Cassation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-85.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Créteil, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00204 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de |
Texte intégral
N° M 24-85.482 F-D
N° 00204
LR
25 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil a formé un pourvoi contre le jugement n° 502 dudit tribunal, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [N] du chef de contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 28 février 2019, une infraction d’excès de vitesse a été relevée par un appareil de contrôle automatisé à l’encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et constatée par procès-verbal.
3. M. [Y] [N], titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, a, à réception de l’avis de contravention, formulé une requête en exonération en désignant un autre conducteur.
4. Le 5 août 2019, l’officier du ministère public du contrôle automatisé a émis un titre exécutoire à l’encontre de cet autre conducteur.
5. Il a procédé ensuite à l’annulation de ce titre le 19 janvier 2021 et transmis la procédure pour compétence à l’officier du ministère public de [Localité 2].
6. Le 10 février 2021, ce dernier a transmis la procédure pour compétence à l’officier du ministère public de [Localité 1], lequel a pris des réquisitions d’ordonnance pénale le 8 février 2022.
7. Par ordonnance pénale du 25 avril 2022, notifiée le 29 juillet suivant, le tribunal de police a condamné M. [N] à 300 euros d’amende en sa qualité de responsable pécuniaire.
8. Le 11 août 2022, celui-ci a formé opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale.
9. Le 10 mai 2023, l’officier du ministère public a pris des réquisitions de citation devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen unique critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 9-2, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, constaté la prescription de l’action publique, alors que la délivrance du titre exécutoire le 5 août 2019, moins d’un an après la constatation de l’infraction, a fait courir le délai de prescription de la peine, que son annulation, le 19 janvier 2021, a ouvert un nouveau délai de prescription de l’action publique, lequel a été interrompu ensuite par les actes du ministère public tendant à la mise en mouvement de l’action publique, l’ordonnance pénale et le jugement.
Réponse de la Cour
Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale :
11. Il résulte de ces textes qu’en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
12. Pour déclarer l’action publique éteinte, le jugement attaqué énonce qu’il ressort des éléments du dossier qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription pendant le délai d’un an qui a suivi l’infraction et que le ministère public, qui invoque la prescription des peines de trois ans, confond les règles de prescription des contraventions et celles des peines.
13. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, d’une part, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis moins d’un an après la constatation de l’infraction à l’encontre du conducteur désigné par le titulaire du certificat d’immatriculation, faisant courir le délai de prescription de trois ans de la peine.
15. Ensuite, la réclamation du conducteur désigné, qui a entraîné l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre et la reprise des poursuites à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation, a fait courir un nouveau délai de prescription de l’action publique d’un an, et celui-ci a régulièrement été interrompu par la transmission de la procédure à l’officier du ministère public compétent, par la procédure d’ordonnance pénale puis par la citation à comparaître devant le tribunal de police, de sorte qu’à la date où le tribunal a statué, le second délai de prescription de l’action publique n’était pas écoulé.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil , en date du 12 septembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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