Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2014, n° 13/14132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2013, N° 10/00498 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 28 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/00498
APPELANTS :
Monsieur F Z devenu D’Z
XXX
XXX
Représenté par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Maître Isabelle ANTONIOTTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 330
XXX
XXX
L1661 LUXEMBOURG
Représentée par Maître Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
INTIMES :
Monsieur L, M H
XXX
XXX
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assisté de Maître Didier JOSEPH de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Sci du XXX-Clichy dite par abréviation Sci 1 RGC Société Civile Immobilière dont le siège social est XXX, prise en la personne de Maître I X, administrateur judiciaire, XXX, XXX, agissant en qualité d’administrateur provisoire
XXX
XXX
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Maître I X, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Karin DOUAY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par acte du 10 décembre 1996, M. Z, devenu M. d’Z, et M. H ont constitué la Sci XXX-Clichy (ci-après la Sci 1 RGC), avec désignation de M. d’Z en qualité de gérant pour une durée indéterminée. Le capital était composé de 4000 parts sociales, chaque associé détenant 2000 parts sociales.
Le 30 janvier 1997, la Sci 1 RGC a acquis un immeuble comportant 31 logements et un commerce de brasserie, sis 1, rue du Guichet à Clichy-la-Garenne, estimé par le service des domaines à la somme de 2 540 000 euros.
Aux motifs que M. H établissait de graves difficultés affectant le fonctionnement de la Sci 1 RGC, en particulier le défaut de communication des documents comptables et l’absence de convocation par le gérant des assemblées générales, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 mai 2001, prononcé la révocation de
M d’Z et désigné Maître I X en qualité d’administrateur 'judiciaire’ de la Sci 1 RGC.
Le jugement a été signifié à M.d’Z par acte d’huissier en date du 22 juin 2001 remis en mairie, M. d’Z n’étant pas présent à son domicile, et l’huissier lui laissant un avis de passage.
Le 31 mars 2000, le trésorier principal de XXX a fait procéder à la saisie des droits d’associé de M. d’Z au sein de la Sci 1 RGC pour garantie du paiement d’une créance s’élevant à 969 705,47 euros.
La vente par adjudication des parts sociales, qui devait être réalisée le 29 octobre 2009, n’a pas eu lieu, M. d’Z ayant transmis à cette date par l’intermédiaire de son conseil à Maître A, huissier de justice en charge de la vente :
— un acte de cession de la totalité de ses parts sociales à la Sa Groupe Reconnaissance, en date du 20 octobre 2007, enregistré à la recette de Paris XVe le 17 juin 2009 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2009 ;
— les statuts de la Sci 1RGC, modifiés le 20 octobre 2007, mentionnant la Sa Groupe Renaissance comme nouvel associé et M. d’Z en qualité de gérant, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 juillet 2009 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 25 janvier 2007 ayant agréé la cession de parts sociales de M. d’Z à la société Groupe Reconnaissance.
Par ailleurs, le 3 mars 2004, M. Y de C D avait fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associé de M. d’Z au sein de la Sci 1 RGC en invoquant une créance de 355 867, 27 euros en principal, somme que le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. d’Z à payer à M. Y de C D par jugement du 22 mars 2005, la contestation de la saisie pratiquée étant ensuite rejetée par jugement du 12 juin 2007.
Par actes des 30 décembre 2009 et 6 janvier 2010, Maître X, ès qualités, a fait assigner M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance aux fins d’annulation du procès verbal d’assemblée générale portant agrément de la cession des parts de M.d’Z et de la cession elle-même.
M. B a fait assigner M. d’Z aux mêmes fins par acte du 20 janvier 2010.
Après jonction des instances, par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Maître X, ès-qualité de représentante de la Sci 1 RGC, recevable en ses demandes, a déclaré irrecevables les conclusions de M. d’Z en application des articles 814 et 815 du code civil, a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale de la Sci 1 RGC en date du 25 janvier 2007, l’acte de cession de parts sociales en date du 20 octobre 2007 et la modification des statuts du 20 octobre 2004, a déclaré irrecevable la société Groupe Renaissance en sa demande de révocation de l’administrateur judiciaire, a condamné in solidum M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance à payer à M. H 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, a rejeté le surplus des demandes et ordonné l’exécution provisoire .
Appel a été interjeté par M. d’Z, selon déclaration en date du 11 juillet 2013 à l’encontre de M. H, de la société Groupe Reconnaissance et de Maître X, ès qualités.
La société Groupe Reconnaissance a également interjeté appel du jugement par déclaration du 5 août 2013.
Les deux appels ont été joints.
