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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 22-86.385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51477 |
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Texte intégral
N° B 22-86.385 F
N° 51477
SL2
22 NOVEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [C] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne, en date du 9 septembre 2022, qui, pour assassinat et tentatives, et destruction par un moyen dangereux pour les personnes, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé la période de sûreté à vingt-deux ans, un suivi socio-judiciaire sans limitation de durée et quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [V], les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [P] [L], Mmes [K] [G] épouse [L], [T] [G] épouse [Z], M. [S] [Z], Mme [Y] [D] épouse [Z], MM. [E] [Z] et [M] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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