Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1982, 80-40.359, Publié au bulletin
CPH Alès 20 décembre 1979
>
CASS
Cassation 11 février 1982

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'accord de mensualisation

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes n'avait pas légalement justifié sa décision, précisant que la retenue par heure d'absence doit être égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié contestait la décision du conseil de prud’hommes qui avait calculé la retenue sur son salaire en fonction d'un horaire mensuel moyen de 184 heures, en se fondant sur l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970. Il invoquait l'article L132-1 du code du travail, arguant que la retenue devait être calculée sur le temps réel de travail. La Cour de cassation a cassé le jugement, précisant que la retenue pour absence doit être proportionnelle au salaire mensuel divisé par le nombre d'heures de travail effectif, et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 févr. 1982, n° 80-40.359, Bull. civ. V, N. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40359
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 90
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 20 décembre 1979
Textes appliqués :
Code du travail L132-1 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009242
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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