Par conclusions de procédure signifiées le 10 octobre 2013, Maître X, ès qualités, a sollicité que la dénomination de la Sci 1 RGC soit précisé par l’ajout de la qualité d’administrateur provisoire de sa représentante.
Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2014, M. d’Z demande à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien fondé, de dire que la partie à l’encontre de laquelle il dirige son appel est la Sci 1 RGC, d’infirmer le jugement entrepris, de dire ses conclusions recevables, de dire Maître X dépourvue de qualité pour agir, de dire qu’il a pu, en toute bonne foi, se maintenir dans sa fonction de gérant et régulariser les actes de cessions contestés, de dire valables le procès-verbal de l’assemblée générale de la Sci, l’acte de cession de parts sociales du 20 octobre 2007, les statuts de la Sci RGC dommages et intérêts formée par M. H, de condamner la Sci 1 RCG aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. H au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, la société Groupe Reconnaissance demande à la cour de déclarer Maître X, ès qualités et M H mal fondés en leurs demandes, de révoquer Maître X de ses fonctions, d’autoriser la société Groupe Reconnaissance à convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes, de condamner la Sci 1 RGC et M. H à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2014, M. H demande à la cour de débouter la société Groupe Reconnaissance et M. d’Z de leurs prétentions, de confirmer le jugement, de condamner la société Groupe Reconnaissance à lui payer 10 000 euros et M. d’Z 10 000 euros au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013, la Sci 1 RGC demande à la cour de déclarer nulle la déclaration d’appel formée par M. d’Z ainsi que les conclusions signifiées au soutien de son appel, de confirmer le jugement de première instance et de condamner M. d’Z au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur les conclusions de procédure
Par conclusions de procédure signifiées le 10 octobre 2013, Maître X, ès qualités, demande à la cour de prendre acte de la dénomination de l’intimée, qui est la suivante : Sci du XXX-Clichy dite par abréviation Sci 1 RGC Société Civile Immobilière au capital de 609.796,07 euros immatriculée au RCS de Paris 410 339 089 dont le siège social est XXX, prise en la personne de Maître I X, administrateur judiciaire, XXX, XXX, désignée en qualité d’administrateur provisoire.
Le jugement dont appel porte les qualités suivantes s’agissant de la Sci; 'Sci du XXX-Clichy dite par abréviation Sci 1 RGC , prise en la personne de Maître I X, administrateur judiciaire, XXX, XXX
L’appel a été enregistré sous cette dénomination.
Les qualités seront complétées par la mention 'Agissant comme administrateur provisoire’ étant souligné que si M. d’Z discute de l’opposabilité de la nomination de Maître X , il n’est pas sérieusement contesté que le mandat confié à Maître X est celui d’un administrateur provisoire.
— Sur la qualité à agir de Maître X
Pour dénier à Maître X qualité à agir au nom de la Sci 1 RGC, M d’Z fait valoir que sa nomination, ne lui est pas opposable, qu’il n’a jamais reçu la signification du jugement prononçant sa révocation et nommant Maître X en qualité de représentant de la société, que la nomination de cette dernière n’a pas été publiée au K bis, qu’au surplus, le terme d’administrateur judiciaire utilisé au lieu de celui d’administrateur provisoire avait créé une confusion sur la mission de Maître X et sur l’étendue de ses pouvoirs.
La société Groupe Reconnaissance conclut à l’irrecevabilité des demandes de Maître X au même motif en soulignant que ce n’est qu’après l’inscription au K bis des modifications intervenues quant à la gérance de la société que Maître X a acquis sa qualité à ester en justice.
Il sera relevé aprés les premiers juges que la dénomination d’administrateur judiciaire utilisée pour désigner Maître X dans le jugement du 9 mai 2001 qui renvoie à la profession règlementée d’administrateurs judiciaires dont elle est membre, s’il ne rend pas compte du mandat confié, n’est qu’une omission ou erreur matérielle sans incidence sur la nature du mandat qui, dans la suite du prononcé de la révocation du gérant de la Sci 1 RGC, ne pouvait être que celui d’un administrateur provisoire.
Le jugement rendu le 26 juin 2002 sur requête en omission de statuer formée par M. K a précisé la mission de Maître X, jugeant qu’elle incluait notamment celle de procéder à la convocation d’une assemblée générale aux fins de nomination d’un nouveau gérant, ce qui confirme s’il en était besoin sa qualité d’administrateur provisoire.
