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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 2 juil. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHHA
Minute n° 24/00057
AFFAIRE : [O] [X]-[T] / S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET [F] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [O] [X]-[T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Myriam MAZE-VILLESECHE de la SCP HAINAUTJURIS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE ;
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET [F] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 24
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Mme [O] [X] [T] a assigné la SELARL [K] [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO à l’audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins :
— d’assortir l’obligation faite à la SELARL [K] [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO de remettre à Mme [O] [X] [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire, le reçu de solde de tout compte, d’une astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir; laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamner la SELARL [K] [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO à payer à Mme [O] [X] [T] 1500 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Initialement fixée au 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties en l’audience du 16 avril, 21 mai et 4 juin 2024.
A l’audience, Mme [O] [X] [T], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que, par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a ordonné à la SELARL [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO de lui remettre les documents et l’a débouté de sa demande d’astreinte ; que l’ordonnance a été signifiée à la SELARL [K] [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO qui ne s’est toujours pas exécuté ;
La SELARL [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO, représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de débouter Mme [O] [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle s’est vue confier la liquidation de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO, que l’établissement des documents prend du temps et qu’au surplus toute demande de condamnation à paiement est irrecevable du fait de la liquidation, seule la fixation d’une créance est possible.
Le juge de l’exécution a en outre autorisé la SELARL [H] et [F] [D] à communiquer les pièces en cours de délibéré. Des pièces ont été tranmises le 1er juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
MOTIVATION
A titre préliminaire les pièces reçues la veille du délibéré seront écartées pour être trop tardives.
Sur la demande de prononcer une astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, Mme [O] [X] [T] ne développe ni n’expose aucune argument justifiant de la nécessité impérieuse de contrainte la SELARL [K] [H] et [F] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COIF HAIR PRO à produire les documents au moyen d’une astreinte.
En conséquence, Mme [O] [X] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Outre que le fondement juridique de la demande n’est pas précisé, il y a lieu de relever en l’espèce que Mme [O] [X] [T] ne démontre ni l’existence d’une faute ni avoir subi un préjudice qui devrait être réparé.
En conséquence, Mme [O] [X] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [O] [X] [T] succombe au principal et sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [X] [T] de sa demande de prononcer d’une astreinte ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [X] [T] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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