Irrecevabilité 30 janvier 2024
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-13.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.723 24-13.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200131 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Défendre, société Firma |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° N 24-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.723 contre l’ordonnance n° RG 22/03986 rendue le 30 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Défendre, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Firma, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [G], liquidateur judiciaire de la société Défendre,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [U] de sa reprise d’instance à l’encontre de la société Firma, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire, à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Défendre.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024) et les productions, Mme [U] a confié la défense de ses intérêts à M. [V], exerçant au sein de la société Défendre (l’avocat), à l’occasion d’opérations de succession.
3. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l’arrêt de la dispenser de comparaître et de déclarer son recours irrecevable, alors « qu’une partie peut, sur sa demande, être dispensée de comparaître à une audience ultérieure ; qu’en dispensant, lors de l’audience des débats elle-même, Mme [U] de comparaître, quand celle-ci ne l’avait saisie d’aucune demande en ce sens lors d’une précédente audience, ce qui l’a conduite à ne pas faire application des dispositions applicables en cas de non-comparution du demandeur et, en particulier, à ne pas rechercher si l’absence de Mme [U] à l’audience ne reposait pas sur un motif légitime, la cour d’appel a violé les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d’avocat.
7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l’arrêt, après avoir soulevé l’irrégularité de sa représentation devant la cour d’appel, relève une modification du libellé des convocations, quant aux modalités de représentation, intervenue en cours de procédure, entre la première convocation et les suivantes.
8. En statuant ainsi, alors que Mme [U] n’avait pas fait la demande d’être dispensée de se présenter à une audience ultérieure, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [U] fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsque le recours est formé au moyen d’une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition de la lettre ; qu’en matière de contestation d’honoraires, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le délai de recours est d’un mois ; que, pour déclarer tardif l’appel de Mme [U], la cour d’appel a relevé, d’une part, que la décision du bâtonnier avait été notifiée à Mme [U] le 15 juillet 2022 et, d’autre part, que le recours avait été formé selon un courrier daté du 9 août 2022 mais « reçu et enregistré » au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 août 2022 ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le respect du délai de recours, sur la date à laquelle ce recours avait été « reçu et enregistré » au greffe et non sur la date à laquelle le courrier le contenant avait été expédié, la cour d’appel a violé les articles 668 du code de procédure civile et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 668 et 669 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
11. Pour déclarer irrecevable le recours, l’arrêt constate que, selon une lettre datée du 9 août 2022, mais reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 août 2022, Mme [U] a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
12. L’arrêt retient que celle-ci ayant reçu la notification de cette décision le 15 juillet 2022, son recours, formé le 18 août 2022, au-delà du délai d’un mois qui lui était imparti, est tardif.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur la date de réception de la lettre de recours et non sur la date figurant sur le cachet du bureau d’émission, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Firma, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Défendre, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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