Infirmation partielle 14 février 2022
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-15.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 février 2022, N° 19/08230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310258 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° P 22-15.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ M. [E] [R] [W],
2°/ Mme [M] [C], épouse [R] [W],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [S] [R] [W] et de [V] [R] [W],
3°/ [S] [R] [W], enfant mineur,
4°/ [V] [R] [W], enfant mineur,
tous deux représentés par leurs parents, M. et Mme [R] [W],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-15.073 contre l’arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Brelan d’Arch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Etude et réalisation démolition terrassement (ERDT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire situé [Adresse 2],
3°/ à la société Bagneux Verdun, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la Société d’aménagement et de développement des villes et du département du [Localité 10] (SADEV 94), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Société d’économie mixte Agir pour Bagneux (SEMABA),
5°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurances mutuelles (SMABTP), dont le siège est [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur de la société Etude et réalisation démolition terrassement,
6°/ à la société DJ Amo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Paris-Ouest construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [R] [W], de [S] et [V] [R] [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brelan d’Arch, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bagneux Verdun, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Paris-Ouest construction, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société DJ Amo, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [S] [R] [W] et de [V] [R] [W], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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