Cassation 19 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1733 et 1149 du Code civil la cour d’appel qui, à la suite d’un incendie condamne le locataire à payer à l’assureur du bailleur une somme moindre que celle qu’il avait versée en retenant que l’abattement pour vétusté appliqué par l’assureur ne correspondait pas à la réalité des lieux et en faisant application d’un coefficient plus élevé alors que la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1995, n° 93-16.106, Bull. 1995 III N° 191 p. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16106 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 191 p. 129 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034704 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1733 du Code civil, ensemble l’article 1149 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992), qu’à la suite de l’incendie ayant endommagé le logement donné à bail à M. X… par M. et Mme Y… le Groupe Azur, assureur de la bailleresse, et qui l’avait indemnisée, a assigné le locataire en remboursement de cette indemnité ;
Attendu que, pour condamner M. X… à payer à la société Groupe Azur une somme inférieure à celle que la bailleresse avait reçue, l’arrêt retient que l’abattement pour vétusté que l’assureur avait pratiqué dans la fixation de sa propre indemnité ne correspond pas à la réalité des lieux et fait application d’un coefficient plus élevé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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