Infirmation partielle 7 novembre 2019
Rejet 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n° 21-11.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, N° 18/15422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300291 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier Les Rosiers, société Solafim c/ société Cogefim Fouque |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° E 21-11.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
1°/ la société Solafim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son syndic l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rosiers, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Solafim, dont le siège social est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° E 21-11.289 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la société Cogefim Fouque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Solafim et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rosiers, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cogefim Fouque, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), la société Cogefim Fouque était syndic de l’ensemble immobilier Les Rosiers, à Marseille, soumis au statut de la copropriété.
2. L’assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2017 a mis fin à son mandat et désigné en qualité de nouveau syndic la société Solafim.
3. Se plaignant de ce que l’ancien syndic n’aurait pas communiqué la totalité de ses archives au nouveau, le syndicat des copropriétaires et la société Solafim ont fait assigner la société Cogefim Fouque afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les pièces réclamées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur premier moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des états de dépenses des exercices 2007 à 2014, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, ne mentionne aucun état des dépenses ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des états de dépenses des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, que « ces documents sont relatifs aux comptes de la copropriété qui figurent parmi les archives gardées par Proarchives », la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé ;
2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en ce qui concerne les pièces comptables, la liste des pièces transmises par la société Cogefim Fouque à la société Solafim, qui figure dans un bordereau de remise de pièces en date du 11 avril 2017, ne mentionne la remise d’états de dépenses que pour les années 2016-2017 et 2015, sans mentionner aucun autre état de dépenses ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des états de dépenses des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, que « ces documents sont relatifs aux comptes de la copropriété qui figurent parmi ( ) la comptabilité remise par Cogefim Fouque », la cour d’appel a dénaturé le bordereau du 11 avril 2017 en violation du principe susvisé. »
5. Par leur deuxième moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures Cogefim Fouque relatives aux honoraires facturés à la copropriété pour la période du 1er janvier 2016 au 17 mars 2017, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, ne mentionne la transmission de factures que pour les années 2006 (p. 1, 4e ligne et p. 2, 1re ligne) et 2010 (p. 3, 2e ligne) ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des factures de la société Cogefim Fouque au titre des honoraires facturés par elle pour les années 2016 et 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises ( ) dans les archives gardées par Proarchives », la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé. »
6. Par leur troisième moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures relatives aux frais de relance, du suivi contentieux, de mise aux contentieux, de vente aux enchères facturées aux copropriétaires débiteurs pendant la période du 1er janvier 2006 au 17 mars 2017, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces archivées par la société Proarchives annexée à la lettre du 9 mars 2018 ne mentionne de pièces contentieuses que pour l’année 2003 ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de transmission des factures relatives aux frais de relance, du suivi contentieux, de mise aux contentieux, de vente aux enchères facturées aux copropriétaires débiteurs pendant la période du 1er janvier 2006 au 17 mars 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises ( ) dans les archives gardées par Proarchives », la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé. »
7. Par leur quatrième moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des dossiers et procès-verbaux d’assemblées générales de 2007 et 2008, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, mentionne uniquement, dans une une ligne « AG », (p. 5, ligne 3), dans la rubrique « contenu détaillé » : « Trame – 16/12/2006, 21/11/2008 29/09/2008 » ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des dossiers et procès-verbaux d’assemblée générale pour l’année 2007, que « ces documents figurent dans la liste des archives gardées par Proarchives mises à disposition de Solafim », la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt relève que la société Proarchives, à laquelle la société Cogefim Fouque avait confié la garde des archives de la copropriété, certifie dans une attestation du 9 mars 2018, avoir transféré sur le compte de son successeur, l’ensemble des unités d’archives en sa possession en date du 31 mai 2017, en produisant le listing desdits documents dont les appelants ont eu connaissance, que les états des dépenses des exercices 2006 à 2014 et 2016 à 2017 figurent parmi les archives gardées par la société Proarchives et la comptabilité remise par la société Cogefim Fouque, qu’en première instance, celle-ci a de nouveau remis les grands livres pour les années 2007 à 2017 au syndicat des copropriétaires et au syndic.
