caractère déraisonnable de la durée de la détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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