Rejet 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 2022, n° 21-82.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-82.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045733337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00511 |
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Texte intégral
N° J 21-82.386 F-D
N° 00511
MAS2
21 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022
M. [V] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 15 mars 2021, qui, pour recel et association de malfaiteurs, l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis, 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un tableau attribué à [G], « l’enfant à la bulle de savon », a été dérobé le 13 juillet 1999 alors qu’il était exposé au musée de [Localité 1].
3. Le 17 mars 2014, l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels a été destinataire d’un renseignement anonyme relatif à une transaction prévue le lendemain à [Localité 3] portant sur une toile de [G] destinée au marché asiatique. Le lendemain, un dispositif policier a été mis en place devant un hôtel situé sur la promenade des Anglais et, au terme d’une filature de trois personnes, des interpellations sont intervenues, dont celle de M. [V] [N], dans un cabinet d’assurance où se trouvait une toile pouvant correspondre au tableau soustrait. Celle-ci a alors été saisie.
4. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable des faits de recel et d’association de malfaiteurs et l’a condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 5 000 euros. Il a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs et recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt, alors :
1°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; qu’en relevant, pour retenir l’identité entre l’oeuvre en possession de M. [N] et l’oeuvre volée au musée de [Localité 1] en 1999 et déclarer M. [N] coupable de recel de vol aggravé et d’association de malfaiteurs, que l’expert, M. [B], a confirmé lors de sa déposition devant la cour que le tableau soumis à son expertise était en tous points conforme à la photocopie de la photographie de l’oeuvre dérobée qui lui a été fournie par la conservatrice du musée et en se fondant sur les précisions du rapport d’expertise cependant que l’expert, dans son rapport écrit du 16 mars 2016, a seulement retenu la « plausibilité » de l’identité entre l’oeuvre dérobée en 1999 et l’oeuvre saisie et que lors de son audition devant la cour, il a uniquement affirmé la conformité du recto peint du tableau saisi à la photocopie de la photographie de l’oeuvre dérobée remise par la conservatrice du musée qui n’équivaut pas à l’établissement certain d’une identité entre la toile dérobée et celle saisie, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs n’attestant que de la possibilité d’une identité entre les oeuvres, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal ;
2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; que c’est à l’accusation qu’il incombe de rapporter la preuve de cette identité certaine ; qu’en relevant, pour retenir que l’oeuvre détenue par M. [N] était bien celle dérobée en 1999, que l’expert a déclaré à l’audience que le tableau soumis à son expertise était en tous points conforme à la photographie en photocopie de l’oeuvre dérobée fournie par l’actuelle conservatrice du musée et à lui présentée comme antérieure au vol de l’oeuvre et qu’aucun élément ne permettait objectivement de remettre en cause cette assertion et les précisions qui figurent en ce sens dans le rapport d’expertise, la cour d’appel, qui n’a constaté aucun élément, autre que les dires de la conservatrice du musée, établissant objectivement que la photographie remise à l’expert était bien celle de l’oeuvre dérobée et qu’elle était bien antérieure au vol et qui a inversé la charge de la preuve en reprochant au prévenu de ne pas rapporter la preuve contraire à cette photographie, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1, 450-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; qu’en se fondant, pour retenir l’identité de l’oeuvre retrouvée en possession de M. [N] et de l’oeuvre dérobée en 1999, sur les déclarations de M. [B], expert, attestant de la conformité du tableau soumis à son expertise, concernant le recto de l’oeuvre, à la photographie, en photocopie, de l’oeuvre dérobée qui lui a été fournie par l’actuelle conservatrice du musée cependant que l’expert a conclu dans son rapport uniquement à la plausibilité de l’identité entre les deux oeuvres au regard notamment du fait qu’il n’avait « pas de document photographique du verso de l’oeuvre avant le vol qui aurait pu étayer notre argumentaire pour soutenir que l’oeuvre semble correspondre à celle visible sur une photocopie de la photographie ancienne réalisée avant le vol conservée à la photothèque du musée (annexe 8) », la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal ;
4°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; qu’en retenant qu’aucun élément ne permettait objectivement de remettre en cause l’assertion de la conformité en tous points de l’oeuvre saisie à la photocopie de la photographie de l’oeuvre dérobée et les précisions qui figurent dans le rapport d’expertise, en déduisant de l’absence de mention, par les plus grands spécialistes de l’oeuvre de [G] lors de l’exposition « Le siècle de [G] » tenue à Paris en 1970-1971, d’une signature de l’oeuvre dérobée l’inexistence « de toute évidence » de cette signature et en relevant que les explications apportées par M. [B] sur les développements consacrés à la signature de l’oeuvre dans la notice descriptive des collections de 1876 ou dans le catalogue du musée établi par son conservateur M. [O] [W] apparaissaient à la cour particulièrement pertinentes et crédibles et