Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 16 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 337, 1°, du code de procédure civile de la Polynésie française que la notification régulière à une partie d’un jugement contradictoire fait courir à son encontre le délai d’appel et profite à l’ensemble des autres parties.
Dès lors, a légalement justifié sa décision la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel, formé hors délai, par une partie à laquelle un seul des intimés avait régulièrement signifié le jugement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-14.379, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14379 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915866 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200382 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 382 F-B
Pourvoi n° E 23-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.379 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à [L] [H], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,
2°/ à Mme [C] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société CD 10 Pacifique, société civile, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d’ayant droit d'[L] [H], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [H], pris en qualité d’ayant droit d'[L] [H], et Mme [X], la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mep, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 26 janvier 2023), dans un litige portant sur l’acquisition par prescription de diverses parcelles et la revendication de leur propriété par M. [S] l’opposant notamment à la société CD 10 Pacifique, la société Mep, Mme [X] et [L] [H], aux droits duquel vient M. [N] [H], le tribunal civil de première instance de Papeete l’a, par un jugement du 20 mai 2021, débouté de sa demande tendant à l’en voir déclaré propriétaire et condamné à verser à la société CD 10 Pacifique ainsi qu’à la société Mep chacune une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. Par requête du 13 septembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable pour être hors délais son appel interjeté le 13 septembre 2021 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete et de le condamner, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer les sommes de 189 000 XPF à Mme [X] ép. [P], 189 000 XPF à M. [H], 250 000 XPF à la société CD10 Pacifique et 250 000 XPF à la société MEP », alors :
« 1°/ que c’est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ; que, hors le cas de solidarité ou d’indivisibilité, ne peut être déclaré irrecevable comme tardif l’appel d’une partie contre tous les défendeurs en première instance, en raison de la signification du jugement faite par l’un d’eux ; que, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé le 13 septembre 2021 par M. [S], la cour d’appel a relevé que Mme [X] ép. [P] lui avait fait signifier le jugement l’ayant débouté de ses demandes en usucapion des parcelles AO [Cadastre 1], CD 1, CD [Cadastre 2] et CD [Cadastre 3], ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ces quatre parcelles et l’ayant condamné à verser diverses sommes à la société CD 10 Pacifique, à la société MEP, à Mme [X] ép. [P] et à M. [H], et a retenu que cette signification délivrée le 7 juillet 2021 par Mme [X] ép. [P], qui était régulière, avait fait courir le délai d’appel, qui expirait donc le 9 septembre 2021 ; qu’en se prononçant ainsi sans constater que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement à Mme [X] ép. [P], à M. [H], à la société CD 10 Pacifique et à la société MEP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 337 du code de procédure civile de Polynésie française.
2°/ que M. [S] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que sa demande d’usucapion rejetée par le jugement entrepris portait sur quatre parcelles dont les titres de propriété désignaient des propriétaires distincts : Mme [X] ép. [P], M. [H] et la société CD 10 Pacifique, que ce jugement concernait des défendeurs n’ayant pas une communauté d’intérêt, chacun revendiquant un titre de propriété distinct ; qu’il soutenait que, par suite, la signification faite par Mme [X] épouse [P] ne pouvait, en toute hypothèse, affecter que les dispositions du jugement relatives à la parcelle CD [Cadastre 2] et que son appel devait, à tout le moins, être déclaré recevable à l’égard de M. [H] et de la société CD 10 Pacifique ; qu’en se bornant, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [S] contre le jugement ayant rejeté ses demandes en usucapion de parcelles appartenant respectivement, selon ce jugement, à M. [H], Mme [O], Mme [X] ép. [P] et la société SC CD 10 Pacifique, ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ces quatre parcelles et l’ayant condamné à verser diverses sommes à la société CD 10 Pacifique, à la société MEP, à Mme [X] ép. [P] et à M. [H], à affirmer que la signification délivrée le 7 juillet 2021 par Mme [X] ép. [P] avait fait courir le délai d’appel, lequel expirait donc le 9 septembre 2021, sans s’expliquer sur le moyen tiré par M. [S] du caractère distinct des titres de propriété et des droits de chacun des défendeurs faisant, selon lui, obstacle à ce que la signification délivrée par Mme [X] ép. [P] profite aux autres défendeurs, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l’article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 337, 1°, du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d’appel court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
5. Il résulte de ce texte que la notification régulière à une partie d’un jugement contradictoire fait courir à son encontre le délai d’appel et profite à l’ensemble des autres parties.
6. Ayant relevé que Mme [X] avait régulièrement signifié le 7 juillet 2021 à M. [S] le jugement, que le délai d’appel avait expiré le 9 septembre 2021 et que celui-ci n’avait formé appel que le 13 septembre 2021, la cour d’appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Mep la somme de 1 500 euros et à M. [N] [H], pris en qualité d’ayant droit d'[L] [H], et Mme [X] la somme globale de 1 500 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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