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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 23-86.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01572 |
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Texte intégral
N° T 23-86.726 FS-N
N° 01572
ODVS
6 décembre 2023
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d’appel d’Amiens dans la procédure suivie contre [I] [J] des chefs de divulgation d’informations fausses de nature à provoquer l’intervention des secours et complicité, appels téléphoniques malveillants réitérés et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Amiens, en date du 9 avril 2018, le nommé [I] [J], né le [Date naissance 1] 2000, ayant déclaré être domicilié à [Localité 2], a été renvoyé devant le tribunal pour enfants comme prévenu des délits susvisés, commis à Rennes, entre le 5 juin 2016 et le 19 septembre 2016.
2. Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal pour enfants d’Amiens s’est déclaré incompétent au motif que le prévenu résidait à [Localité 2] et que les faits lui étant reprochés n’avaient pas été commis dans le ressort du tribunal pour enfants d’Amiens.
3. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal pour enfants de Rennes s’est également déclaré incompétent au motif que, le prévenu étant mineur au moment des faits, le tribunal pour enfants d’Amiens n’avait pu se déclarer incompétent et que, de plus, il n’était pas établi que l’intéressé vivait en Ille-et-Vilaine.
4. De l’ordonnance et des jugements précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
5. Il convient en conséquence de régler de juge et de désigner pour statuer le tribunal pour enfants de Rennes, en raison du lieu de commission des délits et de l’adresse déclarée par le prévenu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu en l’état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Rennes qui, au vu de l’instruction déjà faite et tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera sur la prévention ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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