Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, 21-11.289, Inédit
TGI Marseille 19 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 7 novembre 2019
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CASS
Rejet 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a estimé que les états des dépenses avaient été remis au syndicat des copropriétaires et au syndic, sans dénaturer la liste des documents annexés.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que la preuve de la transmission des pièces litigieuses incombait à l'ancien syndic, qui a fourni les documents nécessaires.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a constaté que les factures avaient été transmises et que la charge de la preuve incombait à l'ancien syndic.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a jugé que les documents étaient disponibles et que la demande de transmission était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Rosiers ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande de transmission sous astreinte de divers documents comptables et d'archives par l'ancien syndic, la société Cogefim Fouque. Ils invoquaient quatre moyens, arguant principalement de la dénaturation des écrits soumis à la cour d'appel et de la violation de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l'article 1353 du code civil, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que l'ancien syndic n'avait pas transmis certains documents et archives. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et n'a pas dénaturé les documents en question. Elle confirme que l'ensemble des documents en possession de l'ancien syndic ont été transmis et que la charge de la preuve n'a pas été inversée. Les demandes de la société Solafim et du syndicat des copropriétaires sont donc rejetées, et ils sont condamnés aux dépens et à payer à la société Cogefim Fouque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 18/15422
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045422080
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300291
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Sur les parties

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