Quant au défaut d’inscription au K bis, il a pour conséquence de rendre la nouvelle représentation inopposable aux tiers mais non à M. d’Z, associé et ancien gérant auquel le jugement du 9 mai 2001 a été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 22 juin 2001 remis en mairie, délivré 39 rue Mademoiselle XXX, domicile certifié par un voisin, en son absence, ni à la société Groupe Renaissance qui vient à l’instance comme cessionnaire des droits d’associé de M d’Z.
Les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir rejeté la fin de
non-recevoir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la recevabilité de l’appel et des conclusions de M. d’Z
Les premiers juges ont déclaré les conclusions de première instance de M.d’Z irrecevables au motif que ce dernier indiquait être domicilié 39 rue Mademoiselle à XXX, adresse du siège de la Sci 1 RGC, alors que l’assignation délivrée à cette adresse le 6 janvier 2010 a été transformée en procès-verbal de recherches après que l’huissier instrumentaire eut appris du gardien que M. d’Z disposait seulement d’une boîte aux lettres mais n’habitait pas dans l’immeuble et qu’il ne produisait aucun document justifiant de ce domicile.
M. d’Z proteste de sa bonne foi, soutient que ses conclusions étaient recevables puisqu’il était bien domicilié à l’adresse indiquée lors de la procédure de première instance et verse au débat d’appel des factures EDF de 2009 et 2010, indiquant avoir déménagé et demeurer 'depuis’ XXX, Paris 17e.
En se bornant à solliciter de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré ses conclusions irrecevables pour dire celles-ci recevables, M. d’Z ne tire aucune conséquence juridique du rejet de ses écritures de sorte que sa demande est sans objet étant observé qu’en l’état des informations recueillies par l’huissier de justice, les deux factures EDF produites en appel en date de juillet 2009 et 2010 ne suffisent pas à faire la preuve d’une domiciliation effective.
Pour sa part, la Sci 1 RGC fait valoir que l’adresse indiquée par M. d’Z dans la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2013 et dans ses conclusions d’appelant soit XXX, Paris 17e, ne correspond pas à son domicile ce dont il suit, en application des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est entachée de nullité et les conclusions de l’appelant irrecevables par application de l’article 815 du code de procédure civile.
Mais l’adresse déclarée par M. d’Z (XXX, Paris 17e) est celle à laquelle a été signifié le jugement dont appel par acte du 21 juin 2013. Or l’acte a été remis en l’étude de l’huissier instrumentaire lequel a noté au titre de ses diligences que ' le domicile est certain, ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone’ .
Ces mentions suffisent à établir la réalité du domicile porté aux actes de la procédure d’appel.
L’irégularité invoquée n’est donc pas établie et il n’y a pas lieu à annulation de la déclaration d’appel ni des conclusions d’appelant de M. d’Z.
— Sur la cession de parts sociales
Au soutien de son appel, M. d’Z fait valoir que, n’ayant pas été informé de sa révocation de son mandat de gérant et Maître X n’ayant jamais convoqué une assemblée générale aux fins de nomination d’un nouveau gérant, il a logiquement continué à se comporter comme tel. Il ajoute qu’il a informé M. H et Maître X de sa volonté de céder ses parts sociales et qu’il a régulièrement convoqué une assemblée générale aux fins de statuer sur ce projet de cession, de telle sorte qu’il convient de valider le procès-verbal de l’assemblée générale, la cession de ses parts sociales et la modification des statuts qui en sont la suite.
Selon l’article 14 des statuts de la Sci 1 RGC, toute mutation de parts sociales doit être soumise à l’agrément des associés représentant au moins 50 % du capital social, le vote de l’associé cédant n’étant pas décompté. A cet effet, dans le mois suivant la réception de la lettre de notification du projet de cession à la société, les associés doivent être convoqués en assemblée générale ou consultés par écrit sur l’agrément requis.
Les statuts prévoient que l’assemblée générale doit être convoquée par le gérant.
Il est acquis que c’est M. d’Z, 'gérant’ qui a procédé à la convocation et qui a présidé l’assemblée générale du 25 janvier 2007 au cours de laquelle , il a été délibéré sur l’ordre du jour suivant: agrément de la cession des parts de M. d’Z à la société Groupe Renaissance, cession de l’immeuble situé XXX et XXX à Clichy, pouvoirs pour formalités à accomplir,
En l’absence de M. K, l’assemblée générale, constituée du seul M. d’Z, a donné l’agrément à la cession des parts de ce dernier à la société Groupe Renaissance, a autorisé la vente de l’immeuble et a précisé: 'Les statuts sont modifiés suite aux cessions'.
