Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2025, 24-19.749, Inédit
TGI Chambéry 4 juillet 2024
>
CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'authentification forte

    La cour a jugé que la banque devait appliquer l'authentification forte lors de l'opération de paiement à distance et, en l'absence de cette exigence, elle devait rembourser le montant de l'opération non autorisée.

  • Rejeté
    Négligence du client

    La cour a reconnu la négligence du client, mais a estimé que cela ne suffisait pas à exonérer la banque de son obligation de remboursement, car elle n'avait pas exigé l'activation de l'authentification forte.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de l'opération non autorisée

    La cour a condamné la banque à verser des dommages et intérêts au client en raison de son obligation de remboursement non respectée.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie conteste le jugement qui l'a condamnée à rembourser M. [J] pour un virement non autorisé, arguant qu'elle n'était pas tenue d'exiger l'activation de l'authentification forte selon les articles L. 133-19 V et L. 133-44-I du code monétaire et financier. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que la banque n'a pas prouvé avoir exigé cette authentification, malgré la négligence grave de M. [J]. Elle confirme ainsi l'obligation de remboursement de la banque, en raison de l'absence d'authentification forte lors de l'opération. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.749 24-19.749
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 juillet 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00525
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Texte intégral

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