Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2023, 22-82.664, Publié au bulletin
CASSISES Allier 17 novembre 2021
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CASS
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 et qu'il appartenait à la défense de faire valoir toute méconnaissance des droits de la défense.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration d'appel du ministère public

    La cour a jugé que ce moyen était irrecevable car il devait être présenté au plus tard à l'ouverture des débats devant la cour d'assises.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Présomption de respect des droits de la défenseAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-82.664, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-82664
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises d'Allier, 17 novembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Sur le moment pour soulever une nullité relative à l'acte d'appel d'un arrêt de cour d'assise, à rapprocher :Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-86.300, Bull. crim. 2017, n° 101 (1) (rejet).
Textes appliqués :
Article 305-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047545814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00558
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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