Des statuts modifiés en date du 20 octobre 2007 ont été déposés le 23 juillet 2009 mentionnant comme associés M H et la société Groupe Renaissance
Cependant, par l’effet du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2001 prononçant sa révocation de son mandat, M. d’Z n’avait plus la qualité de gérant et c’est en vain qu’il prétend que le jugement lui est inopposable alors qu’il lui a été régulièrement signifié à son adresse, XXX, Paris 17e et qu’il a acquis force de chose jugée.
Il sera souligné après les premiers juges que lors de la convocation à l’assemblée générale du 25 janvier 2007, M. d’Z avait effectivement connaissance de sa révocation et de la désignation de Maître X en qualité d’administrateur provisoire, comme le démontrent formellement les courriers échangés entre Maître X et l’avocat de M. d’Z en date des 24 avril, 27 mai, 22 et 24 juillet 2003 et la présence de ce dernier, mentionnée au compte rendu de la réunion du 25 novembre 2002 organisée par Maître X avec pour objet la gestion des biens de la Sci.
L’irrégularité de la convocation, adressée par l’ancien gérant révoqué, emporte la nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale:en application de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil s’agissant de dispositions impératives .
Le procès-verbal encourt encore la nullité en ce que l’absence de M. H empêchait de statuer sur la cession des parts sociales de M. d’Z, conformément à l’article 14 des statuts de la Sci 1 RGC qui stipule que le vote de l’associé cédant n’est pas décompté.
Il sera encore souligné que les parts avaient déjà été saisies à deux reprises et qu’elles étaient indisponibles.
Ainsi c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré comme nulles les délibérations de l’assemblée générale du 25 janvier 2007 et, par voie de conséquence, la cession des parts sociales à la société Groupe Reconnaissance ainsi que les statuts modifiés .
— Sur l’opposabilité de la nullité de la cession des parts sociales à la société Groupe Renaissance
La société Groupe Reconnaissance fait valoir que, si la nullité de la cession des parts devait être prononcée, celle-ci ne lui serait pas opposable puisqu’elle était de bonne foi et qu’elle est à même de démontrer l’apparence de propriété de M. d’Z. Elle rappelle à cet égard que le K bis indiquait que M. d’Z était le gérant de la Sci et que l’état des privilèges et nantissements qui lui a été transmis ne faisait pas mention de l’existence d’un nantissement des parts sociales. Elle souligne par ailleurs que, si le dirigeant de la société Groupe Reconnaissance est bien l’ex- beau-père de M. d’Z, ces derniers n’avaient plus aucun lien familial et produit une reconnaissance de dettes pour un montant de 600 000 F.
Mais la société Groupe Renaissance échoue à faire la preuve de sa bonne foi qui a été justement écartée par les premiers juges dès lors que le prix de cession de 40 000 euros apparaît très en deçà de la valorisation des parts et que le paiement par compensation allégué ne ressort d’aucune clause de l’acte de cession dont ne dispensaient pas les relations familiales et d’affaires existant entre le cédant et le cessionnaire.
Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a débouté la socété Groupe Reconnaissance de sa demande en inopposabilité de la nullité de la cession des parts et des actes subséquents.
— Sur les autres demandes
Pour critiquer la disposition du jugement le condamnant in solidum avec la société Groupe Reconnaissance à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. H, M. d’Z invoque sa bonne foi soutenant qu’il avait signé plusieurs reconnaissances de dettes en faveur de la société Groupe Reconnaissance. Celle-ci argue aussi de sa bonne foi.
Mais les premiers juges ont exactement caractérisé une collusion frauduleuse entre M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance et le préjudice qui en est résulté pour M. H qu’ils ont exactemenr évalué.
Par ailleurs, au regard de la solution du litige, les demandes de la société Groupe Reconnaissance aux fins de révocation de Maître X et de convocation d’une assemblée générale ont été justement rejetées.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance à payer chacun 3 000 euros à M. H et M. d’Z à payer 3 000 euros à la Sci 1 RGC pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la dénomination de la Sci du XXX-Clichy, partie intimée, sera reprise comme suit au chapeau de l’arrêt :
'Sci du XXX-Clichy dite par abréviation Sci 1 RGC Société Civile Immobilière dont le siège social est XXX, prise en la personne de Maître I X, administrateur judiciaire, XXX, XXX, agissant en qualité d’administrateur provisoire',
Rejette la demande aux fins d’annulation de l’acte d’appel et des conclusions d’appel de M. d’Z,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance à payer chacun 3 000 euros à M. H et condamne M. d’Z à, payer 3 000 euros à la Sci 1 RGC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. d’Z et la société Groupe Reconnaissance in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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