9. Il retient que, s’agissant de l’état des travaux, il était inclus dans la vingtaine de cartons remis par la société Cogefim Fouque à son successeur le 19 avril 2017.
10. La cour d’appel a déduit de ces éléments de fait, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que l’ensemble des unités d’archives en la possession de la société Cogefim Fouque avaient été remis au syndicat des copropriétaires et au syndic sans dénaturer la liste des documents annexés à la lettre du 9 mars 2018, qu’elle n’a pas prise en considération pour motiver sa décision de rejet de la demande, ni le bordereau de remise de pièces en date du 11 avril 2017 qu’elle n’a pas cité dans son arrêt.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis
Enoncé des moyens
12. Par leur deuxième moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures Cogefim Fouque relatives aux honoraires facturés à la copropriété pour la période du 1er janvier 2016 au 17 mars 2017, alors « qu’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux honoraires qu’elle avait facturés pour la période du 1er janvier 2016 au 17 mars 2017, qu'« aucune des parties n’ayant fait l’inventaire des factures remises ou reçues, il est impossible d’établir avec certitude que certaines factures seraient manquantes et surtout toujours en la possession de Cogefim Fouque », quand il incombait à cette dernière de rapporter la preuve de la transmission des pièces litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1353 du code civil. »
13. Par leur troisième moyen, la société Solafim et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures relatives aux frais de relance, du suivi contentieux, de mise aux contentieux, de vente aux enchères facturées aux copropriétaires débiteurs pendant la période du 1er janvier 2006 au 17 mars 2017, alors :
« 2°/ qu’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux frais de relance, de suivi contentieux, de mise au contentieux et de vente aux enchères facturées aux copropriétaires pour la période du 1er janvier 2066 au 17 mars 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises tant dans les archives gardées par Proarchives que dans les documents remis par Cogefim Fouque ces derniers représentant pas moins de cinq cartons », sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel, si le caractère incomplet de la transmission des pièces par la société Cogefim Fouque ne procédait pas de ce qu’elle avait transmis la seule liste des dossiers portés au contentieux, quand tous les copropriétaires n’avaient pas fait l’objet de procédures en recouvrement de charges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ qu’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux frais de relance, de suivi contentieux, de mise au contentieux et de vente aux enchères facturées aux copropriétaires pour la période du 1er janvier 2066 au 17 mars 2017, qu'« aucune des parties n’ayant fait l’inventaire des factures remises ou reçues, il est impossible d’établir avec certitude que certaines factures seraient manquantes et surtout toujours en la possession de Cogefim Fouque », quand il incombait à cette dernière de rapporter la preuve de la transmission des pièces litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. C’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui a seulement souligné les difficultés rencontrées dans l’administration de la preuve en raison du temps passé et de l’absence d’inventaire des factures, a retenu qu’il ressortait des éléments de preuve produits, et qu’elle a souverainement appréciés, que l’ensemble des factures dont disposait la société Cogefim Fouque et le gestionnaire des archives Proarchives avaient été transmises à la société Solafim.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et les condamne à payer à la société Cogefim Fouque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté leur demande tendant à la transmission sous astreinte des états de dépenses des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, ne mentionne aucun état des dépenses ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des états de dépenses des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, que « ces documents sont relatifs aux comptes de la copropriété qui figurent parmi les archives gardées par Proarchives » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en ce qui concerne les pièces comptables, la liste des pièces transmises par la société Cogefim Fouque à la société Solafim, qui figure dans un bordereau de remise de pièces en date du 11 avril 2017, ne mentionne la remise d’états de dépenses que pour les années 2016-2017 et 2015, sans mentionner aucun autre état de dépenses ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des états de dépenses des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, que « ces documents sont relatifs aux comptes de la copropriété qui figurent parmi ( ) la comptabilité remise par Cogefim Fouque » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d’appel a dénaturé le bordereau du 11 avril 2017 en violation du principe susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures Cogefim Fouque relatives aux honoraires facturés à la copropriété pour la période du 1er janvier 2016 au 17 mars 2017 ;
