Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-12.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.539 23-12.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493551 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200108 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° E 23-12.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.539 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1er chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Clinique du docteur [V] [O], dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire depuis un jugement du 28 mai 2024,
2°/ à la société Avec, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Docte gestio, en redressement judiciaire depuis un jugement du 7 mars 2024,
3°/ à la société DG santé, dont le siège est [Adresse 4], en redressement judiciaire depuis un jugement du 30 novembre 2023,
4°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 8], liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O],
5°/ à la société Thévenot Partners, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [G] [M], administrateur judciciaire de la société Avec,
6°/ à la société AJAssociés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [F] [T], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Avec,
7°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec,
8°/ à la société Asteren, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [U] [N], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec,
9°/ à la société FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [Z], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG santé,
10°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 10], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG santé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Clinique du docteur [V] [O], Avec et DG santé, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à M. [J] de sa reprise d’instance à l’encontre de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O], placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2024, la société Thévenot Partners, prise en la personne de Mme [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Avec, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Avec, M. [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société Asteren, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, anciennement dénommée société Docte gestio, placée en redressement judiciaire le 7 mars 2024, de la société FHBX, prise en la personne de Mme [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG santé et M. [A] en qualité de mandataire de la société DG santé, placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2023.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023), le 26 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes, qui a statué dans un litige l’opposant aux sociétés Clinique du docteur [V] [O], Docte gestio, et DG santé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [J] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer, alors « que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, si la déclaration d’appel de M. [J] indiquait qu’il s’agit d’un « appel total », étaient énumérés immédiatement après les chefs qui figuraient dans le dispositif ; que M. [J] poursuivait ainsi la réformation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande de requalifier la mesure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés intimées à lui verser une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts quand le jugement entrepris avait dit que la demande de qualification sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] n’est pas justifiée et le déboute en conséquence de sa demande indemnitaire à ce titre ; qu’il poursuivait encore la réformation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande de requalification du statut de cadre dirigeant et, en conséquence, de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui payer diverses sommes quand le jugement avait dit que M. [J] exerçait son activité en qualité de Cadre dirigeant et avait débout[é] en conséquence M. [J] de ses demandes pécuniaires liées à la perte de son statut de Cadre dirigeant ; qu’il poursuivait également la réformation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un co-emploi entre les sociétés intimés et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimés à lui verser une certaine somme pour exécution déloyale du contrat de travail, quand le jugement avait débout[é] les parties de leurs autres demandes ; qu’il existait donc une parfaite similitude entre les chefs dont la réformation était demandée dans la déclaration d’appel et le dispositif du jugement ; qu’en jugeant pourtant que la déclaration d’appel régularisée par M. [J] ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge mais ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués, et qu’en conséquence, l’appel était privé d’effet dévolutif, la cour d’appel a violé les article 562 et 901, 4° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Selon le second, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt retient que l’énumération des chefs sur lesquels porte l’appel ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ce dont il se déduit que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique du docteur [V] [O], la société Thévenot Partners, prise en la personne de Mme [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Avec, la société AJAssociés, prise en la personne de M. [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Avec, M. [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société Asteren, prise en la personne de M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Avec, la société FHBX, prise en la personne de Mme [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DG santé et M. [A] en qualité de mandataire de la société DG santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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