Infirmation partielle 24 septembre 2020
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 20-22.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2020, N° 19/05727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210531 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° R 20-22.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
Pôle emploi services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.519 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], et après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi services et le condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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