1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, ne mentionne la transmission de factures que pour les années 2006 (p. 1, 4e ligne et p. 2, 1re ligne) et 2010 (p. 3, 2e ligne) ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des factures de la société Cogefim Fouque au titre des honoraires facturés par elle pour les années 2016 et 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises ( ) dans les archives gardées par Proarchives » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux honoraires qu’elle avait facturés pour la période du 1er janvier 2016 au 17 mars 2017, qu'« aucune des parties n’ayant fait l’inventaire des factures remises ou reçues, il est impossible d’établir avec certitude que certaines factures seraient manquantes et surtout toujours en la possession de Cogefim Fouque » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), quand il incombait à cette dernière de rapporter la preuve de la transmission des pièces litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1353 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté leur demande tendant à la transmission sous astreinte des factures relatives aux frais de relance, du suivi contentieux, de mise aux contentieux, de vente aux enchères facturées aux copropriétaires débiteurs pendant la période du 1er janvier 2006 au 17 mars 2017 ;
1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces archivées par la société Proarchives annexée à la lettre du 9 mars 2018 ne mentionne de pièces contentieuses que pour l’année 2003 ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de transmission des factures relatives aux frais de relance, du suivi contentieux, de mise aux contentieux, de vente aux enchères facturées aux copropriétaires débiteurs pendant la période du 1er janvier 2006 au 17 mars 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises ( ) dans les archives gardées par Proarchives » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux frais de relance, de suivi contentieux, de mise au contentieux et de vente aux enchères facturées aux copropriétaires pour la période du 1er janvier 2066 au 17 mars 2017, que « les factures et les ventes concernant les années 2006 à mars 2017 sont comprises tant dans les archives gardées par Proarchives que dans les documents remis par Cogefim Fouque ces derniers représentant pas moins de cinq cartons » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée par les conclusions d’appel (conclusions, p. 24, § 11 et 12), si le caractère incomplet de la transmission des pièces par la société Cogefim Fouque ne procédait pas de ce qu’elle avait transmis la seule liste des dossiers portés au contentieux, quand tous les copropriétaires n’avaient pas fait l’objet de procédures en recouvrement de charges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QU’en cas de changement de syndic de copropriété, la preuve de la transmission au nouveau syndic de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires incombe à l’ancien syndic ; qu’en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la transmission des factures de la société Cogefim Fouque relatives aux frais de relance, de suivi contentieux, de mise au contentieux et de vente aux enchères facturées aux copropriétaires pour la période du 1er janvier 2066 au 17 mars 2017, qu’ « aucune des parties n’ayant fait l’inventaire des factures remises ou reçues, il est impossible d’établir avec certitude que certaines factures seraient manquantes et surtout toujours en la possession de Cogefim Fouque » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), quand il incombait à cette dernière de rapporter la preuve de la transmission des pièces litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1353 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Solafim et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] font grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté leur demande tendant à la transmission sous astreinte des dossiers et procès-verbaux d’assemblées générales de 2007 et 2008 ;
ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la liste des pièces transmises par la société Proarchives, annexée à la lettre du 9 mars 2018 adressée par celle-ci à la société Cogefim Fouque, qui constitue la pièce n° 4 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de cette dernière et consiste en un tableau sur 6 pages mentionnant, dans la 8e colonne, la description complète des pièces transmises pour les 26 conteneurs dont le numéro est indiqué en 1re colonne, mentionne uniquement, dans une une ligne « AG », (p. 5, ligne 3), dans la rubrique « contenu détaillé » : « Trame – 16/12/2006, 21/11/2008 29/09/2008 » ; qu’en considérant, pour rejeter la demande de transmission des dossiers et procès-verbaux d’assemblée générale pour l’année 2007, que « ces documents figurent dans la liste des archives gardées par Proarchives mises à disposition de Solafim » (arrêt, p. 6, § 6), la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces transmises par la société Proarchives en violation du principe susvisé.
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