Cassation 25 avril 1990
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité pour vol d’un véhicule, formée à l’égard de son assureur par la personne au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé, retient que la garantie n’est pas due en raison du caractère précaire et équivoque de la possession du souscripteur sur le véhicule et que, par suite, les dispositions de l’article 2279 du Code civil sont inapplicables, alors que les qualités de la possession sont indifférentes, le souscripteur ayant fait assurer à son propre bénéfice le véhicule à la conservation duquel il a intérêt et qui n’est revendiqué par quiconque à son encontre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 avr. 1990, n° 88-17.699, Bull. 1990 I N° 82 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-17699 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 82 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024569 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 121-6 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu qu’un véhicule automobile, immatriculé au nom de M. X… et assuré par ce dernier auprès de la compagnie « Le Secours », aux droits de laquelle se trouve la compagnie « Présence assurances », a été volé ; que, pour rejeter la prétention de M. X… à être indemnisé de la perte du véhicule résultant de ce vol, l’arrêt attaqué retient que la garantie n’est pas due par l’assureur, du fait qu’il est établi, par les nombreuses contradictions portant aussi bien sur le montant du prix de vente que sur l’origine et le mode de règlement de ce prix, que la possession du véhicule par M. X… est précaire et équivoque et que, par suite, les dispositions de l’article 2279 du Code civil sont inapplicables ;
Attendu, cependant, que les qualités de la possession sur le véhicule litigieux étaient indifférentes, dès lors que M. X…, ayant intérêt à sa conservation, avait fait assurer à son propre bénéfice ce véhicule qui n’était revendiqué par quiconque à son encontre ; qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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