qu’il en était de même des erreurs de mesures du tableau pour lesquelles là encore des explications étayées ont été apportées par l’expert, la cour, qui s’est prononcée par un motif hypothétique pour retenir l’absence de signature de l’oeuvre dérobée et qui, en ne précisant pas le contenu des explications données par l’expert à l’audience sur ces différents points, ne s’est pas suffisamment expliquée sur les éléments lui ayant permis de retenir l’identité des oeuvres en dépit des constatations du rapport d’expertise ayant relevé, d’une part, l’absence de signature de l’oeuvre saisie et la signature de l’oeuvre dérobée indiquée dans une notice des tableaux et objets d’art conservés au musée de [Localité 1] datant de 1876 et dans un catalogue du musée de [Localité 1] établi en 1893 par M. [W], conservateur du musée, et d’autre part, l’absence d’identité des dimensions de l’oeuvre examinée avec celles rapportées sur les documents officiels et historiques établis par les conservateurs du musée de [Localité 1] depuis 1876 et en ayant conclu que « Tous ces paramètres nous permettent de confirmer que l’oeuvre examinée n’a pas les mêmes dimensions, ni le même descriptif que celles décrites par les historiens et les conservateurs », la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal ;
5°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; qu’en se bornant à retenir que l’expert a apporté à l’audience des explications étayées sur les annotations apposées au dos de l’oeuvre sans faire état du contenu des explications qui ont permis à la cour de retenir la preuve certaine de l’identité des oeuvres lorsqu’elle était saisie par la défense du prévenu du moyen tiré de ce que si le procès-verbal de perquisition et de placement sous scellé établi le 18 mars 2014 lors de l’interpellation de M. [N] établissait que le tableau saisi portait au verso l’inscription « Bibliothèque de [Localité 1] 2 » et les procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure relative au vol du tableau en 1999 faisaient référence à un tableau comportant sur sa face arrière la mention « Musée de [Localité 1] 8 », aucun élément du dossier n’établissait ni que le numéro 2 avait été attribué à la toile dérobée avant son vol ni que la toile saisie avait porté le numéro 8 avant sa restitution au musée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal ;
6°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction ; que la caractérisation du recel d’un tableau volé et de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du recel d’un tableau volé suppose que les juges du fond établissent avec certitude l’identité entre l’oeuvre volée et l’oeuvre détenue par le prévenu ; qu’en considérant que les constatations opérées par l’expert quant à la datation de l’oeuvre examinée au début du XVIIIe siècle et celles du commissaire à l’exposition tenue à Paris du 17 novembre 1970 au 15 février 1971 retenant une même datation de l’oeuvre dérobée prouvaient assez que le tableau dérobé était le même tableau que celui retrouvé en possession de M. [N] lorsque les constatations similaires quant à la datation de l’oeuvre dérobée et de l’oeuvre saisie à cinquante ans de distance n’excluaient pas l’existence de deux oeuvres datant d’une même époque, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 321-1 et 450-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de recel et d’association de malfaiteurs, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu admet avoir acquis et tenté de négocier la vente d’un tableau dont il soupçonnait l’origine frauduleuse.
8. Les juges relèvent que ce dernier soulève néanmoins des incohérences sur les mesures et les annotations apposées au dos du tableau, entre celles observées sur le tableau saisi par les policiers et celles qui avaient été relevées sur le tableau volé en 1999, et l’absence de signature sur le tableau saisi, alors que de multiples documents antérieurs à son vol font état
de ce que le tableau était signé de [G], pour faire valoir que rien ne permet de considérer avec certitude que le tableau saisi était bien celui dérobé.
9. Ils retiennent que l’expert désigné a conclu que le tableau était en tous points conforme, y compris dans ses craquelures et retraits de bitume, à la photographie en photocopie de l’oeuvre dérobée, laquelle, fournie par l’actuelle conservatrice du musée, provenait de la photothèque du musée de [Localité 1] et correspondait à l’oeuvre volée, sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause cette assertion.
10. Ils relèvent également que ces constatations techniques excluent qu’il puisse s’agir d’une copie récente. Ils retiennent donc que la datation de l’oeuvre faite par l’expert, soit au début du XVIIIe siècle par un maître français de la régence dans le goût de [G], correspond à celle faite, cinquante ans plus tôt, par le conservateur du musée du [2], commissaire de l’exposition « Le siècle de [G] ».
11. Il retiennent que ces plus grands spécialistes de l’oeuvre de [G] n’ont d’ailleurs pas semblé accorder le moindre intérêt à une éventuelle signature de l’oeuvre qui leur était soumise et qui, de toute évidence, à ne pas être même mentionnée, n’existait pas, accréditant les explications de l’expert sur les réserves qu’il convenait d’adopter sur la notice descriptive des collections de 1876 ou dans le catalogue du musée quant à l’existence d’une signature.
12. Ils ajoutent qu’il en est de même des erreurs de mesures dudit tableau et des annotations apposées à son dos pour lesquelles, là encore, des explications étayées ont été apportées par l’expert.
13. Ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable.
14. Dès lors, le moyen, doit être écarté.
15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt-deux.
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